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  • Délai de prescription de l'action en suppression de l’empiétement en sous sol

    Le délai de prescription de l'action en suppression de l’empiétement en sous sol est de trente ans :

     

    "Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 22 avril 2013 et 1er octobre 2013), que M. et Mme X... Y..., propriétaires d'un fonds jouxtant une carrière de calcaire exploitée par la société Cemex Granulat Sud-Ouest (la société Cemex), ont assigné celle-ci en suppression de l'empiétement qu'elle a réalisé en sous-sol de leur parcelle, dans le cadre de l'exploitation de sa carrière ; 

     

    Attendu que la société Cemex fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2013 d'accueillir la demande alors, selon le moyen : 

     

    1°/ que l'empiétement constitue, comme la cour d'appel l'énonce, « l'aliénation de la propriété d'autrui » et emporte, par l'auteur de l'empiétement, incorporation de la partie empiétée pour permettre à ce dernier d'en jouir à son seul profit ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'était constitutif d'un empiétement l'extraction réalisée par la société Cemex sur une partie de la parcelle n° A 476 appartenant aux époux X... Y..., dès lors qu'il n'y avait aucune volonté d'appropriation par cette société de l'espace laissé vacant par cette extraction, laquelle était éventuellement constitutive d'un trouble du voisinage ; qu'en retenant l'existence d'un empiétement et, en conséquence et notamment, non prescrite l'action immobilière entreprise aux fins de le faire cesser, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil, outre l'article 2270-1 du code civil dans la rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause ; 

     

    2°/ que l'action en suppression d'un empiétement constitue une action personnelle ; qu'en conséquence, en déclarant non prescrite l'action entreprise par les époux X... Y... motif pris de son caractère immobilier, alors que personnelle, cette action se prescrivait tout au plus par dix ans, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2270-1 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause ; 

     

    Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le front de la carrière exploitée par la société Cemex débordait sur la propriété de M. et Mme X... Y..., la cour d'appel, qui a justement énoncé qu'une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constituait un empiétement par appropriation du sous-sol, en a déduit à bon droit que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression de l'empiétement était une action immobilière non soumise à la prescription de dix ans ; 

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2013 par la cour d'appel de Pau ; 

     

    PAR CES MOTIFS : 

     

    REJETTE le pourvoi ; 

     

    Condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest aux dépens ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest à payer à M. et Mme X... Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cemex Granulats Sud-Ouest ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

     

    Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Cemex Granulats Sud-Ouest 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS CEMEX GRANULATS SUD OUEST à procéder à la suppression de l'empiètement réalisé par le front de carrière qu'elle exploite sur la parcelle n° A 476 appartenant à Monsieur et Madame X... Y... située sur la commune de CARRESSE CASSABER ; 

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les dégâts à la propriété d'autrui commis à l'occasion de l'exploitation d'une activité industrielle telle que l'exploitation d'une carrière, relèvent de la responsabilité de l'exploitant dont il peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'ils ont été commis par son prédécesseur. Il s'agit d'une action personnelle mobilière soumise à la prescription de dix ans à compter du dommage. En revanche, l'aliénation de la propriété d'autrui est une action immobilière non soumise à la prescription décennale. Elle est attachée à l'immeuble de sorte que le propriétaire qui l'a acquis postérieurement à l'aliénation et en toute connaissance de cause, n'est pas privé de son droit d'agir en réparation, droit qu'il a reçu, à titre d'ayant cause de son vendeur. L'empiètement sur la propriété d'autrui constitue une véritable aliénation de cette propriété pour l'incorporer dans son patrimoine et en jouir à son seul profit, l'emprise sur le terrain d'autrui se matérialisant sous diverses formes, qu'il s'agisse d'édifier des constructions ou de détruire la partie aliénée. L'empiètement peut être réalisé par aliénation du sous-sol (article 552 du code civil). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exploitation de la carrière par la SARL Sophitra (autorisée par arrêté préfectoral du 13 mars 1992) puis par la Société Morillon Corvol (arrêté du 23 juin 1992) devenue la SAS Cemex Granulats Sud Ouest (suivant décision du 26 janvier 2007), s'est poursuivie sur la parcelle 476 appartenant à M. et Mme X... Y..., non comprise dans l'autorisation préfectorale d'exploitation du 13 mars 1992 et des arrêtés postérieurs déterminant les modalités d'exploitation. En revanche, il n'est pas justifié ni reconnu un débordement de l'exploitation sur la parcelle n° 47 7, le procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2007 et l'expertise de M. A... n'en faisant pas état ni même les plans cadastraux produits par M. et Mme X... Y... eux mêmes. Le jugement sera infirmé sur ce point. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest reconnaît implicitement qu'il ne s'agit pas d'un simple « dégât de surface » constitutif d'une dégradation ou d'un trouble de jouissance, dès lors qu'elle admet que la remise en état nécessiterait, non pas le « recouvrement par des terres de découverte », mais un remblaiement de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. L'atteinte à la propriété d'autrui par empiètement est donc rapportée et l'action immobilière n'est pas prescrite. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest ne conteste pas le manquement à l'obligation de respecter un recul de « 10 mètres au moins des limites de la zone d'exploitation autorisée ainsi que de l'emprise des éléments de surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques » ainsi qu'il est prévu à l'article 4c) de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 13 mars 1992. Il importe peu à cet égard, que la DRIRE n'ait pas constaté cette infraction par elle-même, dès lors que la matérialité de l'empiètement est démontrée par la réduction de l'assiette de la parcelle 476. Par conséquent, elle n'est pas fondée à invoquer :- le principe d'immunité de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail, établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions »,- ni le fait d'autrui,- ni enfin, l'acceptation de l'état des lieux antérieur à l'acquisition par M. et Mme X... Y..., puisque l'action est attachée à l'immeuble et non à la personne du propriétaire et ce d'autant, que la clause de non-garantie des surfaces prévue à l'acte de vente du 27 décembre 1989 n'est opposable qu'entre les parties à l'acte. Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une demande en réparation des atteintes à la propriété privée sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, dès lors qu'elles ne contredisent pas les prescriptions de l'administration. La seule preuve de l'atteinte à la propriété constitutive d'une voie de fait, suffit au succès de ces actions. Et, dès lors que la réparation en nature, par la remise en l'état antérieur n'est pas impossible elle doit être privilégiée. En ordonnant une expertise avant dire droit à cette fin, destinée notamment à vérifier la faisabilité du rétablissement du fonds n° 476 dans ses limites initiales, « dans le respect des dispositions réglementaires », le premier juge a fait une juste appréciation de la situation dans le respect du périmètre de sa compétence. Sa décision sera confirmée sauf à exclure de la mesure d'expertise la parcelle n° 477. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la SAS Cemex Granulats Sud Ouest, au vu du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme X... Y... n'ont pas sollicité d'expertise aux fins de « décrire les travaux de nature à sécuriser la limite des propriétés ». Concernant les demandes visant la réparation des troubles anormaux de voisinage, force est de constater avec le premier juge, que l'expertise de M. A... n'a pas permis de rapporter la preuve que les tirs et explosions réalisés à l'occasion de l'exploitation de la carrière, ont créé des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage ni qu'ils sont à l'origine des fissures et dégradations des bâtis (façades de l'habitation et murets de clôture) eu égard à la fragilité et la vétusté de ces constructions. Une nouvelle expertise aux même fins apparaît donc inutile et la SAS Cemex Granulats Sud Ouest sera déboutée de cette demande. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en indemnisation des troubles de voisinage pour défaut de preuve de leur caractère anormal » ; 

     

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 545 du Code Civil : " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ". En l'espèce, il ressort des pièces produites par les époux X... que le front de la carrière actuellement exploitée par la Société CEMEX, déborde sur leur propriété notamment sur la partie limitrophe de la parcelle A 476 leur appartenant avec la parcelle A 469 exploité par la défenderesse. Si cette dernière ne conteste pas l'extraction de matériaux sur la parcelle A 476 appartenant aux époux X... Y..., elle fait valoir, d'une part, que cette extraction ne constituerait pas un empiétement, et d'autre part, qu'elle ne proviendrait pas de son fait personnel, mais de celui de l'ancien exploitant. Cependant, si un empiètement sur le fonds d'autrui peut résulter de l'édification d'un ouvrage débordant sur ce fonds, l'exercice, comme en l'espèce, d'une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constitue autant un empiètement qu'une atteinte à la propriété constitutive de voie de fait. De plus, il ressort des pièces produites aux débats que l'autorisation d'exploiter la carrière a été transférée à la Sté SABLIERE ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL le 23 juin 1992, Société aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CEMEX, de sorte que celle-ci est devenue titulaire des droits et obligations résultant de l'autorisation d'exploiter. L'exploitant est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers du fait des dommages causés à ces tiers du fait de cette exploitation. De même, même s'ils ont pu acquérir l'immeuble postérieurement à la réalisation de l'empiètement et en connaissance de l'état des lieux, les époux X... Y... sont bien fondés à exercer à l'encontre de l'exploitant une action qu'ils ont reçue de leur vendeur comme ayant cause de ce dernier. En conséquence, il y a lieu de condamner la Société CEMEX GRANULATS SUD OUEST à procéder à la remise en état des lieux par la suppression de l'empiètement réalisé par le front de carrière sur les parcelles A 476 et A 477. Cependant, avant dire droit, sur les solutions techniques à mettre en oeuvre pour procéder à une remise en état et l'évaluation des préjudices éventuellement subis de ce chef, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise aux frais avancés de la Société CEMEX GRANULATS SUD OUEST » ; 

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE l'empiètement constitue, comme la Cour d'appel l'énonce, « l'aliénation de la propriété d'autrui » et emporte, par l'auteur de l'empiètement, incorporation de la partie empiétée pour permettre à ce dernier d'en jouir à son seul profit ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'était constitutif d'un empiètement l'extraction réalisée par la société CEMEX sur une partie de la parcelle n° A 476 appartenant aux époux X... Y..., dès lors qu'il n'y avait aucune volonté d'appropriation par cette société de l'espace laissé vacant par cette extraction, laquelle était éventuellement constitutive d'un trouble du voisinage ; qu'en retenant l'existence d'un empiètement et, en conséquence et notamment, non prescrite l'action immobilière entreprise aux fins de le faire cesser, la Cour a violé les articles 544 et 545 du Code civil, outre l'article 2270-1 du Code civil dans la rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause ; 

     

    ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action en suppression d'un empiètement constitue une action personnelle ; qu'en conséquence, en déclarant non prescrite l'action entreprise par les époux X... Y... motif pris de son caractère immobilier, alors que personnelle, cette action se prescrivait tout au plus par dix ans, la Cour a violé les articles 2262 et 2270-1 du Code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi du 17 juin 2008 applicable en la cause."

  • Vol et indivision

    Cet arrêt pose pour principe que le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol au préjudice de ceux-ci :

     

     

    "LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

    Statuant sur les pourvois formés par :

     

     

    - M. Hervé X..., 

    - M. Hervé X..., en qualité de représentant de l'indivision successorale, partie civile,

     

     

    contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2013, qui, l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Mmes Nicole et Mme Stéphanie X..., la première, des chefs de vol et abus de faiblesse, les deux, du chef de vol en réunion ;

     

     

    La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

     

    Greffier de chambre : Mme Zita ;

     

    Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

     

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

     

    I-Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., en qualité de représentant de l'indivision successorale :

     

    Attendu que, faute pour M. X... de justifier de ce qu'il a été investi de la représentation de l'indivision successorale par un acte ou une décision, le pourvoi est irrecevable ;

     

    II-Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., partie civile :

     

    Vu le mémoire produit ;

     

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 223-15-2 et suivants du code pénal, 591 et 593, défaut de motif et manque de base légale ;

     

    " en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Mmes Nicole X..., épouse A..., et Stéphanie X..., coupables de vol en réunion le 11 septembre 2009 au préjudice de l'ensemble des héritiers de la succession B...et de les avoir renvoyées des fins de la poursuite ;

     

    " aux motifs que Germain B...était certes une personne âgée puisque né le 4 avril 1927, toutefois, son âge n'est pas un élément suffisant pour justifier de sa vulnérabilité ; qu'il résulte des pièces produites que, alors qu'il était hospitalisé, le notaire, officier ministériel, chargé de recueillir auprès de lui une procuration avait demandé à un médecin de s'assurer de son état lui permettant de disposer de ses biens, ce qui était le cas ; que l'expert amené à se prononcer sur son état à la demande du tribunal indiquait que s'il avait présenté un affaiblissement physique lié à son âge, son discernement était apparu suffisant notamment pour respecter sa volonté de refus de toute aide à domicile et que ce n'est qu'à partir du 17 août 2009 qu'il avait présenté un état confusionnel jusqu'à sa mort où il n'y avait plus ni compréhension ni expression possible ; que sa conseillère financière a également témoigné qu'au cours du premier semestre 2009, il lui était apparu totalement capable de s'occuper de ses biens ; qu'il a d'ailleurs été entendu lors de l'enquête sans que la gendarmerie ne relève un quelconque problème ; que, s'il n'est pas contesté que M. B...a disposé de ses biens en faisant un certain nombre de dons manuels ou un prêt à sa nièce Mme Nicole X..., il n'est nullement démontré que cette dernière aurait frauduleusement abusé d'une quelconque faiblesse de l'intéressé pour ce faire ; qu'il n'est pas contesté par Mme Nicole X... que les six titres de capitalisation au porteur en cause se trouvaient cachés au domicile de sa mère Mme Hélène X... et qu'elle les a récupérés après le décès de celle-ci ; qu'ils sont donc réputés avoir été la propriété d'Hélène X... décédée le 22 mars 2007, Mme Nicole X... ne justifiant nullement que ces bons lui aurait été donnés par son oncle M. B..., ce qu'elle a d'ailleurs évoqué tardivement ; que, toutefois, il n'est pas non plus contesté que Mme Nicole X..., fille d'Hélène, est héritière de sa mère et fait partie de l'indivision successorale ; qu'à ce titre, et en attendant le partage, elle est dès lors réputée copropriétaire de ces titres avec les autres héritiers, seul l'article 778 du code civil pouvant être éventuellement invoqué à l'occasion de la liquidation de la succession par les autres ayants droit ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a relaxé Mme Nicole X... de ce chef de prévention ; qu'il n'est pas contesté que Mme Nicole X..., accompagnée de sa nièce, Mme Stéphanie X..., après le décès de Germain B..., a été au domicile de ce dernier et a pris un tiroir contenant des documents et divers objets, tiroir qui a d'ailleurs été retrouvé à son domicile ; qu'il n'est pas contestable que Mme Stéphanie X... n'a fait qu'accompagner sa tante, sans rôle actif dans l'opération ; qu'il n'est pas plus contesté que Mme Nicole X..., nièce de Germain B..., célibataire et sans enfant, fait partie de l'indivision successorale de ce dernier (Mme Stéphanie X..., venant au droit de son père Denis X..., décédé, frère de Nicole, fait d'ailleurs désormais également partie de cette indivision) ; que là encore et à ce titre, en attendant le partage, elle est dès lors réputée copropriétaire de ce bien meuble avec les autres héritiers, seul l'article 778 du code civil pouvant être éventuellement invoqué à l'occasion de la liquidation de la succession par les autres ayants droit ; que le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut dès lors pas être constitué ; que Mmes Nicole et Stéphanie X... sont en conséquence relaxées de ce chef de prévention, le jugement étant infirmé sur ce point ;

     

    " 1°) alors qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté par Mme Nicole X... que les six titres de capitalisation au porteur se trouvaient cachés au domicile de sa mère, Hélène X..., qu'elle les a récupérés après le décès de celle-ci, qu'ils sont donc réputés avoir été la propriété d'Hélène X..., décédée le 22 mars 2007, Mme Nicole X... ne justifiant nullement que ces bons lui auraient été donnés par son oncle Germain B..., ce qu'elle a évoqué tardivement et retenu qu'il n'est pas contesté que Mme Nicole X..., fille d'Hélène, est héritière de sa mère et fait partie de l'indivision successorale, qu'à ce titre et en attendant le partage, elle est dès lors réputée copropriétaire de ces titres avec les autres héritiers, seul l'article 778 du code civil pouvant être éventuellement invoqué à l'occasion de la liquidation de la succession par les autres ayants droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles 311-1 et suivants du code pénal ;

     

    " 2°) alors que la détention matérielle d'une chose mobilière, non assortie de la remise de possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse ; qu'ayant constaté qu'il n'est pas contesté que Mme Nicole X..., accompagnée de sa nièce, Mme Stéphanie X..., après le décès de Germain B..., a été au domicile de ce dernier, qu'elle a pris un tiroir contenant des documents et divers objets, qui a été retrouvé à son domicile, que Mme Stéphanie X... n'a fait qu'accompagner sa tente sans rôle actif dans l'opération, qu'il n'est pas plus contesté que Mme Nicole X..., nièce de Germain B..., célibataire et sans enfant, fait partie de l'indivision successorale de ce dernier, que Mme Stéphanie X..., venant aux droits de son père, Denis X..., décédé, frère de Nicole, fait d'ailleurs désormais également partie de cette indivision puis retenu que, là encore, en attendant le partage, elle est dès lors réputée copropriétaire de ce bien meuble avec les autres héritiers, seul l'article 778 du code civil pouvant être éventuellement invoqué à l'occasion de la liquidation de la succession par les autres ayants droit, que le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut dès lors pas être constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations caractérisant le vol par un indivisaire et elle a violé les articles 311-1 et suivants du code pénal ;

     

    " 3°) alors qu'ayant constaté qu'il n'est pas contesté que Mme Nicole X..., accompagnée de sa nièce, Mme Stéphanie X..., après le décès de Germain B...a été au domicile de ce dernier, qu'elle a pris un tiroir contenant des documents et divers objets, qui a été retrouvé à son domicile, que Mme Stéphanie X... n'a fait qu'accompagner sa tante sans rôle actif dans l'opération, qu'il n'est pas plus contesté que Mme Nicole X..., nièce de Germain B..., célibataire et sans enfant, fait partie de l'indivision successorale de ce dernier, que Mme Stéphanie X..., venant aux droits de son père, Denis X..., décédé, frère de Nicole, fait d'ailleurs désormais également partie de cette indivision, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que Mme Stéphanie X... n'a fait qu'accompagner sa tante sans avoir eu de rôle actif, sans autre référence au dossier, a entaché sa décision de défaut de motif et elle a violé les textes susvisés ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

     

    Vu l'article 311-1 du code pénal ;

     

    Attendu que le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers ;

     

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Hervé X... a porté plainte contre sa soeur, Mme Nicole X..., et sa nièce, Mme Stéphanie X..., pour avoir frauduleusement soustrait des objets mobiliers se trouvant dans la succession de Germain B..., dont tous trois sont co-héritiers, et s'agissant de Mme Nicole X... seule, pour avoir volé des bons au porteur se trouvant dans la succession d'Hélène X..., leur mère, et avoir abusé, de son vivant, de la faiblesse de Germain B..., leur oncle ; que le tribunal correctionnel a déclaré la prévention établie s'agissant du seul vol en réunion ; que les prévenues, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ;

     

    Attendu que pour renvoyer Mmes Nicole et Stéphanie X... des fins de la poursuite du chef de vol en réunion et Mme Nicole X... du chef de vol, l'arrêt retient que les intéressées étant copropriétaires des biens divertis, le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut être constitué ;

     

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

     

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

     

    Par ces motifs :

     

    I-Sur le pourvoi formé par M. Hervé X... en qualité de représentant de l'indivision successorale :

     

    Le REJETTE ;

     

    II-Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., partie civile :

     

    CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 octobre 2013, en ses seules dispositions civiles ayant débouté M. Hervé X... de ses demandes après relaxe de Mmes Nicole et Stéphanie X... des chefs de vol et vol en réunion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

     

    Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

     

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

     

    DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

     

    ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;

     

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."