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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1005

  • Pas de servitude de passage si le propriétaire est responsable de son enclavement

    Un propriétaire qui s'est enclavé lui-même ne peut prétendre à une servitude de passage :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que M. X... était également propriétaire de la parcelle cadastrée section 89 n°17/4, située à l'avant de la parcelle n°26/4 qu'elle jouxtait, sur laquelle il avait construit sa maison d'habitation et qui disposait d'un accès sur la rue Guerin de Waldersbach, qu'il résultait de l'attestation de M. Y..., notaire à Thionville, que M. X... était devenu propriétaire de ces deux parcelles contiguës pour les avoir recueillies, partie dans la succession de sa mère, partie par donation consentie par son père, et retenu que si l'accès à la parcelle n°26/4 par la rue Guérin de Waldersbach et la parcelle n°17/4 était insuffisant pour permettre l'opération de construction envisagée, c'était en raison du fait volontaire de M. X... qui avait érigé sa maison d'habitation sur la parcelle n°17/4 en bordure de rue, en supprimant tout accès utile à la voie publique pour sa parcelle située à l'arrière, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'enclave du fonds litigieux résultait du propre fait de M. X..., a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les servitudes de passage et les engagements de prise en charge du coût des travaux de voirie et de raccordement mentionnés dans les actes d'acquisition de M. Z... et des époux A... n'étaient pas constitués au profit de la parcelle cadastrée section 89 n°26/4, propriété de M. X..., et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucune situation de fait créée par les conventions auxquelles il n'était pas partie dont l'inexécution lui serait préjudiciable, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reconnu l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle section 89 n°34 des consorts Z... au profit de la parcelle section 89 n°26 de Monsieur X... et condamné les consorts Z... au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

     

    AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... qui revendique un droit de passage sur la parcelle section 89 n° 34 propriété des consorts Z..., au profit de la parcelle dont il est propriétaire, inscrite au livre foncier de Thionville Guentrange, feuille 2729, anciennement cadastrée section 89 n°80/4 d'une contenance de 5,70 ares et n° 81/4 d'une contenance de 19,09 ares et actuellement section 89 n°26/4 d'une contenance de 24,79 ares, fonde en premier lieu ses prétentions sur l'état d'enclave de son fonds et se prévaut des dispositions de l'article 682 du Code civil, suivant lequel « le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; qu' « il résulte de la jurisprudence constante, ainsi que le font valoir les consorts Z..., que l'état d'enclave ne peut être constitutif d'un titre lorsque la suppression complète de tout accès à la voie publique résulte d'un fait personnel au propriétaire revendiquant, le propre fait du propriétaire prétendument enclavé résultant notamment d'une construction sur le fonds, ou de son aménagement de façon à intercepter le passage sur la voie publique » ; que « Monsieur X... est également propriétaire de la parcelle cadastrée section 89 n°17/4, située à l'avant de la parcelle n°26/4 qu'elle jouxte, sur laquelle il a construit sa maison d'habitation et qui dispose d'un accès sur la rue Guérin de Waldersbach » ; qu' « il résulte de l'attestation de Maître Y..., notaire à Thionville, que Monsieur X... est devenu propriétaire des parcelles, qui sont contigües, cadastrées section 29 n°26/4 d'une contenance de 24 ares 79 et section 89 n°17/4 d'une contenance de 6,23 ares partie pour les avoir recueillies dans la succession de sa mère décédée le 30 avril 1985 et partie par donation consentie par son père le 21 février 1986 » ; que « si l'accès à la parcelle n° 26/4 par la rue Guérin de Waldersbach et la parcelle n°17/4 est insuffisant pour permettre l'opération de construction ou de lotissement envisagée, c'est en raison du fait volontaire de Monsieur X... qui a érigé sa maison d'habitation sur la parcelle n°17/4, en bordure de rue, en supprimant tout accès utile à la voie publique pour sa parcelle située à l'arrière » ; que « Monsieur X... ne pouvant imposer de son fait à ses voisins une enclave ne découlant pas de l'état naturel des lieux, n'est pas fond à revendiquer un droit de passage sur le fonds Z... sur ce fondement » ;

     

    ALORS QUE le droit pour un propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur le fonds voisin est fonction de l'utilisation normale du fonds ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de servitude de passage, la cour d'appel a retenu que l'accès à la parcelle n°26 par la rue Guérin de Waldersbach et la parcelle n°17 est insuffisant pour permettre l'opération de construction ou de lotissement envisagée en raison du fait volontaire de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'opération de construction envisagée par Monsieur X... constituait une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre les consorts Z... ainsi que de ses demandes dirigées contre Monsieur et Madame A... au titre des frais de construction et de raccordement des réseaux et tendant au paiement de dommages et intérêts ;

     

    AUX MOTIFS QUE « il échet de déclarer sans objet la demande relative à la prise en charge du coût des travaux de voirie et de raccordement en tant que dirigée contre les consorts Z... » ; que « s'agissant de la même demande en tant que dirigée contre les époux A..., que Monsieur X... ne peut en aucun cas se prévaloir des engagements pris, aux termes des actes des 26 mars 1997 et 23 décembre 1982, par Monsieur et Madame B... aux droits desquels se trouvent Monsieur et Madame A..., la prise en charge du coût des frais d'aménagement de la route et des divers réseaux à laquelle ils se sont obligés ne concernant que le passage sur la propriété Z... parcelle section 89 n°34/3 permettant l'accès à leur propriété section 89 n°32a/2 et 35/3 mais en rien le passage permettant l'accès à la propriété de l'appelant, lequel ne peut se prévaloir d'aucune situation de fait créée par les conventions auxquelles il n'est pas partie, dont l'inexécution lui serait préjudiciable » ; qu' « il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... de ce chef » ; que « s'agissant de la demande de dommages-intérêts, elle n'apparaît pas fondée, le seul fait pour les époux A... de s'être opposés aux prétentions de leur adversaire n'étant pas constitutif d'une faute » ;

     

    ALORS QUE Monsieur X..., dans ses conclusions laissées sans réponse, faisait valoir que l'obligation de supporter le coût des travaux de voirie et de raccordement aux réseaux à laquelle les consorts Z... et A... s'étaient engagés par actes notariés, s'étendait à toute la rue du Roc Fleuri jusqu'à la parcelle de Monsieur X... et que dès lors Monsieur X... pouvait invoquer à son profit la situation de fait créée par ces actes, auxquels il n'était pas partie ; que la cour d'appel en omettant de s'expliquer sur le moyen pris de ce que l'obligation des consorts Z... et A... de supporter le coût des travaux de voirie et de réseaux s'étendait à la totalité de la rue du roc fleuri jusqu'à la parcelle 89 n°26 de Monsieur X..., de nature à démontrer que Monsieur X... pouvait se prévaloir de cette situation de fait créée par les actes conclus par les consorts Z... et A..., a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile."

     

  • Ombre et trouble anormal du voisinage

    Voici un arrêt qui juge que la faible ombre portée sur le jardin d'un voisin par une construction ne constitue pas un trouble anormal du voisinage :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que le mur séparant les fonds des parties était mitoyen, que la construction litigieuse, réalisée par les époux X..., consistait non seulement en une surélévation d'une partie de ce mur, mais aussi en un adossement sur celui-ci en sorte que les dispositions de l'article 662 du code civil trouvaient à s'appliquer, que l'expert judiciaire avait indiqué que la solidité et la pérennité du mur séparatif n'étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci ne produisait de l'ombre sur la pelouse, et non sur l'habitation, du fonds des consorts Y...que sur une surface de 12 m ² vers 10 heures pour devenir nulle la plus grande partie de la journée et enfin que cette construction ne contrevenait pas aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'était pas établie et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition ni d'allouer des dommages-intérêts ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les consorts Y...aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros et rejette la demande des consorts Y...;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

     

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Y...de leur demande de démolition de tout ouvrage, construction ou surélévation appuyée sur un mur mitoyen avec la propriété des époux X...et de leur demande en dommages-intérêts.

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère mitoyen du mur en question ne peut être sérieusement discuté en l'état des pièces produites aux débats, l'expertise judiciaire ayant au surplus relevé que le cadastre le figurait comme de nature mitoyenne. Le jugement déféré a donc par une juste application des articles 653 et 654 du Code Civil exactement qualifié ledit mur de mitoyen. La nature des travaux réalisés par les intimés, constitue non seulement une surélévation d'une partie dudit mur, mais aussi un adossement sur celui-ci de sorte que, ainsi que le relèvent avec raison les appelantes, l'article 662 du Code Civil est de nature à trouver application. Mais cette surélévation de 30 centimètres de la partie supérieure du mur a été réalisée sur exhaussement déjà existant, exécuté par un précédent auteur des intimés, Monsieur Z.... L'expert judiciaire indique que la solidité et la pérennité du mur séparatif ne sont pas affectées par la surélévation de 30 centimètres en cause, les micro fissures relevées ne semblant pas consécutives aux travaux des intimés (page 27 du rapport A...). L'expert judiciaire, concernant la hauteur de la construction X..., note :- " hauteur de la construction au faîtage mesurée depuis le terrain naturel de la propriété Y...: 3, 60 mètres, *- hauteur de la construction au faîtage mesurée depuis le terrain naturel de la propriété X...: 3, 30 mètres, *- hauteur de la construction à l'égout du toit mesurée à partir du terrain naturel de la propriété X...: 2, 77 mètres. La hauteur de l'édifice apparaît conforme au P. L. U. conformément à l'article R UD 10J2. 2 à l'annexe 10 relatif à la hauteur des constructions ». 

    Ces données, exclusives de violations des règles de l'urbanisme applicables, permettent d'exclure la demande de démolition des ouvrages des intimés, le caractère abusif des dits ouvrages n'étant pas démontré. Concernant le préjudice invoqué par les appelantes relatif une perte d'ensoleillement, la Cour fait siens les motifs de la décision déférée, ayant écarté l'existence d'un trouble anormal de voisinage susceptible de justifier l'indemnisation demandée à hauteur de 20. 000 euros par les consorts Y.... L'expertise a fait ressortir que lors de l'accédit du 27 novembre 2006, vers 10 heures, la construction X...produisait de l'ombre sur le fonds des appelantes, sur la pelouse de celles-ci sur 12 m2, cette ombre portée diminuant en cours de journée pour être nulle dans la plus grande partie de la journée. L'expert a relevé que cette ombre portée sera plus importante en hiver, le matin, mais que l'habitation Y...ne subit pas de perte d'ensoleillement. Les appelantes n'apportent pas davantage qu'en première instance d'éléments propres à écarter ces données expertales de sorte que la démonstration d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'est en l'espèce pas établie.

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 653 du Code Civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire. En l'espèce, aucune des parties ne démontre que le mur séparant les fonds comporterait une des marques énumérées par l'article 654 du Code Civil. L'expert précise d'ailleurs que selon le cadastre, le mur est un mur mitoyen. Or selon l'article 658 du Code Civil, " tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ", et selon l'article 657, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'à le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée ". L'expert confirme que le mur qui a été exhaussé de 30 cm par Monsieur X...et sur lequel la nouvelle construction est en partie adossée, peut supporter cet ouvrage. L'expert relève que la construction est plus haute de quelques centimètres que ce que les plans prévoyaient, mais qu'elle respecte les dispositions du pian local d'urbanisme. Il sera observé que précédemment, le garage de Monsieur X... , bien que moins haut, était déjà adossé sur un exhaussement du mur. Il est incontestable que la construction diminue l'ensoleillement du jardin des demandeurs, au droit de la surface engazonnée. L'expert judiciaire estime cependant que les inconvénients constatés ne dépassent pas, selon lui, la notion d'inconvénients normaux de voisinage au sein d'une grande métropole. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que cette appréciation serait erronée, et ne démontrent pas qu'ils subissent des troubles anormaux de voisinage à raison de la construction réalisée ;

     

    1° ALORS QUE le propriétaire d'un fonds ne peut appuyer aucun ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du propriétaire voisin ; qu'en ayant relevé que la construction des époux X...constituait non seulement une surélévation du mur mitoyen mais aussi un adossement sur celui-ci justifiant l'application de l'article 662 du Code civil tout en ayant rejeté la demande de ceux-ci, sans constater que les consorts Y...avaient autorisé cet adossement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 662 du Code civil.

     

    2° ALORS QU'un propriétaire ne peut pas appuyer un ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du propriétaire voisin ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux X...ont appuyé un ouvrage sur un mur mitoyen avec la propriété de Mesdames Y...sans consentement de ces derniers ; qu'en refusant toute réparation pour la raison inopérante qu'aucun trouble anormal de voisinage n'était caractérisé et aucune règle d'urbanisme violée, tout en constatant une perte d'ensoleillement qui constituait un dommage indemnisable, la Cour d'Appel a violé l'article 662 du Code Civil."