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  • Les travaux autorisés judiciairement dans une copropriété peuvent être différents de ceux refusés par l'assemblée générale

    Cet arrêt de la Cour de Cassation juge que l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), que Mmes Isabelle, Marie-Christine et Marie-Thérèse X... (les consorts X...), propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité de la décision n° 15 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 ayant refusé qu'ils procèdent à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble sur la base du projet de M. Y..., et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux ;

     

     

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux et d'autoriser les consorts X... à effectuer à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées selon le projet de M. Y... dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que, d'une part, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'est nouvelle la demande d'autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 portant sur un nouveau projet lequel n'a pas été présenté devant les premiers juges et n'a pu faire l'objet d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

     

    2°/ que, d'autre part, et en tout état de cause, la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est subordonnée à la condition d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'une telle condition ne peut être remplie que si les travaux soumis à l'assemblée générale et ayant fait l'objet d'un refus sont identiques à ceux soumis au juge ; qu'en accueillant les consorts X... en leur demande d'autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d'extraction de fumée de gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011 et en les autorisant quand lesdits travaux étaient différents de ceux soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 de sorte qu'aucune décision de refus de cette assemblée n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l'assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d'appel, loin d'être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative, et que la demande d'autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet, la cour d'appel a pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts X... justifiant du caractère définitif du refus de l'assemblée générale, la demande était recevable au regard de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires du 234 boulevard Raspail à Paris aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 234 boulevard Raspail à Paris à payer à Mmes Isabelle X..., Marie-Christine X..., épouse Z... et Marie-Christine X... et à la société Café des arts, une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 234 boulevard Raspail à Paris ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 234 boulevard Raspail 75014 Paris 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu les consorts X... en leur demande d'autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d'extraction de fumée de gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011 et d'AVOIR autorisé les consorts X... à effectuer - à leur frais dans leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires - par des entreprises qualifiées de leur choix et sous constat d'achèvement du maître d'oeuvre de la copropriété ¿ les travaux de réalisation et d'installation dans la cour de l'immeuble du 234 boulevard Raspail Paris 14ème arrondissement, d'une gaine d'extraction des fumées émises par la cuisine du café-restaurant exploité dans leurs lots de copropriété par la société Café des Arts selon le projet de Monsieur Y... dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, à charge pour les demandeurs d'obtenir les autorisations administratives requises ; 

    AUX MOTIFS QUE « 2) sur la fin de non-recevoir tirée de l'unité du litige, de l'immutabilité de l'objet de la demande et des prétentions nouvelles en appel opposée aux demandes d'autorisation judiciaire de travaux et de désignation d'expert ; il est vrai que la demande d'autorisation de travaux soumis à la Cour ne porte pas exactement sur le projet soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges, s'agissant de l'objet du dossier de demande déposé à la Mairie de Paris le 9 août 2011, modifié les 3 et 22 novembre 2011 ; mais l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés ; le projet peut être amélioré, complété et ainsi soumis pour la première fois en cause d'appel aux fins d'autorisation judiciaire en application de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant de la conséquence ou du complément des demandes initiales ; tel est bien le cas de l'espèce dès lors que les différences entre le projet soumis à l'assemblée et son modificatif soumis à la cour, soulignées en page 17 des conclusions récapitulatives de l'intéressé sont loin d'être " notables " comme il le prétend ; ces modifications limitées, de nature qualificative et esthétique, proposées par les mêmes techniciens auteurs du projet soumis à l'assemblée du 2 juin 2009 visent à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative ; lesdites modifications se bornent en effet pour l'essentiel à ce qui suit :- le bandeau horizontal du rez-de-chaussée deviendra " un bandeau toute longueur à rez-de-chaussée afin de s'intégrer au dessin de la façade " (courriel Y... du 3 novembre 2011),- le conduit toujours de section rectangulaire de mêmes dimensions, au lieu de s'appuyer sur les bandeaux en corniche, ce qui laissait un espace vide inesthétique entre la gaine d'évacuation et la surface du mur, est plaqué et fixé directement au mur après découpage, sur son cheminement vertical, des bandeaux de plâtre, ceux-ci étant reconstitués sur la gaine ; ce conduit sera recouvert d'un ravalement à l'identique de la façade teinte et texture ; la demande d'autorisation judiciaire de travaux ne portant pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 mais une évolution de ce même projet, les consorts X... qui ne sollicitent pas l'annulation de la 15° résolution de l'assemblée précitée justifient du caractère définitif du refus par l'assemblée et partant de la recevabilité de cette demande au regard de l'article 30 alinéa 4 de la loi sur la copropriété qui n'exige pas par ailleurs que le refus d'autorisation de l'assemblée procède de l'abus de droit ou de majorité étant précisé que ce dernier point-ici inutile-sera examiné infra C ; 3) la cour rejetant comme inopérantes et injustifiées les prétentions contraires sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, reçoit les appelants en leurs demandes en toutes les fins qu'elles comportent ; B) SUR LA DEMANDE JUDICIAIRE D'AUTORISATION DE TRAVAUX, 1) nature ; les travaux dont s'agit qui affectent les parties communes (gros oeuvre) et l'aspect extérieur de l'immeuble, d'une part, et qui ont pour finalité de permettre l'exploitation dans les lots de copropriété d'une activité de restauration conforme à la destination de l'immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce, d'autre part, sont des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 alinéa 4 de la loi précitée, qui n'exige pas que l'amélioration bénéficie à l'ensemble des copropriétaires ; 2) sur l'atteinte prétendue aux droits des autres copropriétaires ; 2) sur l'atteinte prétendue aux droits des autres copropriétaires ; le droit à la tranquillité de ceux-ci qui ne peut imposer au copropriétaire-bailleur des restrictions autres que celles résultant des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété est compatible avec l'exercice de l'activité de restauration non prohibée par ledit document contractuel et que le syndicat ne peut pas interdire par volonté unilatérale ; les nuisances dont les copropriétaires se plaignent actuellement ne démontrent pas l'atteinte à leurs droits que causerait l'exercice de cette activité dès lors qu'elles tiennent pour une large part au refus du syndicat d'autoriser des travaux visant précisément à permettre à l'exploitant du café-restaurant d'exercer son activité dans des conditions normales, conformes à la réglementation en vigueur concernant ce type d'établissement alors que dans le dispositif de son arrêt du 9 novembre 2006 la Cour avait dit n'y avoir lieu d'ordonner la cessation de l'activité du restaurant ; il sera fait observer à titre surabondant que suivre la position du syndicat des copropriétaires sur son " droit à la tranquillité " reviendrait à interdire toute activité de restauration dans les immeubles en copropriété, ce que n'a jamais voulu la loi de 1965 ; le droit à l'exercice de l'activité de restauration non prohibée par le règlement de copropriété ayant conféré à l'immeuble une destination mixte s'apprécie par rapport à la loi et au document contractuel précités et non au regard des stipulations contractuelles du bail du 29 décembre 1987 conclu entre les consorts X... et leur locataire qui ne concernent que ces parties ; c'est donc bien inutilement que le syndicat des copropriétaires soutient au vu du bail qu'il appartenait aux époux X... de demander à l'assemblée l'autorisation d'adjoindre l'activité de restauration à celle de café-bar prévue au bail et que faute de ce faire ils avaient renoncé à leur demande de changement d'affectation ; cette activité, conforme à la destination de l'immeuble, n'a pas à être autorisée par l'assemblée générale ; quant aux travaux destinés à permettre cette activité dans le respect des droits des autres copropriétaires en préservant ceux-ci des troubles acoustiques et olfactifs, c'est-à-dire la création d'une gaine d'évacuation - extraction de fumée - dans la cour de l'immeuble, la Cour suffisamment éclairée par les documents techniques régulièrement produits, retiendra que dans la dernière évolution du projet (modification de novembre 2011) lesdits travaux ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété ; bien que discuté point par point, mais non sérieusement combattu, le projet dont s'agit élaboré par des hommes de l'art et par une entreprise notoirement spécialisée dans ce type de réalisation (la société Chignoli) et constamment amélioré pour répondre aux desiderata critiques et objections du syndicat présente les garanties suffisantes de solidité, de performance et d'efficacité pour mettre fin aux nuisances olfactives et sonores et s'avère conforme à la réglementation actuelle, notamment en matière de distances ; ce projet, à l'inverse des précédents dont l'aspect inesthétique était évident, s'intègre à l'unité architecturale de la façade donnant sur cour par la forme du conduit et la qualité de ses détails concourant à sa discrétion (ravalement à l'identique masquant sa structure métallique, reconstitution à sa surface des corniches de plâtre coupées, bandeau horizontal sur toute la longueur à rez-de-chaussée) ; l'harmonie de l'immeuble est respectée ; par ailleurs ce conduit composé de tuyaux de section rectangulaire de 30 centimètres sur 60 centimètres plus doublage phonique et revêtement esthétique de même couleur que la façade ne porte pas atteinte à une quelconque servitude de vue et ne nuit pas à l'ensoleillement de la cour et d'appartements comme cela ressort d'une étude hélio-graphique de Monsieur Lemeslie, architecte, non sérieusement combattue, demeurant valable pour les travaux projetés même si elle a été réalisée avant l'ultime mise au point de novembre 2011 ; 3) sur la conformité à la destination de l'immeuble ; le syndicat des copropriétaires ne peut pas utilement s'opposer à la réalisation d'un conduit d'évacuation de fumées et d'odeurs du local d'un restaurant dès lors que les travaux objet de la demande d'autorisation n'entraînent pas une modification de l'usage et de la jouissance des parties communes affectées par leur réalisation et qu'ils s'avèrent conformes à la destination mixte de l'immeuble ; se limitant à leur propre objet, ces travaux projetés ne peuvent être valablement combattus au prétexte qu'ils ne règlent pas les autres doléances des copropriétaires en matière de bruits, liés notamment au va-et-vient et au brouhaha de la clientèle ainsi qu'aux problèmes de poubelles (etc..), étant de surcroît fait observer que le caractère anormal de telles nuisances - celles non générées par les fumées litigieuses - essentiellement attestées par des copropriétaires ou occupants et par la gardienne salariée du syndicat hostiles à l'établissement dont s'agit et partant dépourvues de garanties d'objectivité, n'est pas pour le moment établi ; ainsi la réalisation du projet n'a ni pour objet ni pour effet de favoriser ou pérenniser une activité contraire à la destination de l'immeuble en causant des troubles anormaux du voisinage ; 4) en définitive, la Cour, rejetant les prétentions contraires inopérantes du syndicat des copropriétaires, retiendra que la demande d'autorisation judiciaire de travaux est conforme aux conditions fixées par l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et partant y fera droit » (cf. arrêt p. 4, 2)- p. 7) ;

     

    1°/ ALORS QUE, d'une part, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'est nouvelle la demande d'autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur un nouveau projet lequel n'a pas été présenté devant les premiers juges et n'a pu faire l'objet d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; 

    2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est subordonnée à la condition d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'une telle condition ne peut être remplie que si les travaux soumis à l'assemblée générale et ayant fait l'objet d'un refus sont identiques à ceux soumis au juge ; qu'en accueillant les consorts X... en leur demande d'autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d'extraction de fumée de gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011 et en les autorisant quand lesdits travaux étaient différents de ceux soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 de sorte qu'aucune décision de refus de cette assemblée n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965."

  • En Vefa la consignation vaut paiement.

    Cette décision de la Cour de Cassation rappelle que la consignation vaut paiement. L'acquéreur avait été autorisé judiciairement par le juge des référés à consigner le solde du prix de vente.

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2009), que par actes du 7 juin 2001, la société civile immobilière Parc de Fontainieu (la SCI) à vendu à Mme X... et à Melle X... (Mmes X...) deux appartements en l'état futur d'achèvement ; que Mmes X..., arguant de désordres et non finitions ont refusé de payer le solde du prix de vente et ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 mars 2002, la désignation d'un expert et l'autorisation de consigner le solde du prix de vente entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la SCI a fait assigner Mme X... en paiement d'une certaine somme correspondant au solde du prix de vente après déduction du coût de reprise des désordres et en dommages et intérêts ainsi que la société Harribey, intervenue en qualité d'entreprise générale afin d'obtenir sa garantie ; que Mmes X... ont demandé la condamnation de la SCI à leur remettre les clés des appartements, à l'indemnisation des désordres et non façons ainsi qu'à la réparation de leur préjudice économique ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Vu l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation ;

     

    Attendu que le solde du prix de vente est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; que toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ;

     

    Attendu que pour débouter Mmes X... de leur demande tendant à obtenir la remise des clés des appartements sous astreinte, l'arrêt retient que cette remise ne peut intervenir qu'après le règlement du solde du prix de vente ainsi que les parties en ont convenu et que le paiement effectif n'étant pas intervenu, c'est à bon droit que la SCI retient les clés ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mmes X... avaient été autorisées à consigner le solde du prix de vente et alors que la consignation vaut paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes X... de leur demande tendant à la condamnation de la SCI à leur remettre les clés et de celle tendant à l'indemnisation de leur préjudice économique, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

     

    Condamne la société Parc de Fontainieu aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parc de Fontainieu à payer à Mmes X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mmes X....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à obtenir la remise des clés sous astreinte ;

     

    Aux motifs qu'en ce qui concerne la remise des clés, cette remise ainsi que les parties en ont convenu contractuellement dans les actes de vente ne peut intervenir qu'après le règlement du solde du prix. A ce jour ce paiement effectif n'est pas intervenu et en conséquence c'est à bon droit que la SCI retient ces clés, que la décision déférée doit donc être confirmée de ce chef ;

     

    Et aux motifs du jugement confirmé qu'en vertu des contrats de vente signés entre les parties, l'acquéreur a la jouissance des biens vendus dès l'achèvement de ceux-ci au sens de l'article R 261-1 du Code précité, mais ne peut exiger cette jouissance qu'après s'être libéré vis à vis du vendeur de toute somme pouvant être due à celui-ci ; qu'il est constant en l'espèce que MME X... et MLLE X... n'ont pas acquitté le solde du prix de vente, ayant au demeurant été autorisées par ordonnance de référé du 4 mars 2002 à consigner ce solde entre les mains d'un séquestre ; qu'elles ne peuvent donc faire grief à la venderesse de ne pas avoir mis les lieux à leur disposition, dans la mesure où le prix n'était pas intégralement payé ; que la SCI est fondée à leur opposer les dispositions de l'article R. 261-1 précité aux termes desquelles ne sont pas pris en considération, pour l'appréciation de l'achèvement, les défauts de conformité n'ayant pas un caractère substantiel et les malfaçons ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où les désordres et les non conformités établis par l'expert judiciaire ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils permettaient de considérer que l'immeuble n'était pas achevé, et partant, de justifier le non règlement du solde du prix de vente ; … que Mme et Mlle X... ne peuvent demander la condamnation sous astreinte de la demanderesse à leur remettre les clefs des appartements, alors que cette remise ne peut avoir lieu qu'après règlement du solde du prix de vente, ainsi qu'il est précisé aux actes de vente du 7 juin 2001 ;

     

    Alors que le solde de 5 % du prix d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur, peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ; qu'il en résulte que lorsque l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement a, sur autorisation judiciaire, consigné le solde du prix payable lors de la mise du local à sa disposition, le vendeur est tenu de lui en remettre les clés et permettre la jouissance effective ; que les juges du fond, pour rejeter la demande de Mme Danièle X... et de Mlle Virginie X..., tendant à voir condamner la SCI Le Parc de Fontainieu à leur remettre sous astreinte les clés des appartements qu'elles avaient respectivement acquis en l'état futur d'achèvement, se sont fondés sur les stipulations des contrat de vente selon lesquelles la remise des clés ne pouvait intervenir qu'après le règlement du solde du prix, qui n'était pas intervenu ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les acquéreurs avaient été autorisées par le juge des référés à consigner le solde du prix entre les mains du bâtonnier, et en admettant que la consignation avait eu pour effet de libérer les débitrices, les juges du fond ont violé l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'avoir rejeté la demande de condamnation de la société venderesse en réparation de préjudice économique, formée par les consorts X..., qui demandaient à ce titre la condamnation conjointe et solidaire de la SCI Le Parc de Fontainieu et de la société Harribey Construction ;

     

    Aux motifs qu'en ce qui concerne les préjudices économiques et les frais d'huissiers des consorts X.... Pour les frais d'huissiers, ceux-ci ne sont pas contestés et la décision doit être confirmée de ce chef. Le préjudice économique avancé résulte du défaut de remise de clés. Or il est constant que les consorts X... n'ont pas réglé au vendeur l'ensemble des sommes qu'elles pouvaient lui devoir et ce en raison non de défauts de conformité ayant un caractère substantiel et de malfaçons rendant l'immeuble impropre à sa destination mais en raison de défauts qui ne permettaient pas de considérer que l'immeuble n'était pas achevé étant relevé que depuis le dépôt du rapport d'expertise les consorts X... auraient pu demander à être autorisées à réaliser les travaux à leurs frais avancés ou avec l'aide d'une provision fixée par une décision de justice, ce qui aurait eu pour effet de réduire le préjudice dont elles font état aujourd'hui, même si cette possibilité aurait pu entraîner la remise à la SCI des fonds consignés, remise des fonds qui aurait entraîné la remise des clés. Dans ces conditions la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle concerne tant le préjudice économique par lui même que les charges de copropriétés ;

     

    Et aux motifs du jugement confirmé qu'en vertu des contrats de vente signés entre les parties, l'acquéreur a la jouissance des biens vendus dès l'achèvement de ceux-ci au sens de l'article R 261-1 du Code précité, mais ne peut exiger cette jouissance qu'après s'être libéré vis à vis du vendeur de toute somme pouvant être due à celui-ci ; qu'il est constant en l'espèce que Madame X... et Mademoiselle X... n'ont pas acquitté le solde du prix de vente, ayant au demeurant été autorisées par ordonnance de référé du 4 mars 2002 à consigner ce solde entre les mains d'un séquestre ; qu'elles ne peuvent donc faire grief à la venderesse de ne pas avoir mis les lieux à leur disposition, dans la mesure où le prix n'était pas intégralement payé ; que la SCI est fondée à leur opposer les dispositions de l'article R. 261-1 précité aux termes desquelles ne sont pas pris en considération, pour l'appréciation de l'achèvement, les défauts de conformité n'ayant pas un caractère substantiel et les malfaçons ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où les désordres et les non conformités établis par l'expert judiciaire ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils permettaient de considérer que l'immeuble n'était pas achevé, et partant, de justifier le non règlement du solde du prix de vente ;

     

    1° Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions rejetant la demande d'indemnisation formée par les consorts X..., en réparation du préjudice résultant du défaut de remise des clés, s'impose donc par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

     

    2° Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour débouter Mme Danièle X... et Mlle Virginie X... de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, a retenu que le défaut de règlement du solde du prix n'était pas motivé par des défauts de conformité ayant un caractère substantiel ni permettant de considérer que l'immeuble comme non achevé ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant la non conformité des carrelages extérieurs, glissants, et les défauts des carrelages intérieurs, susceptibles de générer des coupures, en condamnant la SCI Le Parc de Fontainieu en paiement de sommes absorbant en grande partie le solde du prix consigné, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces défauts ne rendaient pas les appartements impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

     

    3° Alors que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation, aux dépens du débiteur ; que celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ; que la cour d'appel, pour débouter Mme Danièle X... et Mlle Virginie X... de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, retient qu'elles auraient pu demander à être autorisées à réaliser les travaux à leurs frais avancés ou avec l'aide d'une provision fixée par une décision de justice, ce qui aurait eu pour effet de réduire le préjudice invoqué ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les acquéreurs avaient été autorisées par le juge des référés à consigner le solde du prix, et en leur imputant l'absence d'exercice d'une faculté, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1144 du Code civil ;

     

    4° Alors que le débiteur est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables de sa défaillance, et le créancier victime n'est pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme Danièle X... et Mlle Virginie X... de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, retient qu'elles auraient pu demander à être autorisées à réaliser les travaux à leurs frais avancés ou avec l'aide d'une provision fixée par une décision de justice, ce qui aurait eu pour effet de réduire le préjudice invoqué, a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil ;

     

    5° Alors que Mme et Mlle X... ont fait valoir qu'elles avaient réclamé les clés des appartements afin de pouvoir faire venir des entreprises pour établir des devis, procéder à la réfection des désordres et procéder à la location, et ont produit deux lettres officielles de leur conseil en ce sens ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme Danièle X... et Mlle Virginie X... de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, retient qu'elles auraient pu demander à être autorisées à réaliser les travaux à leurs frais avancés ou avec l'aide d'une provision fixée par une décision de justice, ce qui aurait eu pour effet de réduire le préjudice invoqué, sans s'expliquer sur ces éléments, tendant précisément à démontrer que les consorts X... avaient tenté d'entreprendre les travaux à leurs frais avancés, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile."