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  • Bail commercial, Tribunal de grande instance et Tribunal de commerce

    Cet arrêt juge que le Tribunal de commerce peut être compétent pour une action en simple paiement de loyers commerciaux : 

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Melun, 7 octobre 2013), que M. X... a donné à bail à usage commercial des locaux à la société AP restauration ; que M. X... a sollicité le paiement de certaines sommes non payées par son locataire, que la société AP restauration a formé opposition à l'ordonnance lui ayant enjoint de payer ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu que la société AP restauration fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que les baux commerciaux échappent à la compétence des juridictions commerciales dès lors que la contestation ne porte pas sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; qu'en s'étant déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire, le tribunal de commerce a violé les articles R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce en a exactement déduit que l'exception d'incompétence soulevée par le locataire devait être rejetée ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société AP restauration aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AP restauration ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société AP restauration

     

    Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Restauration ;

     

    Aux motifs que la SCI des Trois Maillets, qui n'avait pas la qualité de commerçant, pouvait attraire la SARL AP Restauration, société commerciale par la forme, devant le tribunal de commerce pour demander le paiement de sommes dues en exécution d'un acte accompli par la société AP Restauration pour les besoins de son activité professionnelle ; que de plus, si le tribunal de grande instance disposait d'une compétence exclusive en matière de baux commerciaux au sens du décret du 30 septembre 1953, le tribunal de commerce restait compétent lorsque le litige qui lui était soumis et qui ressortirait de sa compétence au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce ne concernait pas le statut des baux commerciaux ; que le présent litige portait sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux ;

     

    Alors que les baux commerciaux échappent à la compétence des juridictions commerciales dès lors que la contestation ne porte pas sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; qu'en s'étant déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire, le tribunal de commerce a violé les articles R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce."

     

  • Pas de bail, pas de commission pour l'agent immobilier

    Cet arrêt juge que l'agence immobilière ne peut percevoir de commission si le bail prévu n'est pas signé. La question des dommages intérêts reste cependant réservée :

    Sur la commission de l'agent immobilier, voyez mon site : Tout savoir sur la commission de l'agent immobilier.

     

    "Vu l'article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

     

    Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un représentant de la société Permacon, devenue Coeur consulting, a visité un appartement à louer par l'entremise de la société Sotim, agent immobilier, mandataire des propriétaires, que celle-ci a établi le dossier « candidat-locataire », qui a été accepté par le propriétaire le 28 février 2011, que la société Coeur consulting ayant confirmé, début mars 2011, la réservation définitive de l'appartement, la société Sotim a rédigé le bail, dressé l'état des lieux et établi, le 3 mars 2011, une facture acquittée d'un montant de 1 300 euros pour « honoraires de location, rédaction bail, état des lieux », que, le 21 avril 2011, la société Coeur consulting, qui n'avait pas signé le bail, a renoncé à prendre l'appartement et sollicité le remboursement de la somme susdite, qu'elle avait préalablement remise par chèque à la société Sotim, et qu'ayant vainement sollicité la restitution de cette somme, elle a assigné cette dernière en remboursement et indemnisation ;

     

    Attendu que, pour débouter la société Coeur consulting de ses demandes, le jugement énonce que la somme de 1 300 euros correspond aux honoraires dus par elle, que, compte tenu de l'engagement de cette dernière, la société Sotim a effectué toutes les diligences nécessaires en vue de la location de l'appartement, que l'absence de signature du bail est due au désistement de la société Coeur consulting et que les honoraires de la société Sotim étaient donc dus ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu'à des dommages-intérêts en cas d'échec de l'opération du fait du candidat locataire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

     

    Condamne la société Sotim aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coeur consulting ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Coeur consulting

     

    IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté la SARL COEUR CONSULTING de ses demandes ;

     

    AUX MOTIFS QUE :

     

    « Il ressort des pièces versées aux ébats, et notamment de la facture, de l'extrait de compte, de la lettre recommandée du 2 septembre 2010, du mandat de location n°1019 du 18 février 2011, du mandat de location n°1020 du 18 février 2011, des courriels échangés entre SOTIM et PERMACON, du dossier candidat locataire de Mme X..., du dossier candidat locataire de M. Y..., de la facture n°2011/376 du 3 mars 2011 et du contrat de location préparé pour la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING, que la SARL SOTIM a reçu mandat de location sans exclusivité pour deux appartements situés 11 Place Jean-Paul II 57000 METZ appartenant à Mme Marianne Z... et Mme Françoise A... ; Que, dans le cadre de sa mission, la SARL SOTIM a été contactée par la gérante de la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING, Mme Sabine X..., qui recherchait un appartement pour elle et un autre pour son collègue M. Ulf Y... ; Que, le 3 février 2011, les appartements en construction situés 11 Place Jean-Paul II 57000 METZ ont été visités ; Que différents courriels ont été échangés concernant les plans et les aménagements des appartements ainsi que le montant du loyer ; Qu'en prévision de la signature du contrat de bail d'habitation par la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING, un certain nombre de diligences ont été accomplies ; Que Mme X... a confirmé la réservation définitive de l'appartement au mois de mars 2011 suite à l'accord du propriétaire qui a signé le dossier candidat locataire le 28 février 2011 ; Que la SARL SOTIM a établi une facture d'honoraires de location, rédaction de bail et état des lieux de l'appartement d'un montant de 1.300 ¿ qui a été payée par la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING ; Que, le 21 avril 2011, Mme X... a adressé à la SARL SOTIM un courriel dans lequel elle déclarait être désolée de ne pas pouvoir prendre l'appartement et a demandé le remboursement de la somme de 1.300 ¿ ; Que la SARL SOTIM a reçu mandats écrits de Mme Marianne Z... et Mme Françoise A... de louer leurs appartements ; Que la somme de 1.300 ¿ correspond aux honoraires dus par la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING ; Qu'en effet, compte tenu de l'engagement de la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING, la SARL SOTIM a effectué toutes les diligences nécessaires en vue de la location de l'appartement à celle-ci ; Que l'absence de signature du bail est due au désistement de la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING et que les honoraires de la SARL SOTIM étaient donc dus et n'ont pas été encaissés à tort, les dispositions du mandat de location du 18 février 2011 selon lesquelles la commission de location n'est exigible qu'après signature de l'acte de location s'appliquant exclusivement aux relations entre Mmes Z... et A... et la SARL SOTIM et ne concernant pas la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING.

     

    Par conséquent, il convient de débouter la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL SOTIM. » ;

     

    ALORS QUE les dispositions d'ordre public de l'article 6-I alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970, interdisant à l'agent immobilier d'exiger et de percevoir quelque rémunération que ce soit avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit constatant l'engagement des parties, sont applicables non seulement au mandant lié par contrat à cet intermédiaire mais également aux personnes tierces concernées ; Qu'en déboutant la SARL COEUR CONSULTING de sa demande de remboursement de la somme de 1.300 € aux motifs que la Société SOTIM justifiait avoir accompli diverses diligences et que l'absence de signature du bail était due au désistement de la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING, si bien que les honoraires de la SARL SOTIM étaient dus et n'avaient pas été encaissés à tort, les stipulations des mandats de location du 18 février 2011 selon lesquelles la commission de location n'est exigible qu'après signature de l'acte de location s'appliquant exclusivement aux relations entre les mandantes et la SARL SOTIM et ne concernant pas la SARL PERMACON devenue la SARL COEUR CONSULTING, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-I alinéa 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée."