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  • Secret bancaire et conseil syndical de copropriété

    Voici un arrêt qui juge qu'il n'y a pas de violation du secret bancaire quand une banque communique au président d'un conseil syndical de copropriété des informations relatives au fonctionnement du compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2013), que la société Agence moderne rémoise, syndic de la copropriété de l'immeuble Le Pré aux moines (le syndic), a ouvert un compte dans les livres de la Caisse de crédit mutuel Reims Saint-Rémi (la Caisse) ; qu'estimant que cette dernière avait violé le secret bancaire en transmettant des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pré aux moines (le syndicat), le syndic l'a assignée en responsabilité ;

    Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

    1°/ que le secret bancaire s'applique à tous les faits que le client, titulaire du compte, a confiés à l'établissement de crédit dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle ; qu'en décidant que le secret bancaire n'interdisait pas à la Caisse d'informer le conseil syndical du syndicat de l'erreur commise par son syndic qui a déposé les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété, non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, d'autant que ce compte enregistre les opérations de gestion de la copropriété, quand le secret bancaire lui interdisait d'informer le syndicat d'une telle irrégularité sans l'autorisation du syndic qui était seul titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;

    2°/ que l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est étranger aux règles de la responsabilité civile ; qu'en décidant que le syndic ne pouvait pas davantage se prévaloir de la prétendue irrégularité qu'elle avait commise en raison de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans en déposant les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété, non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    3°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par le syndic en considération de l'absence de base ou de calcul justificatif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

    4°/ qu'une personne morale est susceptible d'éprouver un préjudice moral dont elle est fondée à poursuivre la réparation ; qu'en décidant que le syndic n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'il était resté le syndic du syndicat sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le préjudice moral qu'il avait subi et qui était consécutif à l'atteinte portée à sa réputation et au dénigrement dont il avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que le compte litigieux, intitulé "AMR copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) 1, rue des Marmouzets, 51100 Reims", n'était pas un compte séparé au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et relevé qu'il enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété de la résidence Le Pré aux moines, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième à quatrième branches, en a exactement déduit que le secret bancaire ne s'opposait pas à la communication, au syndicat, d'informations sur le fonctionnement de ce compte ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Agence moderne rémoise aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse de crédit mutuel Reims Saint-Rémi ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Agence moderne rémoise

    Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société AMR avait exercée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI ;

    AUX MOTIFS QUE l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi ou par une délibération de l'assemblée générale, le syndic est notamment chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence "LE PRE AUX MOINES", la société AMR a ouvert le 14 décembre 1993 dans les livres de la CAISSE un compte intitulé « AMR copropriété Pré aux Moines (société à responsabilité limitée) 1, rue des Marmouzets, 51100 Reims » ; que ce compte ne répond pas à l'exigence d'un compte séparé posée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1966 tel qu'il vient d'être rappelé, son titulaire apparaissant être le syndic, et non le syndicat de copropriété, comme cela devrait pourtant être le cas ; qu'il en résulte que la société AMR, qui est pourtant une professionnelle de la gestion immobilière, a failli à ses obligations légales en ouvrant le compte sous cet intitulé, et en s'abstenant de la rectifier au cours des années ; que ce sont des documents relatifs à ce compte qui ont été communiqués par l'établissement bancaire directement au syndicat de copropriété ; que si , certes, ce n'était pas formellement le titulaire du compte suite à l'erreur commise par la société AMR, il n'en demeure pas moins que c'est bien lui qui aurait dû en être le titulaire si l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 avait été dûment appliqué, et que c'est par son courrier de demande d'explications et de pièces du 6 mars 2009 que l'irrégularité n'a pu être mise à jour ; que la communication au syndicat de copropriété des éléments relatifs à ce compte participe donc à la régularisation d'une situation illégale, et ne relève des lors pas de la violation du secret bancaire, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le compte litigieux enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété ; qu'au surplus, en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la société AMR est mal fondée à invoquer sa propre violation des règles légales pour rechercher la responsabilité de la banque ; qu'enfin, et comme l'avaient à juste titre relevé les premiers juges, le préjudice revendiqué ne repose sur aucune base ou début de calcul justificatif, alors par ailleurs que la société AMR est toujours restée le syndic de la copropriété le PRE AUX MOINES sans baisse de sa rémunération ; que le jugement déféré, qui a néanmoins considéré la violation du secret bancaire comme établie et qui l'a sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts de principe, devra être infirmé en toutes ses dispositions, et le société AMR sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

    1. ALORS QUE le secret bancaire s'applique à tous les faits que le client, titulaire du compte, a confiés à l'établissement de crédit dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle ; qu'en décidant que le secret bancaire n'interdisait pas à la CAISSE d'informer le conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRE AUX MOINES de l'erreur commise par son syndic qui a déposé les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, d'autant que ce compte enregistre les opérations de gestion de la copropriété, quand le secret bancaire lui interdisait d'informer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRE AUX MOINES d'une telle irrégularité sans l'autorisation de la société AMR qui était seul titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;

    2. ALORS QUE le principe de non-ingérence interdit au banquier de se substituer à son client dans la conduite de ses affaires ; qu'il s'ensuit que le principe de non-ingérence interdisait au banquier de se substituer à son client, la société AMR, pour informer les membres du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRE AUX MOINES de l'irrégularité de l'ouverture du compte au nom du syndic, en méconnaissance de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de son fonctionnement ; qu'en décidant que la violation par le syndic de l'article 18 précité permettait au banquier d'en prévenir le syndicat des copropriétaires dès lors que la société AMR a déposé les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

    3. ALORS QUE l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans est étranger aux règles de la responsabilité civile ; qu'en décidant que la société AMR ne pouvait pas davantage se prévaloir de la prétendue irrégularité qu'elle avait commise en raison de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans en déposant les fonds relevant de la gestion du syndicat de copropriété non sur un compte individualisé, comme le prévoit l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

    4. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par la société AMR en considération de l'absence de base ou de calcul justificatif, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

    5. ALORS QU'une personne morale est susceptible d'éprouver un préjudice moral dont elle est fondée à poursuivre la réparation ; qu'en décidant que la société AMR n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'elle était restée le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PRE AUX MOINES sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions, p. 2 et 3) sur le préjudice moral qu'elle avait subi et qui était consécutif à l'atteinte portée à sa réputation et au dénigrement dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil."

  • Permis de construire illégal et responsabilité de la commune et de l'Etat

    Voici un arrêt qui retient la responsabilité partagée de la commune et de l'Etat à l'occasion de la délivrance illégale d'un permis :

    Crozon.jpg

    "Vu la procédure suivante :

     

    Procédure contentieuse antérieure

     

    La société Masarin a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Crozon (Finistère) à lui verser une indemnité de 125 000 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de décisions d'urbanisme illégales. Par un jugement n° 0702866 du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Crozon à verser à cette société une somme de 55 780,13 euros à titre de dommages et intérêts, a condamné l'Etat à garantir la commune de Crozon à concurrence de la moitié de cette somme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

     

    Par un arrêt n° 11NT02173 du 18 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement contre ce jugement ainsi que les conclusions présentées par la commune de Crozon et par la société Masarin par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué. 

     

    Procédure devant le Conseil d'Etat

     

    Par un pourvoi, enregistré le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 janvier 2013.

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu :

    - le code de l'urbanisme ;

    - le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat, 

     

    - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Crozon et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Masarin ;

     

     

     

     

     

    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par actes authentiques du 18 août 1998, la société Masarin a acquis deux terrains situés à Crozon, au lieu-dit " Kervéron " ; que ces terrains avaient été classés en zone 1NAc du plan d'occupation des sols de la commune, correspondant à une zone constructible, à la suite de la révision de ce document d'urbanisme approuvée par délibération du conseil municipal de Crozon du 6 mai 1998, après que le préfet du Finistère, sollicité sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, eut donné son accord à l'extension de l'urbanisation dans le secteur de Kervéron le 14 janvier 1997 ; que le maire de la commune a, par arrêté du 25 octobre 1999, accordé à la société Masarin un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation ; qu'en raison d'une modification du plan d'occupation des sols approuvée le 21 juillet 2000 et classant les mêmes parcelles en zone 2NAc correspondant à une zone constructible mais avec un coefficient d'occupation des sols différent, la société Masarin a sollicité un nouveau permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, qu'elle a obtenu le 6 septembre 2000 ; que, par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 février 2001, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 mars 2003, le permis de construire du 6 septembre 2000 a été annulé pour avoir été accordé en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la société Masarin a saisi le maire de la commune, le 14 décembre 2006, d'une demande de réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de décisions d'urbanisme illégales ; que, par un jugement du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à la demande de la société Masarin en condamnant la commune de Crozon à lui verser une somme de 55 780,13 euros à titre de dommages et intérêts et a, à la demande de la commune, condamné l'Etat à la garantir pour moitié des sommes mises à sa charge ; que, par un arrêt du 18 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, ainsi que les appels incident et provoqués de la commune de Crozon et de la société Masarin ; 

     

    Sur le pourvoi du ministre de l'égalité des territoires et du logement :

     

    2. Considérant que le ministre doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, rejetant son appel, il confirme la condamnation de l'Etat à garantir la commune de Crozon à hauteur de la moitié de la somme de 55 780,13 euros mise à la charge de cette dernière ;

     

    3. Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime ; que la cour a relevé que la commune de Crozon avait classé les terrains litigieux en zone constructible par une délibération de son conseil municipal du 6 mai 1998 approuvant la modification de son plan d'occupation des sols, après accord donné par le préfet du Finistère à l'extension de l'urbanisation dans le secteur de Kervéron, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui limitent l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales ; qu'elle en a déduit que la société Masarin avait, lors de l'acquisition des parcelles le 18 août 1998, une assurance suffisante, donnée par la commune et par l'Etat, de leur constructibilité tant au regard du plan d'occupation des sols que de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que le préjudice résultant pour la société de la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle trouvait son origine directe non dans les actes de cession de ces terrains, mais dans la modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en retenant ainsi l'existence d'un lien de causalité directe entre les illégalités commises par l'administration et le préjudice subi par la société Masarin, alors même qu'elle relevait par ailleurs que les actes de cession n'avaient été assortis d'aucune condition suspensive ou résolutoire, la cour administrative d'appel de Nantes a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

     

    Sur les conclusions de la commune de Crozon : 

     

    4. Considérant, d'une part, que, dans son mémoire en défense, la commune de Crozon demande l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il confirme sa condamnation à indemniser la société Masarin ; que de telles conclusions ne peuvent être regardées que comme un pourvoi provoqué ; que, dès lors que le pourvoi du ministre est rejeté, les obligations résultant pour la commune de l'arrêt attaqué ne peuvent s'en trouver aggravées ; qu'ainsi, le pourvoi provoqué de la commune doit être rejeté ; 

     

    5. Considérant, d'autre part, que pour rejeter les conclusions incidentes de la commune tendant à voir condamner l'Etat à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre elle, la cour a relevé que la commune avait souhaité, dans le cadre de la modification de son plan d'occupation des sols, rendre constructible le secteur de Kervéron et que l'Etat, dont le représentant avait été sollicité sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et ne s'y était pas opposé, ne pouvait être regardé comme unique responsable de l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l'espèce ; qu'ainsi, le pourvoi incident présenté à titre subsidiaire par la commune doit être rejeté ; 

     

    Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

     

    6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Crozon présentées à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Crozon une somme globale de 3 000 euros à verser à parts égales à la société Masarin au même titre ;

     

     

     

    D E C I D E :

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    Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.

    Article 2 : Les conclusions de la commune de Crozon sont rejetées.

    Article 3 : L'Etat et la commune de Crozon verseront à la société Masarin une somme globale de 3 000 euros, à parts égales, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Crozon et à la société Masarin.

     

     

     

    Analyse

     

    Abstrats : 60-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. - POLICE DE L'URBANISME - CLASSEMENT ILLÉGAL D'UN TERRAIN EN ZONE CONSTRUCTIVE - PRÉJUDICE RÉSULTANT, POUR L'ACQUÉREUR, DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LE PRIX D'ACHAT DE CES TERRAINS ET LEUR VALEUR RÉELLE - EXISTENCE D'UN LIEN DIRECT [RJ1]. 

    60-04-01-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE. EXISTENCE. - CLASSEMENT ILLÉGAL D'UN TERRAIN EN ZONE CONSTRUCTIVE - PRÉJUDICE RÉSULTANT, POUR L'ACQUÉREUR, DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LE PRIX D'ACHAT DE CES TERRAINS ET LEUR VALEUR RÉELLE - EXISTENCE D'UN LIEN DIRECT [RJ1]. 

     

    Résumé : 60-02 Après qu'une commune a classé un terrain en zone constructible par une délibération contraire à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (loi littoral), ce terrain a été acquis par une personne qui a obtenu un permis de construire. Annulation du permis de construire pour avoir été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.... ,,La cour administrative d'appel a jugé que l'acquéreur avait, lors de l'acquisition des parcelles, une assurance suffisante, donnée par la commune et par l'Etat, de leur constructibilité tant au regard du plan d'occupation des sols que de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que le préjudice résultant pour la société de la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle trouvait son origine directe non dans les actes de cession de ces terrains, mais dans la modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune. En retenant ainsi l'existence d'un lien de causalité directe entre les illégalités commises par l'administration et le préjudice subi par l'acquéreur, alors même qu'elle relevait par ailleurs que les actes de cession n'avaient été assortis d'aucune condition suspensive ou résolutoire, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

    60-04-01-03-02 Après qu'une commune a classé un terrain en zone constructible par une délibération contraire à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (loi littoral), ce terrain a été acquis par une personne qui a obtenu un permis de construire. Annulation du permis de construire pour avoir été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.... ,,La cour administrative d'appel a jugé que l'acquéreur avait, lors de l'acquisition des parcelles, une assurance suffisante, donnée par la commune et par l'Etat, de leur constructibilité tant au regard du plan d'occupation des sols que de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que le préjudice résultant pour la société de la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle trouvait son origine directe non dans les actes de cession de ces terrains, mais dans la modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune. En retenant ainsi l'existence d'un lien de causalité directe entre les illégalités commises par l'administration et le préjudice subi par l'acquéreur, alors même qu'elle relevait par ailleurs que les actes de cession n'avaient été assortis d'aucune condition suspensive ou résolutoire, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis."