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  • Aggravation de la servitude d'écoulement des eaux

    Voici un exemple d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux :

     

    "Attendu qu'ayant justement retenu que si le propriétaire d'un fonds dominant était fondé à rejeter les eaux pluviales qui tombent ou ruissellent sur propre fonds, c'est à la condition que ces eaux proviennent naturellement de son fonds, la cour d'appel, qui a relevé que les deux canalisations installées par M. X... recueillaient non seulement les eaux provenant de son fonds mais aussi celles de la voirie et celles provenant d'autres maisons du lotissement, a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que ces canalisations avaient aggravé la servitude grevant le fonds de Mme Y... ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la suppression des canalisations permettant le rejet des eaux pluviales recueillies sur sa propriété et sur la chaussée de la rue des Iris, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

    AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la démolition des canalisations d'eaux pluviales construites par M. X..., ce dernier ne rapporte pas la preuve que la construction des canalisations d'évacuation des eaux de pluie sur son fonds vers le fossé mitoyen date de 1976 ; que dès lors, la demande de Mme Y... n'est pas prescrite ; que sur le bien fondé de cette demande, il est constant que M. X... a, pour éviter que son garage ne soit périodiquement inondé par les eaux de ruissellement de la rue des Iris provenant d'orages violents, installé deux canalisations qui débouchent dans le fossé et son collecteur :

    - l'une qui recueille les eaux de ruissellement de la rue des Iris, 

    l'autre qui recueille les eaux pluviales issues des parties imperméabilisées de sa propriété (toiture, escalier, allées goudronnées et descente du garage, soit 140 m ²), mais églement une partie des eaux de ruissellement de la rue des Iris qui se déversent dan sa descente de garage et sont remontées au moyen d'une pompe de refoulement. M X... ne peut prétendre assainir son fonds par l'écoulement du fossé busé jusqu'à la rue de Pierre Sémard puisque cette canalisation passe par d'autres propriétés que la sienne et que les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant sont exclus de la servitude d'écoulement de l'article L 152-20 du code rural ; si M. X... est fondé à rejeter des eaux pluviales qui tombent ou ruissellent sur son fonds dans le fossé mitoyen prévu à cet effet, c'est à la condition qu'ils s'agissent d'eaux de pluie ou de ruissellement qui proviennent naturellement de son fonds et que le fossé soit à même de supporter ces rejets qui se sauraient aggraver la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement qui grève le fonds de Mme Y..., en faisant déborder le fossé ou en aggravant le débordement naturel du fossé en cas de pluies diluviennes ; il ressort de l'expertise que le terrain non imperméabilisé de M. X... est pratiquement plat et végétalisé, de sorte que l'eau de pluie s'y infiltre naturellement et ne ruisselle pas en contrebas où se trouve le fossé ; il en ressort également que les surfaces imperméables sont de 140 m ² comprenant la maison, l'escalier, les allées goudronnées et la descente du garage et que les pluies qui s'y déversent ne sont pas de nature, à elles seules, à faire déborder le fossé, même en cas d'épisode pluvieux intense ; il est amplement démontré par cette expertise que les travaux réalisés par M. X... ayant pour objet d'évacuer les eaux pluviales provenant de la rue des Iris pour éviter les inondations répétées de son garage aggravent la servitude pesant sur le fonds de Mme Y... ; qu'en effet, une grande partie des eaux pluviales collectées par cette rue sur une superficie de 2900 m2 converge sur la propriété de M. X... qui se trouve au point le plus bas du lotissement ; que le fossé mitoyen, n'étant pas d'une capacité suffisante pour absorber toute cette eau, ne peut manquer de déborder du côté de la propriété de Mme Y... en cas d'épisode pluvieux intense, malgré l'écoulement vers la rue Pierre Sémard ; qu'il est d'ailleurs démontré par les photos produites aux débats datant du 11/ 09/ 2008 et du 13/ 05/ 2009, que les eaux de pluie provenant des canalisations contestées, non seulement se sont déversées sur le fossé mais au-delà sur le terrain de Mme Y..., le fossé et son collecteur n'étant pas conçus pour évacuer assez rapidement les eaux de la rue des Iris ainsi canalisée par M. X..., si bien que l'eau provenant de la propriété de M. X... inonde une partie de la propriété de Mme Y..., peu importe à cet égard que le fossé ait été comblé en amont de la propriété de M. X..., ce dernier ne pouvant en tout état de cause déverser ses eaux de pluie que dans le fossé se situant le long de sa propriété ; qu'au demeurant, le débordement du lit du fossé est d'autant plus important du côté de chez Mme Y... qu'il ne peut déborder du côté de chez M. X..., son terrain ayant été exhaussé et les terres étant retenues par un mur de soutènement ; que l'aggravation de la servitude est donc certaine et non pas seulement éventuelle, du fait des ouvrages construits par M. X... ;

    1°) ALORS QUE l'aggravation de la servitude imputable au propriétaire du fonds supérieur qui, le cas échéant, peut être retenue à son encontre n'exonère pas pour autant de leur responsabilité les différents auteurs dans la réalisation du dommage ; qu'en se bornant, pour juger M. X... seul responsable de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, à énoncer qu'il était démontré par l'expertise que les travaux réalisés par le propriétaire du fonds supérieur ayant pour objet d'évacuer les eaux pluviales provenant de la rue des Iris pour éviter les inondations répétées de son garage aggravaient la servitude pesant sur le fonds de Mme Y..., sans examiner, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 7 et p. 8), et ainsi que l'expert l'avait indiqué dans son rapport (p. 11 § 11), si l'aggravation de la servitude sur la propriété du fonds inférieur ne provenait pas aussi de l'aménagement de dix-huit habitations de la rue des Iris, d'une voirie d'une superficie de 2. 900m2 qui, ayant imperméabilisé une partie du sol, avait accéléré le ruissellement des eaux pluviales, et d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales du domaine public sous dimensionné en cas de pluies importantes, de sorte qu'une étude hydraulique approfondie était nécessaire pour évaluer la part de responsabilités de la commune d'Étampes sur Marne et du maître d'ouvrage du lotissement dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 640 et 1382 du code civil ;

    2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; dès lors que dans ses écritures (p. 7), M. X... faisait valoir que les terrains litigieux étaient situés dans la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour seul responsable des inondations dont Mme Y... faisait état et qui, au demeurant, concernaient tout le lotissement, y compris sa propriété, la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que, suivant l'expertise, l'aggravation de la servitude sur la propriété de Mme Y... était certaine du fait des ouvrages construits par M. X..., sans répondre au moyen pertinent précité, a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

    3°) ALORS QUE le propriétaire du fonds inférieur ne doit rien faire pour entraver l'écoulement des eaux et doit s'abstenir de tout ouvrage susceptible de le gêner ; qu'en retenant, pour juger que l'aggravation de la servitude du fait des ouvrages construits par M. X... était certaine, que les eaux de pluie provenant des deux canalisations contestées s'étaient déversées dans le fossé mais également au-delà sur le terrain de Mme Y..., le fossé et son collecteur n'étant pas conçus pour évacuer assez rapidement les eaux de la rue des Iris ainsi canalisées par M. X..., si bien que l'eau provenant de la propriété de ce dernier inondait une partie de la propriété de Mme Y..., peu importe à cet égard que cette dernière ait comblé le fossé en amont de la propriété de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la propriétaire du fonds inférieur avait, par le comblement du fossé, fait obstacle à l'écoulement des eaux provenant du fonds supérieur et a ainsi violé l'article 640, alinéa 2, du code civil."

  • Droit de rétention et article 555 du code civil

    Cet arrêt traite de l'exercice d'un droit de rétention dans le cadre de l'application de l'article 555 du code civil :

     

    "Attendu que M. Y..., propriétaire d'un terrain occupé par M. X..., locataire, auquel il avait donné congé, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1988) d'avoir décidé que M. X..., qui avait construit sur le fonds une maison d'habitation, avec l'autorisation du précédent propriétaire, était un constructeur de bonne foi et qu'il bénéficiait d'un droit de rétention jusqu'à ce qu'il ait perçu, soit le coût des travaux réalisés, soit le montant de la plus-value donnée au terrain, alors, selon le moyen, " 1° que le droit de rétention du constructeur de bonne foi implique nécessairement un droit à une plus-value effective, puisque le propriétaire bénéficie d'une option discrétionnaire entre le coût des travaux et la plus-value apportée au terrain par la construction ; qu'un tel droit à plus-value ne peut être affirmé in abstracto, mais doit être recherché in concreto, compte tenu des circonstances ; qu'en l'espèce, un tel droit paraissait exclu du fait que les constructions existantes étaient des constructions de fortune - voire non réglementaires - et que le terrain où elles se trouvaient était seulement constructible pour une habitation moderne et réglementaire ; que l'arrêt a donc préjugé un droit de rétention de l'occupant, à défaut duquel sa prétention était irrecevable ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 555 du Code civil et 565 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'ensemble des dispositions de l'article 555 du Code civil régissent exclusivement le cas où les constructions ont été édifiées sur un immeuble par un tiers en dehors de toute convention ; que si par tiers on peut entendre le preneur à bail dont l'objet n'est pas des constructions, c'est à la condition que le bailleur n'ait pas consenti à ces constructions ; et que l'arrêt qui constate que M. X... était expressément autorisé par son bail à édifier une construction a donc faussement appliqué en la cause la disposition terminale du texte susvisé ; 3° que le constructeur de bonne foi est celui qui possède le terrain qu'il a bâti en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, ce qui ne résultait pas du seul bail du 14 juin 1976, l'arrêt constatant du reste par ailleurs que " la promesse de vente " dont il était assorti et qui était faite " pour bâtir " était " nulle " ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 555 du Code civil ; 4° que le droit de rétention du constructeur de bonne foi est subordonné à un droit effectif sur une plus-value réelle que l'arrêt ne pouvait préjuger en l'état en ordonnant à l'expert commis de le chiffrer ; que l'arrêt a donc violé l'article 555 du Code civil " ;

     

    Mais, attendu que l'article 555, réglant les rapports entre bailleur et preneur, relativement aux constructions édifiées sur le fonds loué à défaut, comme en l'espèce, de convention fixant le sort de celles-ci, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une plus-value, a pu décider que, puisqu'il avait construit avec l'autorisation du propriétaire, M. X... était de bonne foi et qu'il pouvait exercer le droit de rétention sur le fonds jusqu'à la fixation de l'indemnité à lui revenir ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."