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  • Le locataire n'a pas à payer à nouveau le dépôt de garantie au nouveau propriétaire de l'immeuble

    C'est ce que juge cet arrêt : Le locataire n'a pas à payer à nouveau le dépôt de garantie au nouveau propriétaire de l'immeuble.

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011), que la commune de Montfort-sur-Argens (la commune) a acquis de la SCI Le Pigeonnier un ensemble immobilier donné à bail à l'association Accueil Montfort (l'association) ; que soutenant que l'acte de vente ne contenait aucune stipulation particulière quant au sort du dépôt de garantie versé par l'association lors de son entrée dans les lieux, la commune a assigné l'association pour obtenir paiement d'un nouveau dépôt de garantie ; 

     

    Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 

     

    1°/ que sauf stipulation expresse de l'acte de vente, le dépôt de garantie perçu par le bailleur originaire ne se transmet pas à l'acquéreur de l'immeuble loué à un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aucune mention de l'acte authentique de vente signé le 27 février 2001 entre la SCI Le Pigeonnier, vendeur, et la commune, acquéreur, ne réglait le sort du dépôt de garantie versé par la locataire à la SCI Le Pigeonnier au titre de la convention de location du 10 juillet 1993 ; qu'en considérant néanmoins que le dépôt de garantie avait été transféré à la commune par l'acte de vente de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1743 du code civil ; 

     

    2°/ que dans ses conclusions d'appel, la commune soutenait que dès lors que le bailleur originaire demeure tenu de rembourser le dépôt de garantie au locataire, qui n'est pas transmis de plein droit au nouvel acquéreur, le dépôt de garantie litigieux constituait une créance détenue par l'association sur la SCI Le Pigeonnier, en redressement puis liquidation judiciaire, laquelle se trouvait éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la bailleresse, de sorte qu'elle n'avait pu lui être transférée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, dès lors que la vente était intervenue après l'ouverture de la procédure collective de la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

     

    Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que le dépôt de garantie avait été transféré à la commune par l'acte de vente de l'immeuble, le moyen manque en fait de ce chef ; 

     

    Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la commune, qui s'était trouvée substituée au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du contrat de bail et de ses accessoires, ne pouvait disposer de plus de droits que son vendeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la commune n'était pas fondée à réclamer à la locataire le règlement d'un nouveau dépôt de garantie ; 

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    PAR CES MOTIFS : 

     

    REJETTE le pourvoi ; 

     

    Condamne la commune de Montfort-sur-Argens aux dépens ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la commune de Montfort-sur-Argens 

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la commune de Montfort-sur-Argens était dépourvue de tout titre ou droit à obtenir en vertu du bail la liant à l'association Accueil Montfort, un nouveau dépôt de garantie ; 

     

    AUX MOTIFS QUE d'après l'article 1692 du code civil, la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. L'article 1743 dispose que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, ce qui induit que le contrat de location se poursuit nonobstant le changement du propriétaire des lieux. Les stipulations contractuelles soumises à l'appréciation de la cour confirment que les textes légaux susvisés trouvent application en l'espèce, en ce sens que : - dans la convention de location initialement passée entre l'association Accueil Montfort et la SCI Le Pigeonnier, l'article 5 précise que le dépôt de garantie est versé par le locataire « pour garantir l'exécution de ses obligations », et il est au surplus, convenu que « le montant du dépôt de garantie sera fixe pendant toute la durée du bail »; - l'acte authentique signé le 27 février 2001 par Maître Huertas, ès qualités d'administrateur de la SCI Le Pigeonnier et la commune de Montfort-sur-Argens transmet dans des termes sans équivoque le bail à l'acquéreur comme le montre la clause selon laquelle le représentant de la commune, André X... déclare être informé de l'existence de ladite convention conclue avec l'association Accueil Montfort et dispense le notaire de la reproduire in extenso, attestant en être « parfaitement au courant pour le compte de la commune, qui, en sera de plein droit substituée », sans qu'aucune mention ne règle le sort du dépôt de garantie effectué par la locataire. Dès lors, le bail passé entre la SCI Le Pigeonnier et l'association Accueil Montfort a été transféré tous droits et obligations compris, à la commune de Montfort-sur-Argens, laquelle s'est trouvée substituée au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du contrat et de ses accessoires, de sorte que l'acquéreur ne disposant pas de plus de droits que son vendeur, la commune de Montfort-sur-Argens n'était pas fondée à réclamer à sa locataire le règlement d'un nouveau dépôt de garantie. En conséquence, statuant après infirmation de la décision déférée, il convient de faire droit aux conclusions de l'association Accueil Montfort en jugeant que la commune de Montfort-sur-Argens est dépourvue de tout titre ou droit à obtenir en vertu du bail transmis, un nouveau dépôt de garantie ; 

     

    1) ALORS, D'UNE PART, QUE sauf stipulation expresse de l'acte de vente, le dépôt de garantie perçu par le bailleur originaire ne se transmet pas à l'acquéreur de l'immeuble loué à un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aucune mention de l'acte authentique de vente signé le 27 février 2001 entre la SCI Le Pigeonnier, vendeur, et la commune de Montfort-sur-Argens, acquéreur, ne réglait le sort du dépôt de garantie versé par la locataire à la SCI Le Pigeonnier au titre de la convention de location du 10 juillet 1993 ; qu'en considérant néanmoins que le dépôt de garantie avait été transféré à l'exposante par l'acte de vente de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1743 du code civil ; 

     

    2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que dès lors que le bailleur originaire demeure tenu de rembourser le dépôt de garantie au locataire, qui n'est pas transmis de plein droit au nouvel acquéreur, le dépôt de garantie litigieux constituait une créance détenue par l'association Accueil Montfort sur la SCI Le Pigeonnier, en redressement puis liquidation judiciaire, laquelle se trouvait éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la bailleresse, de sorte qu'elle n'avait pu lui être transférée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, dès lors que la vente était intervenue après l'ouverture de la procédure collective de la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

  • Qui supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ?

    Par principe : à moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude.

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 février 2012) que par jugement du 2 mars 2001, le tribunal de grande instance a dit que, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, les parcelles AV 122 et AV 123 appartenant à Mme X... étaient enclavées, que la parcelle AV 139 appartenant à M. et Mme Y... était grevée d'une servitude de passage au profit des fonds AV 122 et AV 123 dont le tracé suivra la ligne C-D du plan annexé au rapport de l'expert Z... et a condamné les consorts X... à verser une indemnité aux époux Y... ; que Mme X... a saisi le juge de l'exécution en demandant que ce jugement soit assorti d'une astreinte à la charge des consorts Y... jusqu'à la destruction du mur de soutènement érigé sur leur parcelle ;

     

    Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

     

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

     

    1°/ qu'aux termes du jugement du 2 mars 2004, le tribunal a décidé que « le fonds appartenant aux époux Y..., cadastré AV 139 est grevé d'une servitude de passage au profit des fonds 122 et 123 de la même section dont le tracé suivra la ligne CD du plan annexé au rapport de l'expert Z... », l'exposante ayant été condamnée à payer une indemnité de 20 000 euros aux consorts Y... ; qu'il résulte de l'annexe 2 du rapport de l'expert judiciaire que l'emprise du chemin de servitude se situe en totalité sur la parcelle AV 139 ; qu'ayant rappelé le dispositif du jugement et constaté que l'examen du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire permet de relever que le point C représentant le départ de la servitude se situe à l'angle nord-ouest de la parcelle AV 123 de l'exposante et que l'emprise du chemin se situe en totalité sur la parcelle AV 139 des époux Y..., sans empiéter sur celle de Mme A..., cadastrée AV 467, que si ainsi qu'elle l'affirme, l'exposante ne peut plus user du chemin tel qu'il existe aujourd'hui, il lui appartient en vertu du jugement du 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 2 février 2007, d'effectuer les diligences nécessaires pour obtenir sur le terrain une voie d'accès conforme à celle prévue au plan de l'expert Z..., qu'elle ne peut reprocher aux époux Y... de ne pas respecter leurs obligations alors qu'en vertu des articles 697 et 698 du code civil, il incombe au propriétaire du fonds qui bénéficie de la servitude de faire à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, qu'en l'occurrence il n'est ni démontré ni même invoqué qu'elle se soit heurtée au refus des demandeurs de faire procéder aux aménagements nécessaires puisqu'au contraire elle leur reproche de ne pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux, pour en déduire qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte le jugement du 2 mars 2004 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, la cour d'appel qui ajoute au dispositif du jugement du 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 2 février 2007, une condition qu'il n'a pas prévu lors de la constitution de la servitude, en contrepartie de laquelle l'exposante a été condamnée au paiement d'une somme de 20 000 euros, les consorts Y... devant laisser le passage tel que prévu par le jugement libre d'accès dans sa totalité, a méconnu la chose jugée attachée à ce jugement et violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

     

    2°/ que le jugement, valant titre constitutif de la servitude imposait aux consorts Y... le tracé de la servitude dont l'emprise était exclusivement sur leur terrain et le passage de l'exposante sur ce chemin ; qu'ils leur appartenaient pour permettre ce libre passage de détruire partiellement le mur de soutènement situé sur le tracé de la servitude ; qu'ayant rappelé le dispositif du jugement et constaté que l'examen du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire permet de relever que le point C représentant le départ de la servitude se situe à l'angle nord-ouest de la parcelle AV 123 de l'exposante et que l'emprise du chemin se situe en totalité sur la parcelle AV 139 des époux Y..., sans empiéter sur celle de Mme A..., cadastrée AV 467, que si ainsi qu'elle l'affirme, l'exposante ne peut plus user du chemin tel qu'il existe aujourd'hui, il lui appartient en vertu du jugement du 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 2 février 2007, d'effectuer les diligences nécessaires pour obtenir sur le terrain une voie d'accès conforme à celle prévue au plan de l'expert Z..., qu'elle ne peut reprocher aux époux Y... de ne pas respecter leurs obligations alors qu'en vertu des articles 697 et 698 du code civil, il incombe au propriétaire du fonds qui bénéficie de la servitude de faire à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, qu'en l'occurrence il n'est ni démontré ni même invoqué qu'elle se soit heurtée au refus des demandeurs de faire procéder aux aménagements nécessaires puisqu'au contraire elle leur reproche de ne pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux, pour en déduire qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte le jugement du 2 mars 2004 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, quand les articles 697 et 698 n'étaient pas applicables à la constitution judiciaire de la servitude la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'à moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ; qu'ayant relevé que la servitude définie au dispositif du jugement avait son emprise exclusivement sur le fonds Y..., que le mur de soutènement édifié sur ce fonds devait être partiellement démoli pour que l'exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette, la cour d¿appel a exactement décidé, qu'il appartenait à la propriétaire du fonds dominant qui n'invoquait pas se heurter à un refus des propriétaires du fonds servant, de faire procéder aux aménagements nécessaires ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne Mme X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à verser 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....

     

    LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante tendant à ce qu'une astreinte assortisse le jugement du 2 mars 2004 pour contraindre les époux Y... à détruire un mur de soutènement faisant obstacle à la mise en place de la servitude prescrite ;

     

    AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mme Thérèse Raymonde X... fait grief au juge de l'exécution d'avoir rejeté sa demande alors qu'il est manifeste que le tracé de la servitude existante n'est pas conforme à celui décidé par le jugement du 2 mars 2004 puisqu'il empiète sur l'angle nord ouest de la parcelle AV 467 appartenant à Mme Marie Andrée A... qui lui a signifié sa décision de ne plus autoriser ce passage alors que le tracé tel que prévu par le plan de l'expert Z... homologué par le Tribunal ne peut être réalisé en raison du mur de soutènement qui existe sur son emprise et que les époux Y... doivent démolir pour permettre la réalisation de la servitude prescrite ; qu'aux termes de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la servitude de passage dont bénéficie la parcelle AV 125 de l'appelante sur le fonds AV 139 des intimés existe bien et que depuis 2004, date du jugement qui en a consacré l'existence, Mme X... l'a normalement utilisée ; que la difficulté résulte en réalité de ce que l'emprise du chemin au niveau de sa jonction avec la parcelle AV 125 empiète sur l'angle du fonds contigu référencé AV 467 appartenant à Mme A... ; que dans les motifs de sa décision du 2 mars 2004 créant la servitude, le Tribunal a évoqué les différentes options envisagées par l'expert dont celle consistant à « officialiser le tracé actuel matérialisé sur le plan annexé au rapport d'expertise par les points DC » mais le dispositif qui seul a autorité de chose jugée a dit et jugé que « le fonds appartenant aux époux Y... cadastré AV 139 est grevé d'une servitude de passage au profit des fonds 122 et 123 de la même section dont le tracé suivra la ligne CD du plan annexé au rapport de l'expert Z... » ; que l'examen de ce plan qui constitue l'annexe 2 du rapport de l'expert Z... établi le 23 septembre 2002 permet de constater que le point C représentant le départ de la servitude, se situe à l'angle nord ouest de la parcelle AV 123 de l'appelante et que l'emprise du chemin se situe en totalité sur la parcelle AV 139 des époux Y... sans empiéter sur celle de Mme A... cadastrée AV 467 ; qu'en réalité le chemin en cause existait avant que ne soit engagée la procédure qui a abouti à la décision du 2 mars 2004 et l'usage de ce chemin a été revendiqué à la fois par Mme X... et par Mme A... qui l'utilisaient ce qui explique qu'il chevauchait l'angle de chacune de leurs parcelles qui sont contiguës ; que Mme A... dont le fonds cadastré AV 467 bénéficiait d'un autre accès a été déclarée irrecevable par le jugement du 4 décembre 2001 qui a ordonné l'expertise a revendiqué le droit d'emprunter la voie traversant la propriété des époux Y... de sorte que n'étant plus partie à la procédure, l'expert Z..., tout en faisant référence au chemin existant, a, sur le plan annexé à son rapport, défini l'emprise de la servitude exclusivement sur le fonds Y... ; qu'en pratique, le chemin a été laissé par les parties tel qu'il existait antérieurement à la consécration du droit à la servitude, car la présence du mur de soutènement édifié sur la propriété Y... et qui était déjà édifié lorsque la servitude a été créée, devrait être partiellement démoli pour que l'assiette puisse se trouver en totalité sur leur parcelle AV 139 et ne plus empiéter sur celle de Mme A... à laquelle elle ne peut être imposée ; que si, comme elle l'affirme, Mme Thérèse Raymonde X... ne peut plus user du chemin tel qu'il existe aujourd'hui, il lui appartient, en vertu du jugement du 2 mars 2004 confirmé par arrêt du 2 février 2007, d'effectuer les diligences nécessaires pour obtenir sur le terrain une voie d'accès conforme à celle prévue au plan de l'expert Z... ; qu'elle ne peut en effet reprocher aux époux Y... de ne pas respecter leurs obligations alors qu'en vertu des articles 697 et 698 du code civil, il incombe au propriétaire du fonds qui bénéficie de la servitude de faire à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour le conserver, qu'en l'occurrence il n'est ni démontré ni même invoqué qu'elle se soit heurtée au refus des demandeurs de faire procéder aux aménagements nécessaires puisqu'au contraire elle leur reproche de ne pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux ; qu'eu égard à ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte le jugement du 2 mars 2004 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre et la décision du juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande sera confirmée ;

     

    ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 mars 2004 ayant dit que son fonds bénéficiait d'une servitude n'a jamais pu être exécuté car il est impossible d'établir une liaison entre les points C et D retenus par l'expert judiciaire dès lors que sur ce tracé est érigé un mur de soutènement par les consorts Y... (conclusions, p. 7) ; qu'ayant relevé que le dispositif du jugement constitutif de la servitude indique que « le fonds appartenant aux époux Y... cadastré AV 139 est grevé d'une servitude de passage au profit des fonds 122 et 123 de la même section dont le tracé suivra la ligne CD du plan annexé au rapport de l'expert Z... », que l'examen de ce plan qui constitue l'annexe 2 du rapport de l'expert établi le 23 septembre 2002 permet de constater que le point C représentant le départ de la servitude, se situe à l'angle nord-ouest de la parcelle AV 123 de l'appelante et que l'emprise du chemin se situe en totalité sur la parcelle AV 139 des époux Y..., sans empiéter sur celle de Mme A..., cadastrée AV 467, puis retenu qu'en réalité le chemin en cause existait avant que ne soit engagée la procédure et son usage était revendiqué à la fois par Mme X... et par Mme A... qui l'utilisaient, ce qui explique qu'il chevauchait l'angle de chacune de leurs parcelles qui sont contiguës, que Mme A... dont le fonds bénéficiait d'un autre accès a été déclarée irrecevable par le jugement ayant ordonné l'expertise à revendiquer le droit d'emprunter la voie traversant la propriété Y..., de sorte que n'étant plus partie à la procédure, l'expert, tout en faisant référence au chemin existant, a, sur le plan annexé à son rapport, défini l'emprise de la servitude exclusivement sur le fonds Y..., qu'en pratique le chemin a été laissé par les parties tel qu'il existait antérieurement à la consécration du droit à la servitude, car la présence du mur de soutènement édifié sur la propriété Y... et qui était déjà édifié lorsque la servitude a été créée, devrait être partiellement démoli pour que l'assiette puisse se trouver en totalité sur la parcelle AV 139 et ne plus empiéter sur celle de Mme A... à laquelle elle ne peut être imposée, que si, comme elle l'affirme, l'exposante ne peut plus user du chemin tel qu'il existe aujourd'hui, il lui appartient en vertu du jugement du 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 2 février 2007, d'effectuer les diligences nécessaires pour obtenir sur le terrain une voie d'accès conforme à celle prévue au plan de l'expert Z..., qu'elle ne peut reprocher aux époux Y... de ne pas respecter leurs obligations alors qu'il incombe au propriétaire du fonds qui bénéficie de la servitude de faire à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, qu'en l'occurrence il n'est ni démontré ni même invoqué qu'elle se soit heurtée au refus des demandeurs de faire procéder aux aménagements nécessaires puisqu'elle leur reproche de ne pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux, la Cour d'appel a dénaturé le jugement qui imposait aux consorts Y... une servitude dont l'assiette se situait en totalité sur leur terrain, ce qui leur imposait la destruction partielle du mur de soutènement, l'exposante ayant en contrepartie versé la somme de 20.000 ¿ à laquelle elle a été condamnée par le jugement constitutif de la servitude et elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

