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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1000

  • Une application de l'article 1341 du Code civil

    Une application de l'article 1341 du Code civil, par cette décision de la Cour de Cassation :

     

    «Vu l'article 1341 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Campinoise et Ferrand (la société) a assigné M. et Mme X... en paiement d'une provision en règlement d'une facture du 7 mars 2011 relative au remplacement d'une chaudière dans leur maison ;

     

    Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que la société ne produit aucun devis ni commande, mais qu'une relation contractuelle peut être nouée verbalement, notamment lorsque les parties « ont de bonnes relations », que la facture litigieuse, qui a pour objet le « remplacement de chaudière + préparateur ECS », décrit de manière précise un ensemble de matériels et prestations pour le montant réclamé, que les attestations produites par la société pour apporter la preuve de la réalisation de la prestation en cause, de l'existence de bonnes relations entre les parties et de l'usage, entre personnes d'origine portugaise, de travailler « sur la parole donnée », ne sont pas arguées de faux, et que, les époux X... ne produisant aucune pièce, leur contestation ne paraît pas sérieuse ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

     

    Condamne la société Campinoise et Ferrand aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

     

    Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société CAMPINOISE & FERRAND une provision d'un montant de 13. 583, 13 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2012 ;

     

    AUX MOTIFS QUE « selon l'article 809, al. 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que si la société CAMPINOISE & FERRAND ne produit aucun devis ni commande, et s'il est vrai qu'un contrat suppose l'accord des contractants sur la chose ou la prestation et le prix s'y rapportant, une relation contractuelle peut être nouée verbalement ; que tel est le cas lorsque, comme il est soutenu en l'espèce par l'appelante qui n'est pas contredite sur ce point, les parties « ont de bonnes relations » ; que la facture litigieuse du 7 mars 2011, qui a pour objet le « remplacement de chaudière + préparateur ECS », décrite de manière précise un ensemble de matériels et prestations (fourniture et pose d'une chaudière DE DIETRICH MCA 65 Isystem et autres) pour un montant total de 13. 583, 13 ¿ TTC ; que les affirmations de la société CAMPINOISE & FERRAND selon lesquelles elle a sollicité l'entreprise CLIMATIKA pour effectuer le raccordement de la chaudière au domicile de Monsieur et Madame X... sont corroborées par la facture émise par la société CLIMATIKA sur la société CAMPINOISE & FERRAND, d'un montant de 5. 274, 36 ¿ TTC, datée du 8 mars 2011, indiquant comme lieu de l'intervention « ... », soit l'adresse des époux X..., et désignant la prestation effectuée comme étant le « raccordement d'une chaudière de votre fourniture y compris la reprise des départs chauffage et eau chaude sanitaire ainsi que le tubage de la cheminée et tous travaux ayant permis la mise en service de l'installation » ; que l'appelante verse, en outre, aux débats, une attestation du gérant de la société CLIMATIKA, M. Alfredo PEREIRA, selon laquelle « l'ensemble du matériel fourni y compris la chaudière et accessoires nous ont été livrés par la société SCB (ce qui correspond à la Société Campinoise du Bâtiment) 3, rue Maximilien 94 350 VILLIERS SUR MARNE (adresse de l'appelante) ; les relations entre M. Z... et M. A... étaient des plus amicales. La réception du chantier s'est passée sans aucune réserve » ; que cette attestation n'est pas arguée de faux ; que ne le sont pas plus celles de Monsieur Antonio B... et de Madame Maria Helena X..., qui attestent également de la réalité des prestations et soulignent les bonnes relations entre les parties ainsi que l'usage, entre commerçants d'origine portugaise, de travailler « sur la parole donnée » ; que Monsieur et Madame X... ne produisent pas la moindre pièce ; qu'indiquant, notamment, avoir entamé un certain nombre de travaux dans leur habitation, ils n'en apportent aucune justification, et ne précisent pas si ces travaux portaient sur leur chaudière et par quelle entreprise ils les ont, le cas échéant, fait effectuer ; qu'en outre, les intimés ne justifient pas avoir protesté à réception de la facture litigieuse du 7 mars 2011, d'un montant de plus de 13. 500 ¿, pour des prestations, selon eux, inexistantes ; que pas davantage ils n'ont réagi aux mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres recommandées du 21 septembre 2011 (non réclamée), du 31 octobre 2011, du 22 novembre 2011 et du 19 décembre 2011 ; qu'en conséquence, leur contestation n'apparaît pas sérieuse ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée et Monsieur et Madame X... condamnés à payer, à titre provisionnel, la somme de 13. 583, 13 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2012, date de présentation de la première mise en demeure (arrêt, pages 3 et 4) » ;

     

    ALORS 1°) QU'aux termes de l'article 1341 du Code civil et des articles 56 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, la preuve de l'existence d'un contrat ne peut être rapportée que par écrit lorsque celui-ci porte sur une somme supérieure à 1. 500 ¿ ; qu'en estimant au contraire qu'une relation contractuelle peut être nouée verbalement lorsque les parties ont de bonnes relations, pour en déduire qu'en dépit de l'absence de devis ni de commande signés par les intimés, la preuve de l'existence du contrat litigieux résulte suffisamment d'autres éléments et notamment de témoignages, et qu'ainsi la contestation des intimés, en ce qu'ils s'opposent au paiement de la facture de la société CAMPINOISE & FERRAND de 13. 583, 13 ¿ TTC, n'est pas sérieuse, de sorte que cette dernière est bien fondée à obtenir de ce chef le paiement d'une provision du même montant, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    ALORS 2°) QUE dans ses conclusions d'appel, la société CAMPINOISE & FERRAND ne s'est prévalue des « bonnes relations » existant prétendument entre elle-même et les intimés qu'à seule fin de justifier le caractère amiable de ses relances concernant le paiement de sa facture, sans aucunement déduire de ces bonnes relations l'impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée, au sens de l'article 1348 du Code civil, de se procurer une preuve littérale du contrat litigieux ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'une relation contractuelle peut être nouée verbalement lorsque les parties, « ainsi qu'il est soutenu en l'espèce par l'appelante qui n'est pas contredite sur ce point » ont de bonnes relations, pour en déduire qu'en dépit de l'absence de devis ni de commande signés par les intimés, la preuve de l'existence du contrat litigieux résulte suffisamment d'autres éléments et notamment de témoignages, et qu'ainsi la contestation des intimés, en ce qu'ils s'opposent au paiement de la facture de la société CAMPINOISE & FERRAND de 13. 583, 13 ¿ TTC, n'est pas sérieuse, de sorte que cette dernière est bien fondée à obtenir de ce chef le paiement d'une provision du même montant, la Cour d'appel, qui dénature les écritures des parties, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

     

    ALORS 3°) QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'une relation contractuelle peut être nouée verbalement lorsque les parties, ont de bonnes relations, pour en déduire qu'en dépit de l'absence de devis ni de commande signés par les intimés, la preuve de l'existence du contrat litigieux résulte suffisamment d'autres éléments et notamment de témoignages, et qu'ainsi la contestation des intimés, en ce qu'ils s'opposent au paiement de la facture de la société CAMPINOISE & FERRAND de 13. 583, 13 ¿ TTC, n'est pas sérieuse, de sorte que cette dernière est bien fondée à obtenir de ce chef le paiement d'une provision du même montant, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel, qui méconnaît le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

     

    ALORS 4°), SUBSIDIAIREMENT, QUE pour estimer que la contestation, par les exposants, de leur obligation à régler la facture litigieuse, n'était pas sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à relever d'une part que la facture établie par la société appelante décrit de manière précise un ensemble de matériels et de prestations, d'autre part qu'il résulte d'une attestation et de la facture émise par la société CLIMATIKA qu'une chaudière a été installée par cette dernière au domicile des époux X... ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui, loin de démontrer que les exposants auraient consenti à la conclusion du contrat litigieux de fourniture d'une chaudière, se bornent à établir l'existence d'une prestation accomplie par l'appelante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 al. 2 du Code de procédure civile.»

  • Notion de mise en péril de l'intérêt commun de l'article 815-5 du code civil

    Voici un arrêt qui fait application de l'article 815-5 du code civil :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué que Georges X... et son épouse, Marie Monique Y..., sont respectivement décédés les 27 août et 10 octobre 2008, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, Guy, Daniel, Solange, Michèle, Louis, Renée et Isabelle ; que les six premiers (consorts X...) ont, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, assigné leur soeur, Isabelle, épouse Z..., afin d'être autorisés à passer seuls l'acte de vente d'un immeuble dépendant des successions ;

     

    Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

     

    Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

     

    Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté que l'immeuble, inoccupé, n'était productif d'aucun revenu et engendrait des charges importantes par rapport à sa valeur et relevé que le prix offert correspondait au prix du marché, a estimé que le refus de Mme Z... de consentir à la vente mettait en péril l'intérêt commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le second moyen :

     

    Vu l'article 1382 du code civil ;

     

    Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à ses coïndivisaires la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que le refus de vendre de Mme Z... « qui se fonde sur des considérations inconsistantes sans chercher à justifier autrement que par une demande d'expertise dilatoire la pertinence de son allégation selon laquelle le prix offert serait sous-évalué » est fautif ;

     

    Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de Mme Z... de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense, dès lors que le bien-fondé de sa résistance à consentir à la vente avait été reconnu par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant condamné Mme Isabelle X..., épouse Z..., à payer aux consorts X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

     

    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

     

    Déboute les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts ;

     

    Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

     

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Mme Isabelle X... épouse Z... reproche à la Cour d'appel d'avoir « autorisé mesdames et messieurs Renée X... et son curateur, l'Union départementale des associations familiales des Landes, Michèle X..., Solange A..., Guy X..., Daniel X..., Louis Y..., à passer seuls l'acte de vente de l'immeuble situé dans un ensemble immobilier à Marseille (8ème), quartier de la Pointe Rouge, 26 avenue Beau Pin, dénommé « La Résidence Dorée », figurant au cadastre section 841- D, n° 46, lieudit Quartier de la Pointe Rouge, pour une superficie de 50 ares, consistant en un lot n° 93, consistant en un studio situé au 2ème étage côté sud et les 40/ 2709èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et un lot n° 17 et les 3/ 2709èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, au prix de 49. 000 ¿, au profit de la société « Développement des foyers de Province », immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 439517889, dont le siège social est situé 45 rue de Suffren, 3006 Marseille » et d'avoir « dit que l'acte de vente sera reçu par la société notariale Philippe B... et Robert B... et que le prix de vente sera consigné à la comptabilité de l'office notarial pour, une fois le passif réglé, être réparti entre les héritiers à proportion de leurs droits, la part de Mme Z... diminuée des sommes que le présent arrêt met à sa charge (¿) »

     

    AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 815-5 du Code civil (¿) tel est le cas du refus de Madame Z... de vendre l'immeuble indivis, dès lors qu'il est justifié que les charges dudit immeuble s'élèvent à 1. 000 euros par mois, qu'une somme de 29. 149, 59 euros a dû être versée à ce titre à la copropriété, alors que l'appartement demeure inoccupé et que l'offre d'achat, pour un prix de 49. 000 euros, se situe dans la fourchette des avis de valeur produit par les appelants, Mme Z... n'ayant, quant à elle, fourni aucune évaluation concurrente ; il n'y a donc pas lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande d'expertise se rapportant à cet immeuble, mais d'accueillir la demande des appelants de se voir autoriser à passer l'acte de vente ; Mme Z..., qui ne justifie en rien de ce qu'une maison aurait été vendue à Mme A... en juillet 2004 à un prix sous-évalué, est déboutée de sa demande d'expertise à ce sujet »,

     

    ALORS QUE 1°) dans ses conclusions d'appel (signifiées et déposées le 9 mai 2012, p. 6), Mme Isabelle X... épouse Z... faisait valoir que (¿) les appelants ne produisent que des projets de déclaration de successions pour les époux X..., mais aucun inventaire définitif de l'actif successoral par Me B... (¿) Mme X... ne disposait donc d'aucun élément actualisé et définitif sur l'actif à partager, seul à même de la mettre en mesure d'avoir une vision globale et claire de la situation. De la même manière, la Cour de céans se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'apprécier l'existence ou non d'un péril encouru par l'intérêt commun des indivisaires car les pièces produites, ne lui permettent pas de déterminer si, comme les appelants le soutiennent, l'actif à partager est constitué du seul immeuble précité, si l'absence de vente de l'immeuble indivis est préjudiciable à l'indivision successorale ou s'il existe d'autres biens » ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent, en ce qu'il soutenait que l'existence d'un péril imminent, alléguée par les demandeurs à la preuve, aux fins d'être autorisés à vendre le bien concerné, devait être appréciée au regard de l'ensemble des biens successoraux ; qu'en omettant d'y répondre, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile

     

    ALORS QUE 2°), au surplus, dans les conclusions précitées (p. 6), Mme Isabelle X... épouse Z... demandait la confirmation du jugement précité, « en ce qu'il a estimé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier si l'intérêt commun des indivisaires se trouvait en péril du fait de la non régularisation de la vente précitée » ; que l'intimée s'appropriait ainsi les motifs du jugement entrepris ayant relevé (p. 6, in fine) que les demandeurs à l'action « ne produisent aucun pièce relative à l'actif à partager (déclarations de succession, inventaire dressé par Maître B... ¿), alors même que ces pièces auraient permis au Tribunal de déterminer si, comme les demandeurs le soutiennent, l'actif à partager est constitué du seul immeuble précité, l'absence de vente de l'immeuble indivis étant dans cette hypothèse préjudiciable à l'indivision successorale ou s'il existe d'autres biens. Par ailleurs, il sera rappelé que l'offre d'achat a été formulée le 15 janvier 2009 et réitérée le 6 juillet 2009. Il n'est nullement justifié de ce que cette offre est toujours d'actualité. Dans ces conditions, le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour apprécier si l'intérêt commun des indivisaires se trouve en péril du fait de la non régularisation de la vente précitée, ne peut que rejeter la demande (¿) » ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent, en ce qu'il soutenait que l'existence d'un péril imminent, alléguée par les demandeurs à la preuve, aux fins d'être autorisés à vendre le bien concerné, devait être appréciée au regard de l'ensemble des biens successoraux ; qu'en omettant de réfuter les motifs précités du jugement entrepris, dont la confirmation était demandé, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Mme Isabelle X... épouse Z... reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée « à payer à mesdames et messieurs Renée X..., Michèle X..., Solange A..., Guy X..., Daniel X..., Louis Y... une somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts », AUX MOTIFS QUE « la persistance de son refus de vendre, qu'elle soutient par des considérations inconsistantes et sans chercher à justifier, autrement que par une demande d'expertise dilatoire, la pertinence de son allégation selon laquelle le prix offert serait sous-évalué, est fautif et entraîne sa condamnation au paiement d'une somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts, représentant une partie de l'arriéré de charges correspondant à la durée pendant laquelle sa résistance a été fautive (¿) »

     

    ALORS QU'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de Mme Isabelle X... épouse Z..., de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense, dès lors que le bien-fondé de sa résistance avait été reconnu par la juridiction du premier degré, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil."