Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 9

  • Garantie de bon fonctionnement et dallages

    La garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas à des dallages :

     

    "Vu les articles 1147 et 1792-3 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 2011), qu'en 1999-2000, la SCI La Jeune Peupleraie (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Aviva assurances (société Aviva) a fait édifier un centre commercial ; que la maîtrise d'oeuvre avec mission complète a été confiée à l'EURL Lameynardie, assurée auprès la MAF ; que la société Bureau Véritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle ; que le lot carrelage a été réalisé par la société Sedem, assurée auprès de la société MMA ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er mars 2001 ; que, courant 2002, des fissurations et des décollements de carrelages ont affecté le sol de la galerie marchande ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Sedem, la société MMA, l'EURL Lameynardie, la société Bureau Veritas et la société Aviva en indemnisation de ses préjudices ;

     

    Attendu que pour dire que les désordres relèvent des dispositions de l'article 1792-3 du code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que dès lors que les désordres relèvent de l'article 1792-3 du code civil, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires sont irrecevables ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la SCI sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil et déclare irrecevable l'action de la SCI engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

     

    Condamne l'EURL Lameynardie, la MAF, la société MMA IARD, la société Aviva assurances, le Bureau Véritas et la société Demarais, aux droits de la société Sedem, aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

     

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI La Jeune Peupleraie

     

    Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les désordres affectant le carrelage de la galerie marchande du centre commercial appartenant à la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE relevaient des dispositions de l'article 1792-3 du code civil et d'avoir en conséquence dit que l'action exercée par la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE était prescrite, à l'égard de la Sté SEDEM, de la Sté LAMEYNARDIE, de la Sté BUREAU VERITAS et de leurs assureurs respectifs et de la Sté AVIVA ASSURANCES, et que l'action exercée à titre subsidiaire par la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil était irrecevable à l'égard de la Sté SEDEM, de la Sté LAMEYNARDIE, de la Sté BUREAU VERITAS et de leurs assureurs respectifs et de la Sté AVIVA ASSURANCES, 

     

    AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., expert judiciaire, a constaté que les dalles posées au sol de la galerie marchande étaient fissurées et cassées aux angles, le plus souvent le long des joints de fractionnement ; que plusieurs des dalles disjointes et décollées peuvent être déposées à la main ; qu'elles présentent de surcroît des arêtes épaufrées aux endroits où elles sont posées sans joint ; que l'expert conclut au remplacement de l'ensemble des dalles ; qu'il estime que les désordres ont pour origine un revêtement inadapté à sa destination, les dalles Quarella au format 40*40 et de classe P3 ne sont pas adaptées aux conditions d'exploitation de cette galerie marchande, dont le trafic intense nécessite le recours fréquent à des matériels d'entretien lourds et dont la maintenance de l'éclairage et l'installation de posters publicitaires nécessitent l'utilisation d'une nacelle, engin très lourd, d'une mise en oeuvre non-conforme aux règles de l'art : pose de dalles en simple encollage au lieu du double encollage, pose de dalles sur une colle qui a commencé sa prise et pose de dalles avec un battage insuffisant, de l'emploi d'une colle inadaptée au revêtement, l'apport d'eau complémentaire pour assurer le mélange des deux composants du mortier colle Sopro 445 utilisé accentuant le tuilage des dalles durant le séchage de la colle et le défaut de protection suffisante des dalles pendant le chantier qui a engendré des détériorations invisibles et irrémédiables ;

     

    AUX MOTIFS QUE, sur la qualification juridique des désordres, la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE considère que le carrelage, objet des désordres, constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et non un élément d'équipement dissociable ; qu'il est constant que ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 précité mais un élément d'équipement dissociable, le revêtement des sols, peu important qu'il soit collé à la structure de la construction dès lors qu'ils sont parfaitement dissociables sans atteinte à l'intégrité physique de leur support ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'importance de la surface de revêtement, ainsi que la destination de l'ouvrage dans lequel il s'insère, est sans incidence sur le régime juridique qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, les désordres dont il est sollicité réparation affectent les dalles collées sur la chape du sol de la galerie marchande ; que ces dalles sont parfaitement dissociables de leur support, dès lors qu'elles peuvent être remplacées après leur démolition, par la repose d'un autre carrelage, sans atteinte à la chape initiale, la démolition de cette dernière ayant été imposée par la SCI pour éviter les poussières, à la place d'une simple opération de ponçage de celle-ci ainsi que cela ressort du rapport d'expertise ; que dès lors, pour relever de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, les dommages qui affectent un élément d'équipement de l'ouvrage doivent rendre ce dernier impropre à sa destination ; que la SCI LA JEUNE PEUPLERAIE plaide que l'impropriété à destination est caractérisée à double titre, en raison du caractère généralisé du désordre et en raison de l'atteinte à la sécurité des personnes ; que la cour considère que si les désordres sont effectivement généralisés à l'ensemble des dalles, l'expert judiciaire préconisant la réfection intégrale du carrelage du mail sur une surface de 2012 m², il n'en demeure pas moins que l'exploitation du centre commercial n'a jamais été interrompue ni même rendue difficile par les désordres affectant le carrelage, seules quelques dalles ayant été décollées par le maître de l'ouvrage pour éviter un risque de chute et ce, sur une période de plus de dix ans d'exploitation ; qu'il n'y a donc pas, causée par ces désordres, d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, le dallage ; que la garantie décennale n'est pas applicable ; qu'il est acquis par ailleurs que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables est en l'espèce expirée ;

     

    ET AUX MOTIFS QUE sur les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires, il est constant que la demande en réparation de désordres fondée sur la théorie de dommages intermédiaires issue de l'article 1147 du code civil est irrecevable dès lors que les désordres dont s'agit relèvent de l'une des garanties légales à savoir l'article 1792 ou l'article 1792-3 du code civil ; qu'en l'espèce, dès lors que les désordres relèvent de l'article 1792-3 du code civil, les demandes pour leur réparation fondées sur la théorie des dommages intermédiaires sont irrecevables, peu important que des fautes de conception ou d'exécution des constructeurs aient été à l'origine des dommages ;

     

    1) ALORS QUE le carrelage d'une galerie marchande de centre commercial constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en décidant, après avoir relevé que les désordres affectaient les dalles collées sur la chape du sol de la galerie marchande, qu'il s'agissait d'un élément d'équipement, et non d'un ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

     

    2) ALORS QUE subsidiairement, conformément à l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment ou d'un ouvrage dans le cas où ces dommages font corps, indissociablement, avec les ouvrages, soit lorsque leur dépose ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'expert a constaté que la totalité des 2012 m² de dallage était affectée par des désordres exigeant la réfection du revêtement ; qu'en se bornant à retenir que le remplacement des dalles, inadaptées à leur destination, n'imposait pas la démolition de la chape, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les désordres affectant le dallage n'avaient pas affecté un élément d'équipement formant de manière indissociable corps avec le sol en ce qu'il exigeait la pose d'une nouvelle chape de nature à permettre la pose de dalles adaptées à la destination d'une galerie marchande de centre commercial, mais qui a déclaré l'action en réparation des dommages prescrite, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

     

    3) ALORS QUE conformément aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, le désordre affectant l'ensemble du carrelage recouvrant le sol d'un bâtiment et exigeant son remplacement intégral relève de la garantie décennale, pour être un élément d'équipement nécessaire à la destination de l'ouvrage, non pas seulement à sa destination commerciale mais à sa destination immobilière ; qu'en se déterminant, pour écarter la mise en oeuvre des articles 1792 et 1792-2 du code civil, par le fait que les désordres affectant le dallage de la galerie marchande n'avaient pas imposé la fermeture du centre commercial, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la nécessité de remplacer la totalité du dallage du sol, sur 2012 m², en raison des désordres généralisés l'affectant, ne démontrait pas que l'ouvrage n'était pas propre à sa destination d'ouvrage immobilier a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

     

    4) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, des dallages ne constituent pas des éléments d'équipement du bâtiment soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du code civil."

  • Devoir général d'information de l'assureur et presciption

    Droit des assurances : Cet arrêt pose le principe selon lequel le devoir général d'information de l'assureur, oblige celui-ci à rappeler, dans le contrat d'assurance, les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai.

     

    "Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du code des assurances ;

    Attendu, selon ces textes, que les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que cette disposition, qui s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur, oblige celui-ci à rappeler, dans le contrat d'assurance, les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Jean-Claude et Jean-François X... ainsi que Mmes Anne-Marie et Anne-Laure X... (les consorts X...), ont souscrit, le 25 juin 1997 auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), des contrats d'assurance sur la vie intitulés « Selectivaleurs croissance » ; que, par lettre reçue le 30 juin 1998, l'assureur leur a adressé une proposition d'avenant modifiant la liste des supports financiers et supprimant la clause d'arbitrage à cours connu ; que, le 4 avril 2007, les consorts X... ont assigné l'assureur en restitution des supports souscrits lors de la conclusion des contrats d'assurance sur la vie ;

    Attendu que, pour dire prescrite l'action des consorts X..., l'arrêt énonce qu'il est porté mention au contrat, au titre des « informations diverses » qu'« aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre ; que lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à dix ans ; que la prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre » ; qu'il résulte de cette disposition, qui n'est que la transcription synthétique, conformément à une obligation légale, des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, que l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, quand celui-ci est une personne distincte du souscripteur, est portée à dix ans ; que cette durée de prescription ne saurait donc bénéficier aux consorts X... agissant en qualité de souscripteurs ; que leur action reste soumise à la prescription biennale et a pour point de départ la connaissance de la décision de l'assureur de modifier la liste des supports, à savoir juin 1998 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la police d'assurance ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; la condamne à payer à MM. Jean-Claude et Jean-François X... ainsi qu'à Mmes Anne-Marie et Anne-Laure X... la somme globale de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de Messieurs Jean-Claude et Jean-François X... et Mesdames Anne-Marie et Anne-Laure X... en rétablissement des supports éligibles au contrat d'assurance vie SELECTIVALEURS CROISSANCE diligentées contre la société AVIVA VEI en leur qualité de souscripteurs desdits contrats est prescrite ;

    AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité des actions des consorts X... en tant que souscripteurs

    qu'au soutien de leur appel, ceux-ci font valoir qu'en l'espèce, le délai de prescription a été porté contractuellement à 10 ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce qui est le cas en l'espèce ;

    que cette disposition contractuelle ne distingue pas selon que l'action est engagée par le bénéficiaire ou le souscripteur ;

    qu'ils ajoutent que le point de départ de cette prescription est la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, à savoir la date de réception de la lettre du 10 avril 2006 par laquelle la compagnie AVIVA VIE a refusé de mettre un terme à la modification illicite de leurs contrats de sorte que leur action est recevable ;

    que l'assureur répond que cette action est prescrite, par application de la prescription biennale, dont le point de départ doit être fixé à la connaissance de la décision de l'assureur de modifier le contrat, soit en juin 1998 ;

    qu'il est porté mention au contrat, au titre des « informations diverses »
    qu'aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre ; que lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à 10 ans ; que la prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre ;

    qu'il résulte de cette disposition, qui n'est que la transcription synthétique, conformément à une obligation légale, des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, que l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, quand celui-ci est une personne distincte du souscripteur, est portée à 10 ans, que cette durée de prescription ne saurait donc bénéficier aux consorts X... agissant en qualité de souscripteur ;

    que leur action reste soumise à la prescription biennale et a pour point de départ la connaissance de la décision de l'assureur de modifier la liste des supports, à savoir juin 1998, que leur action est donc prescrite, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la prescription

    que la société AVIVA VIE invoque la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

    que les consorts X... répliquent en soutenant que c'est le dernier alinéa de l'article L. 114 susvisé qui a vocation à s'appliquer aux termes duquel la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

    que la société AVIVA VIE en réponse invoque trois arrêts de la Cour de Cassation du 5 juillet 2006 : que les consorts X... prétendent que cette jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

    qu'en application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

    que ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

    qu'en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance ;

    que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

    qu'aux termes des conditions générales du contrat « Aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au-delà de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre. Lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à 10 ans. La prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'une des parties à l'autre » ;

    qu'il n'est pas contesté que les consorts X... ont désigné comme bénéficiaires d'autres personnes qu'eux-mêmes ;

    qu'il résulte tant de l'article L. 114-1 du Code des assurances que des termes du contrat que seule l'action engagée par le bénéficiaire de l'assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

    que la clause contractuelle, qui reprend les dispositions légales, est claire et ne peut porter à confusion, qu'il n'était pas nécessaire de l'expliciter ; que les assurés étaient donc parfaitement informés des règles de la prescription ;

    1°) ALORS QUE l'inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édictée par l'article L. 114-1 du même Code, cette obligation d'information s'inscrivant dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance ; que si les conditions générales du contrat d'assurance stipulaient sous le titre « Informations diverses » une « CLAUSE DE PRESCRIPTION » ainsi libellée :
    « Aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au–delà de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre. Lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce délai de prescription est porté à 10 ans. La prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre », 
    elles ne contenaient aucun rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et ne visaient ni l'article L. 114-1, ni l'article L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que les assurés restaient dans l'ignorance de ces dispositions légales et de leurs conséquences ; qu'en estimant que cette clause contractuelle constituait la transcription synthétique, conformément à une obligation légale, des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances et que le délai de prescription biennale était dès lors opposable aux assurés, la Cour d'Appel a violé l'article R. 122-1, ensemble les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;

    2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que les conditions générales des contrats ne comportaient qu'une « clause (contractuelle) de prescription » et que n'étant ni juristes ni des professionnels de l'assurance, ils ignoraient totalement que cette clause contractuelle reprenait les termes d'une disposition légale ;qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."