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  • Contenu du plan de masse de la demande de permis de construire

    Ce plan de masse de la demande de permis de construire peut ne pas être exhaustif sans entacher le permis de nullité : 


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Gaec les Cabrils, dont le siège est 17 Grand rue à Paziols (11350) ; la société Gaec les Cabrils demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03462 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. et MmeA..., annulé d'une part, le jugement n° 063782-063810 du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier, d'autre part, le permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de Paziols le 25 avril 2006 au Gaec " les Cabrils " ;

    2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui n'a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat, 

    - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Gaec les Cabrils et de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. ou Mme B...A...,

    - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Gaec les Cabrils et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. ou Mme B...A...;




    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Gaec les Cabrils a déposé le 16 mars 2006 à la mairie de Paziols une demande de permis de construire un hangar à usage agricole ; que le maire de Paziols lui a délivré le 25 avril 2006 le permis sollicité ; que, par un jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de ce permis présentée par M. et Mme A...; que, par un arrêt du 8 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier, et, d'autre part, le permis de construire accordé au Gaec les Cabrils le 25 avril 2006 ; que le Gaec les Cabrils se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

    2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :...Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles ces bâtiments et ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ;

    3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le permis litigieux avait été délivré au vu d'un dossier incomplet et était dès lors illégal, la cour a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un plan de masse ou une autre pièce jointe à la demande de permis de construire un hangar agricole faisait figurer, en application des dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, les équipements prévus pour assurer la desserte en eau et en électricité du hangar ; qu'en jugeant ainsi, sans rechercher si l'absence de ces pièces avait exercé une influence sur l'appréciation portée par le maire de Paziols sur le permis de construire, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, le Gaec les Cabrils est fondé à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A...le versement de la somme de 2 000 euros au Gaec les Cabrils au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par M. et Mme A...;




    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt du 8 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

    Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

    Article 3 : M. et Mme A...verseront à la société Gaec les Cabrils la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Gaec les Cabrils et à M. et Mme A...
    Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'égalité des territoires et du logement."

  • Bail d'habitation et liquidation judiciaire

    La créance locative n'est pas "née pour les besoins du déroulement de la procédure" et ne bénéficie du paiement préférentiel lié à cette qualité :


    "Vu l’article L. 641-13, I du code de commerce ;

    Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... (le bailleur) a donné à bail à M. Y... (le débiteur) des locaux à usage d’habitation suivant contrat du 3 mai 2009 ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 25 juin 2009 avec poursuite d’activité jusqu’au 3 juillet 2009, la société Soinne. étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le bailleur a assigné le débiteur en paiement de loyers échus depuis le mois de juillet 2009 ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance ;

    Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des loyers réclamés, le jugement retient que la créance locative est née pour les besoins du déroulement de la procédure ;

    Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la créance de loyer d’habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n’est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 435,55 euros et aux dépens, le jugement rendu le 17 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer."