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  • Une application de l'article L. 312-19 du code de la consommation

    Voici un arrêt qui rappellent les conditions d'application de l'article L. 312-19 du code de la consommation :

     

    "Vu l'article L. 312-19 du code de la consommation

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 26 octobre 2006, la société civile de construction vente Maud (la société) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X... un immeuble financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque) ; que M. X... a assigné la société et la banque aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution du contrat de prêt immobilier jusqu'à la solution du litige l'opposant à la société relativement à la livraison du bien vendu ;

     

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le seul fait d'avoir à rembourser les échéances du contrat de prêt ne caractérise pas un accident affectant son exécution alors, d'une part, que M. X... a obtenu un différé d'amortissement du prêt et que, d'autre part, il ne fournit aucun élément d'ordre économique relativement à sa situation de nature à fonder la suspension du contrat de prêt ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les accidents ou la contestation affectant l'exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

     

    Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt que lui a consenti le 26 octobre 2006 la société BNP PARIBAS INVEST IMMO aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

     

    Aux motifs que « il convient au préalable de rappeler que le moyen tiré de la violation prétendue par les premiers juges des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile est inopérant compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qui remet à la connaissance de la Cour l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

     

    Considérant, selon l'article 31249 du code de la consommation que lorsqu'il est déclaré clans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou travaux immobiliers au Moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant P exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation ;

     

    Considérant que par acte authentique du 26 octobre 2006, la SCCV Maud a vendu en l'état futur d'achèvement à le Gérard X... un bien immobilier destiné à l'habitation dont le prix de 193 000 ¿ a été financé au moyen d'un prêt d'un montant équivalent souscrit, dans le même acte, auprès de la société BNP Paribas Invest Immo ; que contrairement aux stipulations de l'acte, la livraison qui devait avoir lieu à la fin du premier trimestre 2011, n'est toujours pas intervenue, la construction étant interrompue du fait de la défaillance de plusieurs locateurs d'ouvrage ;

     

    Considérant que M. X... allègue que, contrairement à ses prévisions, il ne peut louer l'appartement acquis dont les revenus étaient destinés à financer les échéances du prêt lequel a été débloqué en grande partie et dont le différé d'amortissement vient à expiration, que le contrat de VEFA est un contrat entrant dans le champ d'application des dispositions légales précitées et qu'il a engagé une action contre le vendeur aux fins d'obtenir la livraison forcée de l'appartement ;

     

    Considérant que la vente d'immeuble à construire laquelle est réglementée par le code de la construction et de l'habitation, est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé, qui opère lorsqu'il est en état fier d' achèvement, le transfert de propriété des ouvrages à l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ;

     

    Considérant que compte tenu de son caractère hybride, comportant à la fois la vente mais aussi la construction d'ouvrages, ce contrat même s'il n'est pas expressément cité par les dispositions de l'article L312-19 du code de la consommation s'apparente aux contrats qui y sont visés ;

     

    Qu'en outre les dispositions en cause, figurent au chapitre II du code de la consommation relatif au crédit immobilier et sont destinées à protéger les particuliers qui empruntent pour acheter un immeuble qu'ils envisagent de louer, ce qui est le cas de M. X..., de sorte qu'il convient de rejeter le moyen tiré de ce que l'article L 31249 du code de la consommation ne serait pas applicable à la vente en l'état futur d'achèvement et d'infirmer te jugement déféré sur ce point ;

     

    Considérant que le retard de livraison, lequel est indépendant de la volonté de M. X..., est incontesté et que ce dernier justifie avoir engagé une action contre son vendeur aux fins d'obtenir l'exécution forcée du contrat de vente et la livraison des ouvrages, comme en atteste l'assignation délivrée par acte du 17 octobre 2012 à la SCCV Maud mais aussi au prêteur de de deniers, ce qui caractérise un accident affectant l' exécution du contrat au sens du texte ;

     

    Considérant en revanche que le seul fait d'avoir à rembourser les échéances du prêt ne caractérise pas un accident affectant l'exécution de ce contrat alors, d'une part, que M. X... a obtenu un différé d'amortissement du prêt et que, d'autre part, il ne fournit aucun élément d'ordre économique relativement à sa situation de nature à fonder la suspension du contrat de prêt ;

     

    Qu'il convient par les motifs précités qui sont substitués à ceux des premiers juges de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt » ;

     

    Alors que lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celuici est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation ; qu'une telle suspension du prêt repose exclusivement sur l'existence d'une contestation ou d'accidents portant sur les contrats principaux financés au moyen du prêt ; qu'en subordonnant la suspension du prêt à l'existence d'un accident affectant également ledit contrat de prêt, pour retenir, d'une part, que M. X... a obtenu un différé d'amortissement du prêt et, d'autre part, qu'il ne fournit aucun élément d'ordre économique relativement à sa situation de nature à fonder la suspension du contrat de prêt, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, a violé l'article L. 312-19 du code de la consommation."

  • Effet de l'absence de mention de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965

    Cet arrêt juge que l'absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière :

     

    "Vu l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    Attendu selon ces textes que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; que la notification doit reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2013) que la société du 39 rue Mignet (la société) a assigné le syndicat des copropriétaires du 23 rue de l'Opéra (le syndicat) et la société Immobilière Cézanne afin que soit déclarée irrégulière voire inexistante la désignation de cette dernière société en qualité de syndic et nulles les assemblées générales convoquées par elle ;

     

    Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt relève que la société Immobilière Cézanne à notifié le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2008 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juin 2006 et retient que le défaut de reproduction, dans le courrier de notification, du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires et la société Agence immobilière Cézanne, ensemble, aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires et la société Agence immobilière Cézanne, ensemble, à payer à la société 39 rue Mignet la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société 39 rue Mignet

     

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI du 39 rue Mignet de ses demandes tendant à dire inexistante et en tout cas nulle et de nul effet la désignation de la SARL Immobilière Cezanne, dépourvue dès lors de toute qualité de syndic et partant inexistantes et en tout cas irrégulières les assemblées des 11 mai 2009 et 23 juin 2010 et les résolutions prises lors de ces assemblées, prononcé en tant que besoin la nullité de ces assemblées et leurs résolutions ;

     

    AUX MOTIFS ADOPTES QUE les décisions des assemblées générales peuvent être contestées dans les délais et conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; que par lettre recommandée en date du 10 mars 2008, Madame X..., syndic bénévole de la copropriété du 23 rue de l'Opéra convoque l'assemblée générale ordinaire de la copropriété pour le 21 mars 2008 ; que l'ordre du jour mentionne « démission du syndic bénévole, nomination du syndic professionnel » ; que la date de l'assemblée générale est par la suite modifiée ; que l'écrit en date du 4 avril 2008 intitulé « assemblée générale » rayé et remplacé par « réunion » dans des conditions indéterminées fait apparaître le nom des présents, le nom du président de séance, l'ordre du jour portant sur le choix du syndic, le désaccord de Monsieur Y..., la désignation de l'agence immobilière Cezanne à la majorité requise ; que le document comporte des signatures et correspond à un procès-verbal d'assemblée générale nonobstant sa rédaction imparfaite ; que le syndicat des copropriétaires signe le 8 avril 2008 avec l'agence immobilière Cezanne un contrat de syndic pour une durée d'un an qui se réfère à l'assemblée générale du 4 avril 2008 ; que le syndic ouvre le 30 avril 2008 un compte bancaire séparé au nom de la copropriété ; que le 9 juin 2008, l'agence Cezanne notifie à la SCI du 39 Rue Mignet le procès-verbal de l'assemblée générale et sollicite diverses informations ; que l'assemblée générale du 4 avril 2008 n'a pas été contestée dans le délai légal de même que les assemblées générales en date du 14 mai 2009 et du 23 juin 2010 ; que la validité de la désignation de l'agence immobilière Cezanne et des assemblées générales postérieures ne saurait être remise en cause ;

     

    ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites, par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; que ce texte est impératif et qu'y sont soumises les décisions atteintes de graves vices de forme ou de fond, l'article 42 n'édictant aucune distinction entre ces actions ; qu'en l'espèce, l'assignation introductive d'instance date du 14 septembre 2010 et la SCI du 39 rue Mignet n'apporte pas la démonstration de vices d'une gravité telle qu'ils priveraient l'assemblée générale du 4 avril 2008 de toute existence juridique et la ferait en quelque sorte échapper au délai de prescription abrégé de l'article 42 dès lors que ces contestations portent sur : - la qualité du syndic - lequel a néanmoins adressé la convocation par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2008 à l'ensemble des copropriétaires, dont la SCI appelante, en vue de l'assemblée générale prévue pour le 21 mars 2008, la date ayant été reportée au 4 avril 2008 à la demande de la SCI -, - la nature de l'assemblée réunie et le contenu du procès-verbal rédigé, alors pourtant qu'un écrit a été établi, faisant apparaître le nom et la signature des personnes présentes, ainsi que les décisions prises, - les conditions dans lesquelles l'assemblée s'est tenue, - et la convocation, qui comportait pourtant à l'ordre du jour la démission du syndic bénévole, et la nomination d'un syndic professionnel ; que selon courrier du 6 juin 2008, en la forme recommandée avec avis de réception n° 1 à 01780744627, la SARL Cezanne a notifié à la SCI du 39 rue Mignet - M. Y... Claude - ... 13100 Aix-en-Provence le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2008, l'accusé de réception ayant été signé le 9 juin 2008 ; que la non-reproduction, dans le courrier de notification de l'agence immobilière Cezanne, du texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi, n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière ; qu'enfin, le fait selon la SCI du 39 rue Mignet qu'il ne soit pas « établi que la lettre de l'agence immobilière Cezanne du 6 juin 2008 (et non pas la notification) ait été réceptionnée par le représentant légal de la SCI (l'accusé de réception ne porte pas la signature du gérant de la SCI), est sans emport en ce que la SCI reconnaît « en avoir pris connaissance » et qu'elle ne conteste ni l'exactitude de ses coordonnées figurant sur cet envoi ni sa date d'envoi et de réception ; que le syndicat des copropriétaires a signé le 8 avril 2008, en exécution de la décision prise par l'assemblée générale, un contrat de syndic avec la SARL Immobilière Cezanne ; dès lors qu'il appartenait à la SCI du 39 rue Mignet d'attaquer l'assemblée générale du 4 avril 2008, portant désignation du syndic, dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal ; que ne l'ayant pas fait, la SCI n'est pas fondée à en contester le contenu ; qu'en outre il n'est pas démontré que la désignation du syndic ait été provisoire et qu'elle aurait dû, à ce titre, être soumise à ratification ultérieure ; que pour les mêmes motifs, la SCI n'est pas davantage fondée à contester l'assemblée générale du 11 mai 2009 ni les délibérations qui y ont été prises ; qu'à supposer la SCI du 39 rue Mignet recevable à attaquer l'assemblée générale du 23 juin 2010, le moyen invoqué tiré du défaut de qualité du syndic qui l'a convoquée est, au visa des motifs ci-dessus développés, parfaitement inopérant ;

     

    1/ ALORS QU'en jugeant que la non-reproduction, dans le courrier de notification de l'agence immobilière Cezanne, du texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi, n'est pas de nature à rendre cette notification irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    2/ ALORS QU'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la décision du syndic ait été provisoire, la cour d'appel a apprécié le fond ; qu'en statuant ainsi, après avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 71, 122 et 562 du code de procédure civile."