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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1003

  • Pas de clause résolutoire si le bail est verbal

    Cela paraît évident : la mise en oeuvre d'une clause résolutoire dans un bail suppose que le bail soit écrit et non verbal.

     

    "Vu l'article 1134 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 août 2012), que la Fondation Robert Ardouvin, propriétaire d'une maison, a donné celle-ci à bail à M. et Mme X...; que la bailleresse a assigné les locataires en résiliation de bail ;

     

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que faute de régularisation de l'arriéré locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer en date du 24 mars 2010 visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soit au 25 mai 2010, le bail consenti par la Fondation Robert Ardouvin s'est trouvé de plein droit résilié ;

     

    Qu'en statuant ainsi tout en relevant que le bail signé entre les parties était un bail verbal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucune clause résolutoire n'avait été stipulée par les parties au bail, a violé le texte susvisé ; 

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

     

    Condamne la Fondation Robert Ardouvin aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Robert Ardouvin ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. 

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

     

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le bail passé entre Monsieur et Madame X..., d'une part, et la FONDATION ROBET ARDOUVIN, d'autre part, s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 25 mai 2010, ordonné à Monsieur et Madame X... de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, faute de quoi, ils en seront expulsés, au besoin avec le concours de la force publique, condamné Monsieur et Madame X... à payer à la FONDATION ROBERT ARDOUVIN la somme de 17 901, 33 ¿ représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 30 juin 2010 et condamné Monsieur et Madame X... à payer à la FONDATION ROBERT ARDOUVIN une indemnité mensuelle d'occupation de 450 ¿ à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à l'entière libération des lieux ;

     

    AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement relevé que faute de régularisation de l'arriéré locatif, 2 mois après la signification du commandement de payer en date du 24 mars 2010, visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soit au 25 mai 2010, le bail consenti par la Fondation Robert Ardouvin s'est trouvé de plein droit résilié ; que les preneurs qui allèguent un accord sur le règlement du loyer n'en justifient pas ;

     

    ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1990 a été délivré aux locataires le 24 mars 2010 ; que cet acte est demeuré totalement sans effet ; que dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 25 mai 2010 et d'ordonner, si besoin est, l'expulsion des locataires ;

     

    ALORS QU'une clause résolutoire doit être expressément stipulée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le bail litigieux était un bail verbal, ce qui excluait toute existence d'une clause résolutoire régissant les relation des parties ; qu'en décidant que ce bail s'était trouvé résilié de plein droit faute pour les preneurs d'avoir régularisé l'arriéré locatif dans les deux mois de la signification du commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article 1134 du Code civil."

  • Reconnaissance partielle du droit par le débiteur et interruption de prescription

    Cet arrêt juge en matière de droit des assurances que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Sur cette question de la prescription en droit des assurances voyez cet article : La prescription de deux années en droit des assurances.

     

    "Sur le moyen unique :

    Vu l'article L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2240 du code civil ;

     

    Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; 

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation à Gençay, commune qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle due à la sécheresse au cours de l'été 2003 ; que se plaignant de fissures affectant le pavillon, ils ont adressé le 5 septembre 2004 une déclaration de sinistre à leur assureur, la société GPA, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur) ; que l'assureur a désigné la société Polyexpert afin d'évaluer les dommages ; que M. et Mme X... n'ont pas accepté la proposition d'indemnisation résultant d'un courrier qui leur a été adressé le 14 mars 2007, et ont assigné en référé l'assureur par acte du 23 mai 2008 afin d'obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ; qu'une ordonnance du 30 juillet 2008 a accueilli ces demandes ; que parallèlement, M. et Mme X... ont assigné au fond l'assureur en indemnisation par acte du 4 juillet 2008 ; 

    Attendu que pour constater la prescription de l'action de M. et Mme X... et déclarer leurs demandes irrecevables, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont déclaré le sinistre à l'assureur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 septembre 2004 ; que l'assureur a saisi un expert, la société Polyexpert, le 6 janvier 2005 ; que cette désignation a interrompu le délai biennal de prescription qui a recommencé à courir à cette date pour deux ans ; que l'existence d'un échange de courriers simples pendant l'expertise n'est pas de nature à interrompre de nouveau la prescription ; qu'il n'est pas contesté que le 25 octobre 2005, le conseil de M. et Mme X... a adressé à l'assureur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux termes de laquelle il réclamait la production du rapport d'expertise de la société Polyexpert ainsi que l'organisation d'une étude de sol ; que cette lettre recommandée a nécessairement interrompu à nouveau le délai de prescription qui est reparti pour deux années soit jusqu'au 25 octobre 2007 ; que l'assureur ayant demandé à la société Polyexpert de faire procéder à une étude de sol ainsi que cela résulte de son courrier du 7 novembre 2005, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date ; qu'il apparaît que la société Polyexpert s'est adressé à une société pour réaliser cette étude ; que cette demande constitue simplement une modalité d'exécution de l'expertise initiale ; que s'il est incontestable que les parties ont échangé différents courriers postérieurement à cette étude de sol effectuée le 17 juillet 2006, aucun de ces courriers ou télécopie, courriers intervenus entre le mois de mars et le mois de mai 2007, n'ont été fait sous la forme d'une lettre recommandée, seule susceptible d'interrompre la prescription ; que de même, l'offre renouvelée de l'indemnisation à hauteur de 11 393 euros faite par la société Polyexpert à M. et Mme X... le 14 mars 2007 ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que le délai de prescription a recommencé à courir pour deux ans à compter du 7 novembre 2005 soit jusqu'au 7 novembre 2007, et que M. et Mme X... n'ont assigné en référé l'assureur que le 23 mai 2008, postérieurement au délai de prescription ; 

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Polyexpert avait adressé à M. et Mme X..., pour le compte de l'assureur, une offre d'indemnisation à hauteur de 11 393 euros le 14 mars 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

     

    Condamne la société Generali IARD aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.7

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action intentée par Monsieur X... et de l'AVOIR déclaré irrecevable en ses demandes ; 

    AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances que la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 114-2 du Code des assurances et de l'article 1984 du Code civil que l'interruption de prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur et Madame X... ont déclaré le sinistre à la Société GENERALI ASSURANCES par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2004 ; que la Compagnie GENERALI ASSURANCES a saisi un expert, POLYEXPERT, le 6 janvier 2005 ; que cette désignation a interrompu le délai biennal de prescription qui a recommencé à courir à cette date pour deux ans ; que l'existence d'un échange de courriers simples pendant l'expertise n'est pas de nature à interrompre de nouveau la prescription ; qu'il n'est pas contesté que le 25 octobre 2005, le conseil de Monsieur et Madame X... a adressé à la Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle il réclamait la production du rapport d'expertise de POLYEXPERT ainsi que l'organisation d'une étude de sol ; que cette lettre recommandée a nécessairement interrompu à nouveau le délai de prescription qui est reparti pour deux années soit jusqu'au 25 octobre 2007 ; que suite à la demande faite le 25 octobre 2005, la Compagnie GENERALI ASSURANCES a demandé à POLYEXPERT de faire procéder à une étude de sol ainsi que cela résulte de son courrier du 7 novembre 2005 ; qu'un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter de cette date ; qu'il apparaît que POLYEXPERT s'est adressé à la Société SOGEO pour réaliser cette étude ; que cette demande d'étude de sol auprès d'une Société tiers ne peut s'analyser comme une nouvelle expertise de nature à interrompre le délai de prescription mais constitue simplement une modalité d'exécution de l'expertise initiale ; que s'il est incontestable que les parties ont échangé différents courriers postérieurement à cette étude de sol effectuée le 17 juillet 2006, aucun de ces courriers ou télécopie, courriers intervenus entre le mois de mars et le mois de mai 2007, n'ont été fait sous la forme d'une lettre recommandée, seule susceptible d'interrompre la prescription ; que de même, l'offre renouvelée de l'indemnisation à hauteur de 11.393 ¿ faite par POLYEXPERT à Monsieur et Madame X... le 14 mars 2007, ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que le délai de prescription a recommencé à courir pour deux ans à compter du 7 novembre 2005 soit jusqu'au 7 novembre 2007. Monsieur et Madame X... n'ont assigné en référé la Société GENERALI ASSURANCES que le 23 mai 2008 soit postérieurement au délai de prescription ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite l'action de Monsieur X... et de le débouter de ses demandes ; 

    ALORS QUE la prescription biennale est interrompue par les causes d'interruption de la prescription du droit commun et, partant, par la reconnaissance faite par le débiteur du droit du créancier ; qu'en jugeant que l'offre d'indemnisation à hauteur de 11.393 euros adressée le 14 mars 2007 par la société POLYEXPERT à Monsieur et Madame X... pour le compte de la société GENERALI ASSURANCES ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances, cependant que cette offre d'indemnisation par laquelle l'assureur reconnaissait le droit de ses assurés interrompait la prescription, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2240 du Code civil."