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  • Référé suspension contre un permis de construire et notion d'urgence

    Un exemple :


    "Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 6 mai et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000789 du 6 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 31 juillet 2008 par le maire de la commune de Plescop (Morbihan) à l'office public Vannes Golfe Habitat en vue de la construction d'un ensemble de 26 logements sociaux ;

    2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

    3°) de mettre solidairement à la charge de le commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, 

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat, 

    - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que, par un arrêté en date du 31 juillet 2008, le maire de Plescop a délivré à l'office public Vannes Golfe Habitat un permis de construire un ensemble de vingt-six logements sociaux rue de l'Eglise à Plescop ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté, faute d'urgence, la demande présentée par M. et Mme A et tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

    Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, en écartant la présomption d'urgence rappelée ci-dessus en raison de l'intérêt public s'attachant à la réalisation d'un ensemble de vingt-six logements à caractère social conformément aux objectifs du programme local de l'habitat, sans rechercher en quoi cet intérêt avait une incidence sur l'appréciation de l'urgence qui pouvait s'attacher à la suspension, par nature temporaire, du permis de construire litigieux, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;

    Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par le permis litigieux consistent en la réalisation de vingt-six logements sociaux devant permettre à la commune de Plescop de rattraper une partie de son retard en la matière au regard des objectifs fixés par le législateur et des besoins des personnes éligibles à de tels logements, tels qu'ils sont analysés par le plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Vannes pour la période 2010 à 2015 ; qu'ils sont désormais très avancés, les travaux de gros oeuvre et de charpente étant achevés et les travaux de couverture partiellement achevés ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et du caractère d'ores et déjà difficilement réversible des travaux effectués, alors que M. et Mme A allèguent, sans les établir, le risque de dépréciation de leur propriété et les troubles de voisinage résultant de la construction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2008 ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent soit mise à la charge de la commune de Plescop et de l'Office public Vannes Golfe Habitat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plescop et l'Office public Vannes Golfe Habitat sur le fondement des mêmes dispositions ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2010 est annulée.
    Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
    Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A et les conclusions de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre A, à la commune de Plescop et à l'office public Vannes Golfe Habitat."

  • Préemption, rétrocession et commission d'agent immobilier

    Un arrêt sur cette question.

    Voyez mon site sur le sujet : Tout savoir sur la commission de l'agent immobilier.

    "Attendu que faisant valoir qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers X..., propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. Y..., avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le bien ne soit vendu à la Société dionysienne d'aménagement et de construction (la SODIAC), laquelle en a revendu une partie à M. Y..., puis indiquant que, postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. Y... avait souscrit un engagement de lui payer une certaine somme, la société Cabinet Personne, agent immobilier, l'a assigné ainsi que M. Z..., en paiement ; que l'arrêt qui avait accueilli ses prétentions a été cassé (Civ. 1, 30 octobre 2007, pourvoi n° E 06-19. 210) en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. Y... ;

    Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, statuant sur renvoi (Saint-Denis, 4 septembre 2009), d'avoir débouté la société Cabinet Personne de sa demande alors, selon le moyen :

    1°/ que l'exercice d'un droit de préemption urbain par son titulaire emporte accord sur la chose et sur le prix, partant, formation de la vente, sauf en l'absence d'acceptation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par le cédant ; que la cour d'appel avait constaté que, le 21 juillet 2000, la commune de Saint-Denis de la Réunion, agissant par l'intermédiaire de la SODIAC, avait exercé son droit de préemption au titre de la vente d'un terrain appartenant aux cohéritiers X..., ce dont il résultait qu'une vente s'était formée à cette date entre les consorts X..., vendeurs, et la SODIAC, cessionnaire ; qu'en retenant néanmoins que l'engagement de payer une somme d'argent au cabinet Personne, souscrit par M. Y... le 8 novembre 2000, était antérieur à ladite vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil et les articles L. 213-2 et L. 213-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    2°/ qu'en l'absence de mandat écrit précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission due à un agent immobilier à l'occasion d'une opération visée par la loi, ainsi que la partie qui en aura la charge, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier par une convention postérieure à la vente régulièrement conclue ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008, le cabinet Personne avait fait valoir que M. Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que l'engagement de payer ainsi souscrit n'avait pas fait naître de créance au profit du cabinet Personne, que cet engagement était antérieur à la vente conclue entre les consorts X... et la SODIAC, et que M. Y... n'avait pas été partie à cette vente, sans rechercher si ledit engagement ne concernait pas en réalité une vente distincte, conclue entre la SODIAC et M. Ganem, vente distincte dont la date n'a pas été constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    3°/ que l'acte sous seing privé souscrit le 8 novembre 2000 par M. Y..., produit aux débats par le cabinet Personne, précisait que le premier s'engageait à payer au second une somme d'argent « en rémunération forfaitaire et définitive pour son assistance concernant la vente du terrain sis : rue des Manguiers par la SODIAC à notre groupe » ; qu'en retenant néanmoins que cet engagement avait pour cause l'opération immobilière pour laquelle, en qualité d'agent immobilier, le cabinet Personne avait reçu mandat le 10 septembre 1999, c'est-à-dire la vente antérieure et distincte consentie par les cohéritiers X... à la SODIAC, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement souscrit le 8 novembre 2000 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

    4°/ que dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008, le cabinet Personne avait fait valoir que M. Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier, et avait ainsi transformé en obligation civile l'obligation naturelle de rémunérer le cabinet Personne au titre de l'assistance dont ce dernier l'avait fait bénéficier à l'occasion de l'opération immobilière qu'avait constituée la vente ultérieurement consentie par la SODIAC à M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet Personne ne se prévalait pas, pour justifier la rémunération qu'elle sollicitait, de l'existence d'une vente intervenue entre la SODIAC et M. Y... ; que l'arrêt attaqué, relevant que M. Y... n'avait pas été partie à la vente à la SODIAC du terrain dépendant de l'indivision X..., en a dès lors exactement déduit que cette société ne pouvait prétendre percevoir une somme, au titre de la vente du terrain en cause, de la part de M. Y... en vertu de l'engagement souscrit par celui-ci le 8 novembre 2000, dont elle a analysé la cause hors toute dénaturation sans avoir à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine ; qu'après avis donné aux parties, il peut être répondu par ce motif de pur droit aux écritures de la société Cabinet Personne soutenant qu'en s'engageant à exécuter une obligation naturelle sans y être tenu, M. Y... avait transformé celle-ci en obligation civile ; que le moyen, qui critique en sa première branche des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Cabinet Personne aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Personne ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Personne

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un agent immobilier (le cabinet Personne) de sa demande tendant à voir condamner son client (monsieur Y...) à lui payer la somme de 15. 244, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2001 ;

    AUX MOTIFS QUE la succession X..., représentée par madame Renée Z..., née X..., avait confié suivant mandat en date du 10 septembre 1999 à la SARL Cabinet Personne, en qualité d'agent immobilier, un mandat de vente d'un terrain pour un prix de 9. 000. 000 francs ; que monsieur Yves Y... ayant fait connaître son intérêt pour ce terrain, une déclaration d'intention d'aliéner avait été déposée auprès de la mairie de Saint-Denis le 18 mai 2000 ; que par courrier en date du 21 juillet 2000 la commune de Saint-Denis avait exercé son droit de préemption par l'intermédiaire de la SODIAC, qui avait acquis ce terrain par acte notarié en date du 13 février 2001 ; qu'en droit, il résultait de la combinaison des dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne pouvait réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détenait un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en avait la charge ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente pouvaient s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'était valable que si elle était postérieure à la vente régulièrement conclue ; qu'en l'espèce, il n'était ni contestable ni contesté que la SARL Personne ne détenait aucun mandat écrit de monsieur Y... à l'occasion de l'opération de vente par la succession X... du terrain lui appartenant qui l'intéressait ; que par ailleurs, il importait peu, alors même que tel était le cas, que la convention en date du 8 novembre 2000, par laquelle monsieur Y... s'était engagé à régler à la SARL Personne la somme de 100. 000 francs, ait été antérieure à la vente, puisqu'en toute hypothèse monsieur Y... n'avait pas été partie à celle-ci, le terrain objet de la vente ayant été acquis par la SODIAC ; que pour autant, l'engagement pris le 8 novembre 2000 par monsieur Yves Y... avait bien pour cause l'opération immobilière pour laquelle, en qualité d'agent immobilier, la SARL Cabinet Personne avait reçu mandat le 10 septembre 1999, d'où il s'ensuivait que, n'étant à l'égard de monsieur Y... ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas ci-dessus rappelés, lui ouvrant légalement droit à commission ou rémunération, elle ne pouvait y prétendre ; que le jugement entrepris devait donc être réformé en ce qu'il avait condamné monsieur Yves Y... à verser à la SARL Cabinet Personne la somme de 15. 244, 90 €, et la SARL Cabinet Personne être déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de celui-ci (arrêt, pp. 2, 4-5) ;

    ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'exercice d'un droit de préemption urbain par son titulaire emporte accord sur la chose et sur le prix, partant, formation de la vente, sauf en l'absence d'acceptation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par le cédant ; que la cour d'appel avait constaté que, le 21 juillet 2000, la commune de Saint-Denis de la Réunion, agissant par l'intermédiaire de la SODIAC, avait exercé son droit de préemption au titre de la vente d'un terrain appartenant aux cohéritiers X..., ce dont il résultait qu'une vente s'était formée à cette date entre les consorts X..., vendeurs, et la SODIAC, cessionnaire ; qu'en retenant néanmoins que l'engagement de payer une somme d'argent au cabinet Personne, souscrit par monsieur Y... le 8 novembre 2000, était antérieur à ladite vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil et les articles L. 213-2 et L. 213-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en l'absence de mandat écrit précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission due à un agent immobilier à l'occasion d'une opération visée par la loi, ainsi que la partie qui en aura la charge, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier par une convention postérieure à la vente régulièrement conclue ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008 (p. 4), le cabinet Personne avait fait valoir que monsieur Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que l'engagement de payer ainsi souscrit n'avait pas fait naître de créance au profit du cabinet Personne, que cet engagement était antérieur à la vente conclue entre les consorts X... et la SODIAC, et que monsieur Y... n'avait pas été partie à cette vente, sans rechercher si ledit engagement ne concernait pas en réalité une vente distincte, conclue entre la SODIAC et monsieur Y..., vente distincte dont la date n'a pas été constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'acte sous seing privé souscrit le 8 novembre 2000 par monsieur Y..., produit aux débats par le cabinet Personne, précisait que le premier s'engageait à payer au second une somme d'argent « en rémunération forfaitaire et définitive pour son assistance concernant la vente du terrain sis : rue des Manguiers par la SODIAC à notre groupe » ; qu'en retenant néanmoins que cet engagement avait pour cause l'opération immobilière pour laquelle, en qualité d'agent immobilier, le cabinet Personne avait reçu mandat le 10 septembre 1999, c'est-à-dire la vente antérieure et distincte consentie par les cohéritiers X... à la SODIAC, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement souscrit le 8 novembre 2000 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

    ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008 (p. 5), le cabinet Personne avait fait valoir que monsieur Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier, et avait ainsi transformé en obligation civile l'obligation naturelle de rémunérer le cabinet Personne au titre de l'assistance dont ce dernier l'avait fait bénéficier à l'occasion de l'opération immobilière qu'avait constituée la vente ultérieurement consentie par la SODIAC à monsieur Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."