     

    ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes du jugement du 2 mars 2004, le Tribunal a décidé que « le fonds appartenant aux époux Y..., cadastré AV 139 est grevé d'une servitude de passage au profit des fonds 122 et 123 de la même section dont le tracé suivra la ligne CD du plan annexé au rapport de l'expert Z... », l'exposante ayant été condamnée à payer une indemnité de 20.000 ¿ aux consorts Y... ; qu'il résulte de l'annexe 2 du rapport de l'expert judiciaire que l'emprise du chemin de servitude se situe en totalité sur la parcelle AV 139 ; qu'ayant rappelé le dispositif du jugement et constaté que l'examen du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire permet de relever que le point C représentant le départ de la servitude se situe à l'angle nord-ouest de la parcelle AV 123 de l'exposante et que l'emprise du chemin se situe en totalité sur la parcelle AV 139 des époux Y..., sans empiéter sur celle de Mme A..., cadastrée AV 467, que si ainsi qu'elle l'affirme, l'exposante ne peut plus user du chemin tel qu'il existe aujourd'hui, il lui appartient en vertu du jugement du 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 2 février 2007, d'effectuer les diligences nécessaires pour obtenir sur le terrain une voie d'accès conforme à celle prévue au plan de l'expert Z..., qu'elle ne peut reprocher aux époux Y... de ne pas respecter leurs obligations alors qu'en vertu des articles 697 et 698 du code civil, il incombe au propriétaire du fonds qui bénéficie de la servitude de faire à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, qu'en l'occurrence il n'est ni démontré ni même invoqué qu'elle se soit heurtée au refus des demandeurs de faire procéder aux aménagements nécessaires puisqu'au contraire elle leur reproche de ne pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux, pour en déduire qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte le jugement du 2 mars 2004 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, la Cour d'appel qui ajoute au dispositif du jugement du 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 2 février 2007, une condition qu'il n'a pas prévu lors de la constitution de la servitude, en contrepartie de laquelle l'exposante a été condamnée au paiement d'une somme de 20 000 euros, les consorts Y... devant laisser le passage tel que prévu par le jugement libre d'accès dans sa totalité, a méconnu la chose jugée attachée à ce jugement et violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

     

    ALORS ENFIN QUE le jugement, valant titre constitutif de la servitude imposait aux consorts Y... le tracé de la servitude dont l'emprise était exclusivement sur leur terrain, et le passage de l'exposante sur ce chemin ; qu'ils leur appartenaient pour permettre ce libre passage de détruire partiellement le mur de soutenait situé sur le tracé de la servitude ; qu'ayant rappelé le dispositif du jugement et constaté que l'examen du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire permet de relever que le point C représentant le départ de la servitude se situe à l'angle nord-ouest de la parcelle AV 123 de l'exposante et que l'emprise du chemin se situe en totalité sur la parcelle AV 139 des époux Y..., sans empiéter sur celle de Mme A..., cadastrée AV 467, que si ainsi qu'elle l'affirme, l'exposante ne peut plus user du chemin tel qu'il existe aujourd'hui, il lui appartient en vertu du jugement du 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 2 février 2007, d'effectuer les diligences nécessaires pour obtenir sur le terrain une voie d'accès conforme à celle prévue au plan de l'expert Z..., qu'elle ne peut reprocher aux époux Y... de ne pas respecter leurs obligations alors qu'en vertu des articles 697 et 698 du code civil, il incombe au propriétaire du fonds qui bénéficie de la servitude de faire à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, qu'en l'occurrence il n'est ni démontré ni même invoqué qu'elle se soit heurtée au refus des demandeurs de faire procéder aux aménagements nécessaires puisqu'au contraire elle leur reproche de ne pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux, pour en déduire qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte le jugement du 2 mars 2004 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, quand les articles 697 et 698 n'étaient pas applicables à la constitution judiciaire de la servitude la Cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil."