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  • Clause abusive relative à la réception dans un CCMI

    Cet arrêt juge que la clause d'un contrat de contrat de construction de maison individuelle relative à une sorte de réception tacite est abusive et réputée non écrite :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2013), que M. et Mme X... et la société AST ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que l'article 12 des conditions particulières de ce contrat prévoyait que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société AST en paiement de sommes à titre de restitution, au titre des frais de démolition reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l'exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et en paiement de sommes ;

     

    Sur le second moyen :

     

    Attendu que la société AST fait grief à l'arrêt de dire que la clause figurant à l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle doit être réputée non écrite et de la débouter de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

     

    1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'est valable et licite la clause d'un contrat de construction de maison individuelle par laquelle les parties ont prévu que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite et sans réserve de la maison ; qu'en jugeant le contraire, après avoir exactement retenu la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil ;

     

    2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui lui sont soumis ; que l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle prévoit que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que cette clause n'interdit pas au maître de l'ouvrage de dénoncer dans les huit jours de la prise de possession les désordres apparents non signalés au jour de cette prise de possession valant réception ; qu'en jugeant que cette clause impose au maître une définition extensive de la réception ayant pour effet annoncé de le priver du bénéfice du délai d'ordre public de huit jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, pour déclarer cette clause non écrite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

     

    3°/ que le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de celle-ci afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'ayant exactement constaté que ce délai de huit jours s'appliquait également en cas de réception tacite de l'ouvrage, à compter de celle-ci, la cour d'appel qui a cependant déclaré non écrite la clause des conditions particulières du contrat de construction définissant la prise de possession ou l'emménagement de la maison par le maître de l'ouvrage comme valant réception sans réserve au motif que cette clause aurait pour effet de priver le maître du bénéfice du délai d'ordre public de huit jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le premier moyen :

     

    Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

     

    Attendu que pour dire qu'à ce jour, le délai de rétractation de M. et Mme X... n'a pas couru, qu'en conséquence la rétractation exercée par voie de conclusions est recevable et doit produire ses effets et constater l'anéantissement du contrat passé entre les parties et condamner la société AST à restituer à M. et Mme X..., pris ensemble, les fonds reçus de ces derniers à concurrence de 62 220, 90 euros, l'arrêt retient que le contrat a été notifié au moyen d'une remise en mains propres, ainsi qu'en témoigne une attestation de remise du contrat, signée par les maîtres de l'ouvrage le 30 octobre 2007, que la remise de l'acte en mains propres, en ce qu'il ne présente pas des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec avis de réception, ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, contrairement à ce qui est soutenu par la société Ast, qu'il s'en évince que, dans le contrat liant les parties, le délai de rétractation n'a pas couru, que lorsqu'un tel délai n'a pas couru, l'acquéreur peut, dans l'instance l'opposant au constructeur, exercer la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions, que la rétractation est par conséquent valable et anéantit le contrat ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... demandaient à titre principal, l'annulation de la clause concernant la prise de possession valant réception et le rejet des demandes de réception tant amiable que judiciaire présentées par la société AST et exerçaient subsidiairement leur faculté de rétractation, la cour d'appel, qui, ayant fait droit à la demande principale de M. et Mme X..., a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

     

    Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

     

    Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'anéantissement du contrat à la suite de la rétractation de M. et Mme X... et condamne la société AST à leur restituer les fonds reçus à concurrence de 62 220, 90 euros avec intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

     

    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

     

    Maintient les dépens de première instance et d'appel ;

     

    Dit que chaque partie garde la charge de ses dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AST groupe.

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir débouté la Sa Ast Groupe de ses demandes visant à voir constater la réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage, d'avoir dit que le délai de rétractation des époux X... n'a pas couru, et qu'en conséquence, la rétractation des époux X... exercée par voie de conclusions est recevable et doit produire ses effets, d'avoir constaté l'anéantissement du contrat passé entre les parties et d'avoir condamné la Sa Ast Groupe à restituer aux époux X..., pris ensemble, les fonds reçus de ces derniers à concurrence de 62.220,90 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter de la première demande en justice formée par les époux X... dans le cadre de la présente instance ;

     

    Aux motifs que les époux X..., à titre infiniment subsidiaire, exercent leur faculté de rétractation par voie de conclusions et sollicitent l'anéantissement du contrat soutenant que celui-ci ne leur a pas été remis dans les formes exigées par l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que le contrat sous seing privé de construction de maison individuelle a été notifié aux époux X... au moyen d'une remise en mains propres, ainsi qu'en témoigne une attestation de remise du contrat signée par les maîtres de l'ouvrage le 30 octobre 2007 ; que l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation a été modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, laquelle autorise désormais la remise du contrat en mains propres ; que cependant, l'application de l'alinéa 3 qui prévoit cette modalité de remise était subordonnée à la parution d'un décret devant préciser les mentions à reproduire dans les actes - qui a paru le 19 décembre 2008, postérieurement à la signature du contrat entre les parties le 29 septembre 2007 en créant les nouveaux articles D 271-6 et D 271-7 qui ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que les dispositions de l'article L 271-1, applicable au présent litige, sont donc celles issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; que selon cet article, l'acte sous seing privé ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation est notifié à l'acquéreur non professionnel « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise » ; que la faculté de rétractation de 7 jours qui court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte « est exercée dans ces mêmes formes » ; que la remise de l'acte en mains propres, en ce qu'il ne présente pas des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec avis de réception, ne répond pas aux exigences de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 contrairement à ce qui est soutenu par la Sa Ast groupe ; qu'il s'en évince que, dans le contrat liant les parties, le délai de rétractation n'a pas couru ; que lorsqu'un tel délai n'a pas couru, l'acquéreur peut, dans l'instance l'opposant au constructeur, exercer la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions ; que la rétractation des époux X... est par conséquent valable ; que le contrat est anéanti par cette rétractation et les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la signature du contrat ; que la cour constate l'absence de demande du constructeur tendant à obtenir une indemnisation du coût de la main d'oeuvre et des matériaux employés pour réaliser la construction ; que les époux X..., bénéficiaires de la construction au titre du contrat anéanti mais exécuté, ont la charge de la restitution des matériaux et main d'oeuvre utilisés pour édifier la villa et ne peuvent donc demander le coût de sa démolition ;

     

    ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont récapitulées dans le dispositif de leurs conclusions d'appel ; que modifie l'objet du litige la cour d'appel qui statue sur une prétention présentée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse du rejet de la demande principale, bien qu'elle ait fait droit à celle-ci ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ont demandé à titre principal l'annulation de la clause concernant la prise de possession valant réception et le rejet des demandes de réception tant amiable que judiciaire présentées par la société AST ainsi que de sa demande de paiement et « subsidiairement », ont exercé leur faculté de rétractation ; qu'après avoir fait droit à la demande principale des époux X..., la cour d'appel a jugé recevable leur rétractation à laquelle elle a fait produire effet ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

     

    ALORS D'AUTRE PART QUE constitue un abus de droit, privant d'effet l'exercice de celui-ci, le fait pour un acquéreur non professionnel qui, à titre principal, formule des demandes indemnitaires fondées sur l'exécution du contrat de construction, d'exercer à titre subsidiaire la faculté de rétractation prévue par l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans le but de conserver l'immeuble construit sans en payer le prix convenu ; que les époux X..., dont l'installation dans l'immeuble construit en exécution du contrat litigieux avant son achèvement ont empêché celui-ci, ont ensuite agi en justice en demandant à titre principal des indemnités fondées sur l'exécution du contrat et en sollicitant à titre subsidiaire le remboursement des sommes payées par eux par le jeu de la faculté de rétractation prévue par l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que l'exercice de cette faculté n'a pas eu pour but de les sortir des liens d'un contrat auxquels ils n'auraient pas consenti en connaissance de cause, puisqu'ils en ont demandé l'exécution à titre principal, mais de leur propre aveu, afin d'obtenir la restitution des sommes qu'ils ont payées tout en conservant l'immeuble construit en exécution de ce contrat ; que cet exercice abusif de leur droit de rétractation le privait de tout effet ; qu'en le jugeant cependant efficace, et en constatant par suite l'anéantissement du contrat, la cour d'appel, qui a consacré un abus de droit, a violé l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

     

    ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, la notification de l'acte sous seing privé ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ; que tel est le cas de la notification de l'acte dans le cadre d'une procédure judiciaire, par voie de conclusions ; que la société AST Groupe a assigné les époux X..., par acte du 14 avril 2010, devant le juges des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement, à titre de provision, de diverses sommes à valoir sur le solde du marché de construction de leur maison ; qu'il résulte de l'assignation que le dossier de construction d'une maison individuelle signé par les parties le 29 septembre 2007, a été notifié dans ce cadre aux donneurs d'ordre, qui en ont discuté les termes devant le juge des référés, lequel a statué par ordonnance du 9 septembre 2010 ; qu'en jugeant cependant recevable la rétractation des époux X... formulée pour la première fois dans leur requête introductive d'instance du 23 mai 2012, soit plus de sept jours après la notification qui leur a été faite de l'acte à l'occasion de la procédure de référé, la cour d'appel a violé l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause figurant à l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle doit être réputée non écrite et d'avoir débouté la Sa AST groupe de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage par les époux X... ;

     

    Aux motifs que s'il résulte des articles L 231-6-IV et L 231-8 du Code de la construction et de l'habitation que la réception de l'ouvrage doit impérativement être faite par écrit dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, cette règle connaît une exception lorsque le maître a manifesté son intention non équivoque de recevoir l'ouvrage ; que dans ce cas, le délai de 8 jours prévu par l'article L 231-8 court à compter de la manifestation de cette intention ; qu'il ne peut être soutenu, comme le font les époux X..., qu'admettre la réception tacite en matière de contrat de construction de maison individuelle aurait pour effet de priver le maître de l'ouvrage du bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L 231-87 susvisé et leur moyen sera rejeté ; que les époux X... ont pris possession des lieux le 1er juillet 2009 sans avoir réglé la facture du 30 avril 2009 d'un montant de 15.380,10 € et ils n'ont pas réglé postérieurement à leur emménagement la dernière facture du 6 août 2009 pour 25.633,502 € ; que les époux X... ont ensuite toujours refusé de s'acquitter du solde du prix avant de solliciter une expertise amiable auprès d'Alain Y... le 5 avril 2011 ; (...) que l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle prévoit que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que cette clause du contrat assimile la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir ; que cette clause, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, a donc pour effet de créer au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu'elle impose au maître une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncés de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues et de priver le maître d'ouvrage du bénéfice du délai d'ordre public de 8 jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception ; que cette clause doit être réputée non écrite ; que la Sa AST Groupe verra sa demande, visant à retenir une réception tacite, rejetée ;

     

    ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'est valable et licite la clause d'un contrat de construction de maison individuelle par laquelle les parties ont prévu que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite et sans réserve de la maison ; qu'en jugeant le contraire, après avoir exactement retenu la possibilité d'une réception tacite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil ;

     

    ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui lui sont soumis ; que l'article 12 des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle prévoit que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procèsverbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible » ; que cette clause n'interdit pas au maître de l'ouvrage de dénoncer dans les huit jours de la prise de possession les désordres apparents non signalés au jour de cette prise de possession valant réception ; qu'en jugeant que cette clause impose au maître une définition extensive de la réception ayant pour effet annoncé de le priver du bénéfice du délai d'ordre public de 8 jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, pour déclarer cette clause non écrite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

     

    ALORS ENFIN QUE le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de celle-ci afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'ayant exactement constaté que ce délai de huit jours s'appliquait également en cas de réception tacite de l'ouvrage, à compter de celle-ci, la cour d'appel qui a cependant déclaré non écrite la clause des conditions particulières du contrat de construction définissant la prise de possession ou l'emménagement de la maison par le maître de l'ouvrage comme valant réception sans réserve au motif que cette clause aurait pour effet de priver le maître du bénéfice du délai d'ordre public de 8 jours pour dénoncer les désordres apparents non signalés au jour de la réception, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 231-8 du Code de la construction et de l'habitation."

  • Juge de proximité et annulation de décision d'assemblée générale de copropriété

    Cet arrêt juge que la demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriété ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance :

     

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dieppe, (24 mars 2014), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été assignés par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges ; que pour s'opposer à cette demande, ils ont soulevé la nullité de certaines délibérations d'assemblées générales ayant mis à la charge de la copropriété des travaux sur les balcons constituant selon eux des parties privatives ;

     

    Sur le premier moyen : 

     

    Vu l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;

     

    Attendu que la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance ;

     

    Attendu que pour dire que la demande d'annulation des décisions d'assemblées générales constituait une défense au fond soulevant une question relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la juridiction de proximité retient qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, que la demande d'annulation des délibérations des assemblées générales de la copropriété est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et que la juridiction de proximité n'a donc pas à se prononcer sur une contestation relative aux délibérations des assemblées générales des copropriétaires ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la juridiction de proximité, en l'absence d'un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, a violé le texte susvisé ;

     

    Et sur le second moyen :

     

    Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen ; 

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rouen ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Champlain 13/25 quai du Hâble à Dieppe aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Champlain 13/25 quai du Hâble à Dieppe à payer à M. et Mme X... une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Champlain 13/25 quai du Hâble à Dieppe ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le moyen pris par Monsieur Robert X... et Madame Madeleine X... de la nullité des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires de la Résidence CHAMPLAIN constituait une défense au fond relevant de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance ;

     

    AUX MOTIFS QUE 

     

    « Selon les dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale » ; (...) que les époux X... soutiennent que les balcons sont des parties privatives, et qu'en conséquence les travaux les concernant ne pouvaient pas être décidés en assemblée générale des copropriétaires, ce qui a pour effet d'entraîner la nullité de ces décisions et également des décomptes de charges qui s'ensuivent ; qu'ils indiquent qu'ils ont écrit un courrier en date du 12 février 2007 adressé à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE exposant leurs critiques relatives à l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 décembre 2006 concernant la décision de faire réaliser des travaux de réfection des balcons ; qu'ils n'établissent pas que le Tribunal de grande Instance ait été saisi de cette affaire ; que les époux X... soutiennent cependant que par voie d'exception la nullité d'une décision de l'assemblée générale prise illégalement peut toujours être invoquée et que la réclamation de la copropriété étant faite en exécution d'une décision d'assemblée générale, cette décision est entachée de nullité, et l'exception de nullité étant perpétuelle la juridiction doit l'examiner ; qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, la partie qui a perdu par expiration du délai de prescription le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut cependant à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en application des dispositions de l'article 71 du Code de procédure civile, le moyen pris par les époux X... de la nullité des décisions prises en assemblée générale constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond ; que cependant, aux tenues de l'article 49 du Code de procédure civile « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction » ; qu'en l'espèce, la demande d'annulation des délibérations des assemblées générales de la copropriété est de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance ; que la juridiction de proximité n'a donc pas à se prononcer sur une contestation relative aux délibérations des assemblées générales des copropriétaires ; que de ce fait, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise afin de vérifier si les conditions légales relatives aux assemblées générales ont été respectées avant et après chacune des assemblées des copropriétaires de la Résidence CHAMPLAIN » ;

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE 

     

    Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPLAIN n'avait pas soulevé la prétendue irrecevabilité de l'exception de nullité des délibérations du syndicat des copropriétaires fondant la créance litigieuse à l'égard des époux X... ; qu'en relevant néanmoins d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les époux X... à présenter leurs observations, la juridiction de proximité a violé l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

     

    ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE 

     

    Les époux X... invoquaient la nullité des délibérations du syndicat des copropriétaires pour faire échec aux demandes de ce dernier tendant au paiement d'arriérés de charges de copropriété ; que la juridiction compétente pour statuer sur une telle défense au fond dépend de l'objet des délibérations litigieuses ; que dès lors, en se bornant à retenir que la nullité des délibérations litigieuses ne relevait pas de sa compétence, sans rechercher le contenu desdites délibérations, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 11, 17, 18-2, 19, 19-2, 20, 23, 29-4, 30, 34, 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CHAMPLAIN la somme de 2.284,93 euros due au 28 novembre 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012.

     

    AUX MOTIFS QUE 

     

    « Le Syndicat des copropriétaires présente à l'appui de sa demande un procès verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2006 qui mentionne dans le rapport du syndic qu'à Noël dernier un morceau de béton est tombé du 8ème étage et qu'il a été procédé à une étude sur les travaux à réaliser au niveau des balcons ; qu'en outre les copropriétaires présents et représentés votent le budget prévisionnel 2007 ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2006 qui mentionne dans le rapport du syndic que des éclats de maçonnerie des balcons sont tombés sur le trottoir à Noël 2005 et en août 2006, et que ces incidents doivent alerter sur les mesures obligatoires à prendre pour la réfection indispensable des balcons ; qu'il est indiqué en outre que les copropriétaires présents et représentés acceptent à la majorité de donner mission à deux architectes d'effectuer un diagnostic complet et précis ainsi que des sondages et radiographies des balcons selon proposition pour un montant prévisionnel de 7.000 euros, et de réitérer l'accord au profit du syndic et du conseil syndical pour les travaux de sécurité des balcons ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 24 mai 2007 qui indique que les copropriétaires présents et représentés décident la reprise des maçonneries de façade suite à la purge des bétons effectuée dans le cadre de la mise en sécurité et donnent mission au conseil syndical et au syndic d'accepter un devis qui sera présenté par la société MARTEAU et la société ACROBAT ne dépassant pas 15.000 euros TTC, que les travaux devront être réalisés avant le 15 novembre 2007, et qu'un appel de fonds sera établi et adressé aux copropriétaires dès l'approbation d'un devis ; que les copropriétaires présents et représentés ont également accepté à l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé ; qu'en outre les copropriétaires présents et représentés votent le budget prévisionnel 2008 ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2008 qui mentionne que l'année écoulée ont été réalisés les travaux de purge des maçonneries ; qu'en outre, les copropriétaires présents et représentés acceptent à l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé et votent le budget prévisionnel 2009 ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2008 et un procès verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2009 qui mentionne que l'année écoulée ont été réalisés des travaux de reprise des maçonneries sous balcons et terrasse, et qui indique que les copropriétaires présents et représentés ont pris les décisions suivantes : un appel de fonds sera adressé aux copropriétaires pour le nettoyage des vitres, pour la réfection du mur du bâtiment A sur rue, réfection de l'entrée du bâtiment sur rue, et pour le remplacement des descentes des eaux de pluie du bâtiment A ; que les comptes de l'exercice écoulé sont acceptés et le budget prévisionnel 2010 voté ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2010 qui indique que les copropriétaires présents et représentés décident la mise en conformité et la modernisation des ascenseurs ; que les comptes de l'exercice écoulé sont approuvés à l'unanimité ; que le budget prévisionnel 2011 est voté à l'unanimité ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2011 qui indique que les copropriétaires présents et représentés décident la création d'un local à vélo extérieur. Les comptes de l'exercice écoulé sont approuvés à la majorité simple ; que le budget prévisionnel 2012 est voté à l'unanimité ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2012 qui indique que les copropriétaires présents et représentés décident à la majorité simple de poursuivre les époux X... pour non paiement des charges pour un montant de 2.509,54 euros chargent le syndic d'ester en justice ; que les comptes de l'exercice écoulé sont approuvés à l'unanimité et les membres du conseil syndical confirment que toutes les dépenses sont assorties d'un justificatif et ont été nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété ; que le budget prévisionnel 2013 est voté à l'unanimité ; qu'il présente un procès verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2013 qui indique que les copropriétaires présents et représentés approuvent à l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé ; que le budget prévisionnel 2014 est voté à l'unanimité ; qu'il présente un relevé des charges de copropriété des époux X... établi par le Cabinet DELABOVE pour l'exercice année 2006 détaillé par rubrique de charges ; qu'il présente un relevé des charges de copropriété des époux X... établi par le Cabinet DELABOVE pour l'exercice année 2007 détaillé par rubrique de charges et par copropriétaire ; qu'il présente un relevé des charges de copropriété des époux X... établi par le Cabinet DELABOVE pour l'exercice année 2008 détaillé par rubrique de charges et par copropriétaire ; qu'il présente un relevé des charges de copropriété des époux X... établi par le Cabinet DELABOVE pour l'exercice année 2009 détaillé par rubrique de charges et par copropriétaire ; qu'il présente un extrait de compte concernant les époux X... arrêté au 28 juillet 2012 faisant état à la date du 1er novembre 2011 d'un solde débiteur en début de période de 2.509,54 euros ; que le solde est en date du 1er juillet 2012 débiteur d'une somme de 2.294,93 euros ; qu'un extrait de compte établi par le Cabinet DELABOVE daté du 25 octobre 2013, pour la période du 01/10/2006 au 28/11/2012, faisant ressortir un solde négatif de 2.284,93 euros dû par les époux X.... Cet extrait de compte rapporte le détail des impayés des époux X... ; que les extraits de compte et relevés de charges présentés par le syndicat des copropriétaires précisent la nature et l'objet des sommes réclamées, l'évolution des rubriques crédit et débit, et la répartition en fonction des tantièmes possédés par les époux X... ; que les sommes réclamées aux époux X... correspondent à des décisions votées en assemblée générale par les copropriétaires présents ou représentés, qui ont approuvé les comptes de l'exercice précédent et le budget prévisionnel de l'exercice à venir ; que la demande exprimée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHAMPLAIN étant justifiée et prouvée par les débats en audience et les documents communiqués, les époux X... seront condamnés à lui payer la somme de 2.284,93 euros due au 28/11/2012 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 22 août 2012 » ;

     

    ALORS QUE 

     

    La cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la recevabilité des moyens de défense soulevés par les époux X..., emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile."