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  • Prescription de l'action en remboursement des charges de copropriété

     

    Voici un arrêt rendu en matière de prescription de remboursement des charges de copropriété indues. Le délai de prescription est de cinq ans.

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 1er avril 2010), statuant en dernier ressort, que M. X..., copropriétaire, a, par déclaration du 16 avril 2009, fait convoquer le syndicat des copropriétaires du 27-29 rue Beauregard (le syndicat) en remboursement de diverses sommes correspondant à des facturations d'honoraires et de frais de relance payées lors de la vente de son lot ;

     

    Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

     

    Attendu, d'une part, qu'ayant constaté les taux horaires prévus par le contrat de syndic de 2007, relevé que M. X..., au lieu de contester une assemblée générale par les voies de droit ordinaires, avait choisi de porter plainte ce qui avait causé au syndic un désagrément et lui avait fait passer un temps pour la préparation de l'audition par la police ne rentrant pas dans ses attributions habituelles qu'il avait facturé et retenu qu'en l'absence de détail de la somme facturée précisant le temps et le taux horaire appliqué, quatre heures pouvaient être facturées à M. X... au titre de cet incident particulier sur une base horaire réduite puisque les faits s'étaient produits en 2004 le tribunal, qui n'a pas appliqué le contrat de syndic de 2007, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les relances étaient produites et que leur envoi était justifié par le caractère systématiquement débiteur du compte de M. X..., même après déduction des sommes dont le remboursement était ordonné et que leur coût correspondait aux prévisions du nouveau contrat de syndic qui était produit, le tribunal a pu retenir que les frais facturés à partir du 3 février 2006 par le cabinet Denis, nouveau syndic, étaient dûs et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

     

    Mais, sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

     

    Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 :

     

    Attendu que l'action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription qui régit les actions personnelles ou mobilières ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

     

    Attendu que, pour condamner le syndicat à payer à M. X... une certaine somme, le tribunal relève que l'action a été introduite par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2009 et retient que la partie des frais réclamés depuis le 18 septembre 2003 jusqu'au 3 février 2006 facturée avant le 16 avril 2004 est prescrite ;

     

    Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 481,73 euros les frais facturés depuis le 18 septembre 2003 jusqu'au 3 février 2006, le jugement rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 2e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires 27-29 rue Beauregard aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 27-29 rue Beauregard et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

     

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X... 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR limité à 1 661,20 € le montant de la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 27/29 RUE BEAUREGARD A PARIS 2ème à rembourser à Monsieur Jean-Claude X... les sommes qu'il a indûment versées ;

     

    AUX MOTIFS QUE : « il résulte des pièces produites que M. Jean-Claude X... était propriétaire du lot n° 40 soit un logement sis au 29 rue Beauregard à Paris 2ème qu'il a vendu le 22 septembre 2009 ; que lors de cette vente le reliquat des charges soit 5.343,94 € et le coût des honoraires de mutation du syndic soit 478,40 € ont été payés par le notaire sur le prix de vente ; qu'il résulte des pièces produites que dans ces sommes figurent : - en premier lieu les 1.413,64 € déjà contestés par le conseil de M. Jean-Claude X... dans un projet de courrier du 14 décembre 2006 lequel a été communiqué dans le cadre de la présente instance ; que cette somme porte d'une part sur des frais facturés depuis le 18 septembre 2003 jusqu'au 3 février 2006 pour 574,71 € et d'autre part sur une facture de 838,93 € d'honoraires du syndic pour temps passé dans le cadre d'une audition de la préparation de cette audition par la police, - en second lieu les sommes contestées de 376,13 € du juillet 2007 (facturation dossier huissier pour commandement de payer) celle de 364,41 € du 12 septembre 2007 (dossier avocat pour préparation assignation TI 10), - en troisième lieu les nouveaux frais imputés à M. Jean-Claude X... par le nouveau syndic ; que s'agissant des frais facturés depuis le 18 septembre 2003 jusqu'au 3 février 2006 pour 574,71 €, il faut observer qu'une partie de ces frais de relance est prescrite pour tous ceux qui ont été facturés avant le 16 avril 2004 soit 92,98 € ; que pour le surplus de ces frais, il résulte des pièces produites que ces sommes lui ont été imputées par un précédent syndic à savoir le cabinet AGER IMMO tandis que le syndic actuel est le cabinet DENIS ; qu'or dans le cadre de la présente contestation, le contrat de syndic de ce précédent syndic est produit mais non les lettres de relance ni les actes contestés ce qui aurait pourtant pu être trouvé depuis le mois de juin 2009 date de la première convocation des parties ; que si le conseil de M. Jean-Claude X... contestait dans ce projet courrier l'imputabilité de ces sommes, les courriers de ce dernier établissent qu'il en conteste aussi la réalité et le bien fondé ; qu'or force est de constater que ces relances ne sont pas produites ; que dès lors le remboursement doit être ordonné pour les montants non prescrits soit 574,71 - 92,98 = 481,73 € ; que s'agissant des sommes contestées de 376,13 € du 13 juillet 07 (facturation dossier huissier pour commandement de payer) et de 364,41 € du 12 septembre 2007 (dossier avocat pour préparation assignation TI 10), le raisonnement est le même ; qu'en l'absence de production des actes et le contrat de syndic ne mentionnant rien de particulier sur ce point, le remboursement doit être ordonné ; que s'agissant de la facture de 838,93 € d'honoraires du syndic pour temps passé dans le cadre d'une audition de la préparation de cette audition par la police, il est exact que M. Jean-Claude X..., au lieu de contester une assemblée générale par les voies de droit ordinaires, a choisi de porter plainte ; que la réalité de ces faits n'est pas contestée ; que le contrat de syndic prévoyait en 2007 un taux horaire de 154,77 € HT pour le contentieux et les expertises, soit 185,10 € TTC ou s'agissant d'heures de travail ordinaires 102,84 HT soit TTC 122,99 € ; qu'en l'absence de détail de la somme ainsi facturée, précisant notamment le temps facturé et le taux horaire appliqué, cette somme ne saurait être maintenue en totalité à la charge de M. Jean-Claude X... ; que toutefois il est indéniable que ce comportement pour le moins inhabituel a causé au syndic un désagrément particulier et lui a fait passer un temps qui ne rentre pas dans ses attributions habituelles et qu'il a facturé ; qu'il convient en conséquence de considérer que 4 heures peuvent être répercutées c'est-à-dire facturées à M. Jean-Claude X... au titre de cet incident particulier qui a obligé le syndic à préparer l'audition, à se déplacer, et à y passer du temps mais ce sur une base réduite dans la mesure où ceci s'est passé en 2004 période pour laquelle le contrat n'est pas produit, soit un total de 400 € TTC ; que la demande de remboursement peut donc être accueillie sur ce point mais à hauteur de 438,93 EUROS seulement ; que s'agissant des frais facturés par le syndic suivant à savoir le cabinet DENIS, ils sont justifiés au regard du fait d'une part que les relances sont produites, que leur envoi est justifié par le caractère systématiquement débiteur du compte de M. Jean-Claude X... même si l'on en déduit les frais dont le remboursement est ainsi ordonné, et que leur coût correspond à ce qui a été prévu par le nouveau contrat de syndic lequel est produit ; que dès lors il convient de faire droit la demande de remboursement à hauteur de 481,73 + 376,13 + 364,41 + 438,93 = 1.661,20 € » ;

     

    ALORS 1°) QUE : l'action d'un copropriétaire contre le syndicat à fin de restitution des frais qu'il a indûment réglés au titre de relances de paiement des charges de copropriété, relève de la prescription décennale édictée par l'article 42, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'en jugeant que l'action en restitution de Monsieur X... était prescrite pour tous les frais de relance qui lui ont été facturés avant le 16 avril 2004, après avoir constaté qu'il a engagé son action le 16 avril 2009, le tribunal d'instance a violé le texte susmentionné ;

     

    ALORS 2°) QUE : à supposer même que la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du code civil fût applicable, aux termes des articles 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 1er du code civil, Monsieur X... pouvait encore agir dans un délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale dont il bénéficiait pût excéder celle résultant de l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en jugeant que l'action en restitution de Monsieur X..., dont il a constaté qu'elle a été engagée le 16 avril 2009, était prescrite pour tous les frais de relance facturés avant le 16 avril 2004, le tribunal d'instance a violé les textes susmentionnés ;

     

    ALORS 3°) QUE : les rapports entre un syndicat de copropriétaires et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non par le contrat entre le syndicat et le syndic ; qu'en se fondant sur les taux horaire prévus en 2007 par le contrat conclu par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 27/29 RUE BEAUREGARD A PARIS 2ème et par le précédent syndic, le cabinet AGER GESTION, pour évaluer à la somme de 400 € les honoraires de ce syndic au titre de la préparation de son audition par la police, et laisser cette somme à la charge de Monsieur X..., le tribunal d'instance a violé les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil ;

     

    ALORS 4°) QUE : de même, en laissant à la charge de Monsieur X... les frais facturés par le nouveau syndic, le cabinet DENIS, au prétexte notamment que leur coût correspondait aux stipulations du contrat conclu par ce nouveau syndic et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 27/29 RUE BEAUREGARD A PARIS 2ème, le tribunal d'instance a derechef violé les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil ;

     

    ALORS 5°) QUE : en toute hypothèse, en évaluant les honoraires de l'ancien syndic laissés à la charge de Monsieur X..., et que ce dernier contestait, sur la base du contrat concernant l'année 2007, cependant qu'il constatait que les prestations facturées avaient été effectuées en 2004 et que pour cette période le contrat n'était pas produit, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil."

  • Notion d'élément d'équipement et article 1792-3 du Code civil

    Un arrêt relativement à l'application de la responsabilité contractuelle, à l'exclusion de la garantie biennale :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 26 septembre 2007, N° 06-17.216), que la société civile immobilière Palais Napoléon (la SCI) a fait édifier une résidence sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que le lot "revêtement des tissus tendus" des parties communes et des parties privatives a été confié à M. Y..., ces travaux ayant été réceptionnés en juin 1993 ; que le lot moquette a été attribué à M. Z... ; qu'à la suite de l'apparition de salissures sur les tissus et les moquettes, la SCI a assigné la société d'assurance Allianz, assureur au titre d'une police unique de chantier, M. Y..., M. Z..., M. X... et la MAF, afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 1792-3 du code civil ;

    Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus et aux moquettes , l'arrêt retient que ceux-ci, installés avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support, sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil ;


    Qu'en statuant ainsi alors que la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus tendus, qui ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en paiement de la SCI à l'encontre de M. X... et de la MAF au titre des désordres affectant les moquettes et les tissus tendus, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la MAF à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCI Palais Napoléon et à la société Gauthier-Sohm, ès qualités ; rejette la demande de M. X... et de la MAF ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Gauthier-Sohm, ès qualités et a.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux moquettes et tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, la garantie biennale de bon fonctionnement s'applique aux « éléments d'équipement du bâtiment » ; que des tissus tendus et des moquettes ayant un rôle purement esthétique ne constituent pas un élément d'équipement du bâtiment et ne peuvent quelle que soit la date de leur mise en oeuvre ou leur caractère dissociable ou non, relever de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors d'une part, qu'à supposer même que les tissus tendus puissent être considérés comme des éléments d'équipement, la garantie de bon fonctionnement ne peut s'appliquer que si les désordres qui affectent l'élément d'équipement trouvent leur cause dans un vice intrinsèque à cet élément ; que les désordres qui résultent d'une cause extérieure à l'élément d'équipement, telle que l'erreur de conception de l'architecte dans le choix de la mise en oeuvre d'un élément d'équipement incompatible avec la construction réalisée, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate la Cour d'appel, la SCI Palais Napoléon invoquait la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte en faisant valoir que les désordres litigieux ont une cause extérieure aux tissus eux-mêmes et résultent d'une erreur de conception de l'architecte qui a commis l'erreur d'associer des tissus tendus avec une ventilation mécanique ; qu'en énonçant que la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil ;

    Alors d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Palais Napoléon qui faisait valoir qu'à supposer même que les tissus tendus puissent être considérés comme des éléments d'équipement, il n'en demeure pas moins que la garantie de bon fonctionnement ne peut s'appliquer dès lors que les désordres litigieux ne sont pas liés à une mauvaise exécution, une mauvaise conception ou à un vice des tentures elles mêmes, mais résultent d'une cause extérieure : l'erreur de conception de l'architecte qui ne pouvait associer des tissus tendus avec une ventilation mécanique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors d'une part, que les désordres qui sont apparents à la date de la réception ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les désordres affectant les tissus tendus étaient apparents à la date de la réception et faisaient d'ailleurs l'objet de réserves ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil ;

    Alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Palais Napoléon qui faisait valoir que les désordres litigieux qui ont été constatés avant même la réception de l'ouvrage ne peuvent relever de la garantie de bon fonctionnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."