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  • Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    Un exemple de responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard d'un copropriétaire :

     

    "Vu l’article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2013), que la société Pharmacie des Belles Feuilles, locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné son bailleur, M. X..., en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois ; que M. X... a appelé en garantie le syndicat secondaire B des copropriétaires du centre commercial Saint Didier (le syndicat) ;

     

    Attendu que pour condamner le syndicat à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel retient que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bailleur ne demandant aucune indemnisation pour lui-même, mais qu’en revanche, le syndicat est responsable des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont il a la garde juridique au sens de l’article 1384 du code civil et que le syndicat est responsable des dommages occasionnés par les travaux de la dalle plancher rendus nécessaires en raison de l’insuffisante résistance au feu ;

     

    Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s’appliquer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le syndicat secondaire B de copropriété du centre commercial Saint Didier est tenu de garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre et résultant de la réfection du plancher haut du rez-de-chaussée, l’arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée."

  • Notion de délibération inexistante en copropriété

     

    Cet arrêt juge que le défaut de convocation régulière ne rend pas la délibération ou l'assemblée générale inexistante :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2006), que les époux X..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont par acte du 25 octobre 2002 assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, allée Paul Déroulède à La Celle Saint-Cloud en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 1999 dont le procès-verbal leur avait été notifié le 28 juillet 1999 ;

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le délai de deux mois imparti pour contester une décision d'assemblée générale n'est pas applicable en cas d'inexistence d'une décision ; qu'il en est ainsi lorsque des personnes n'ayant pas la qualité de copropriétaire ont été convoquées et ont assisté à l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur recours en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 1999, les époux X... ont soutenu que l'un des copropriétaires n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était pas présent à cette assemblée, et que c'était le père de ce copropriétaire qui avait été convoqué et était présent ; qu'en opposant à ce moyen la méconnaissance du délai d'action de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    2°/ qu'un délai d'action en justice ne court pas lorsque le demandeur était dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi lorsqu'un copropriétaire ignore la cause de nullité d'une assemblée générale ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont soutenu que c'était postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qu'ils avaient appris que c'était le père d'un copropriétaire qui avait été convoqué et était présent à l'assemblée générale le 29 juin 1999 ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance était de nature à justifier la recevabilité des recours des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que de telles irrégularités ne rendaient pas l'assemblée générale ou les décisions qu'elle avait prises inexistantes mais annulables et que le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, s'appliquait aux actions qui avaient pour objet de contester les décisions d'assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, la cour d'appel, qui a relevé à juste titre que la règle demeurait applicable si l'irrégularité était découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir, en a exactement déduit que les époux X... étaient forclos dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale leur avait était notifié le 28 juillet 1999 et qu'ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2002 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, allée Paul Déroulède à La Celle Saint-Cloud la somme de 2.000 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre" civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.