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  • Le copropriétaire qui s'abstient ne peut contester la décision

    C'est ce que juge cet arrêt au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

     

    "Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1994), que, propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot, auquel est attaché la jouissance privative d'un jardin, les époux X..., insatisfaits des clôtures prévues pour cet espace et réalisées par le constructeur de l'immeuble, la Société franco-suisse du bâtiment, ont fait édifier, à leurs frais, une clôture plus solide différente dans ses éléments constitutifs et dans l'implantation, et ont, ensuite, demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation pour cette construction ; que, cette autorisation leur ayant été refusée, ils ont assigné le syndicat en annulation de cette décision ;

     

    Attendu que, pour déclarer recevable la demande des époux X..., l'arrêt retient que leur abstention lors du vote ne saurait être interprétée comme susceptible de traduire leur désintéressement à l'égard de cette décision, que la résolution mise au vote ayant été proposée par leurs soins, il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur leur position quant à l'adoption de la mesure sollicitée, de sorte qu'ayant, dès avant le vote, pris fermement parti, ils ne peuvent qu'être considérés comme opposants à la résolution qui a refusé d'adopter leur proposition ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 1990 que M. X... s'était abstenu lors du vote de la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en annulation de la seconde résolution de l'assemblée générale du 14 novembre 1990 et prononcé la nullité de cette résolution, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris."

  • Substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente et cession de créance

     

    Cet arrêt juge que le substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance :

    "Vu l'article 1689 du Code civil ;

     

    Attendu que, dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ;

     

    Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 30 juin 1997 96/181 et 182), que, par un acte du 31 octobre 1992, la société JPP Promotion a reconnu devoir la somme de 3 300 000 francs à M. Mouret ; que, par un second acte du 25 mai 1993, la société JPP Promotion s'est engagée à vendre à M. Mouret divers lots d'un immeuble moyennant le prix de 3 300 000 francs payable par compensation, avec la créance constatée par l'acte du 31 octobre 1992 ; que la promesse étant conclue avec faculté de substitution au profit de M. Mouret, ce dernier s'est substitué la société civile immobilière 188, avenue Victor-Hugo (SCI) ; que M. Mouret a assigné la société JPP Promotion en réitération forcée de la promesse ; que la SCI est intervenue volontairement en se prévalant de l'acte de substitution ; que la société JPP Promotion ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Mouret a déclaré sa créance ; 

     

    Attendu que, pour rejeter cette créance, l'arrêt n° 96/181 retient que l'acte de substitution entraînait nécessairement cession de la créance de sorte que M. Mouret n'avait plus la qualité de créancier ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance, la cour d'appel, qui a constaté que la promesse avait été enregistrée le 25 mai 1993 et qu'elle prévoyait que la société JPP Promotion pourrait refuser de réitérer l'acte en versant à M. Mouret la somme de 3 300 000 francs augmentée d'un intérêt, a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble."