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  • Retard de l'agent immobilier à informer son client

    Un arrêt visant les articles 77 et 78 du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972 :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger X... et ses frères, MM. Yves et Jean X..., ont confié au cours du mois de novembre 2007 à la société Agence immobilière moderne (la société AIM) un mandat non exclusif de vente d'un bien immobilier au prix de 525 000 euros, commission incluse ; qu'après avoir dans un premier temps informé M. Pierre X..., fils de M. Jean X..., de ce qu'elle avait trouvé un acquéreur, la société AIM a notifié à chacun des coindivisaires l'exécution de son mandat par lettres des 18 et 19 janvier 2008 ; que M. Roger X... lui a répondu, par lettre du 25 janvier 2008, que l'offre d'acquisition au prix de 503 000 euros ainsi transmise ne pouvait être acceptée en précisant avoir trouvé directement des acquéreurs, les consorts Y..., prêts à acquérir le bien au prix de 510 000 euros ; que l'immeuble a été vendu à ceux-ci en mars 2008 ; que la société AIM a assigné MM. Roger, Yves et Jean X... en paiement de la somme principale de 26 250 euros correspondant à la clause pénale prévue par le mandat ; que la cour d'appel a prononcé la condamnation sollicitée à l'encontre de M. Yves X... et de M. Pierre X..., après avoir donné acte au premier de son intervention volontaire en qualité d'héritier de son père ainsi que de son oncle Roger X... et à M. Yves X... de son intervention volontaire en qualité d'héritier de son frère Roger X... ;

    Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

    Attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer le mandat litigieux qui ne comportait pas de termes clairs et précis exprimant cette obligation que l'arrêt attaqué retient qu'il ne se déduit pas de la clause intitulée "séquestre" que l'agent immobilier était tenu de faire verser à l'acquéreur un dépôt de garantie ; que, d'autre part, MM. Yves et Pierre X... ne peuvent reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qu'ils ne lui avaient pas demandé d'effectuer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;

    Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

    Vu les articles 77 et 78 du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972 ;

    Attendu que pour condamner MM. Yves et Pierre X... au paiement de la clause pénale litigieuse, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était constant que la notification par la société AIM de l'exécution de son mandat ne respectait pas le délai de huit jours prévu par l'article 77 susvisé dès lors qu'elle avait été adressée par lettres des 18 et 19 janvier 2008, énonce qu'il n'en résulte pas de déchéance, à moins que les mandants aient eux-mêmes vendu le bien entre-temps et qu'il appartient par conséquent aux consorts X... d'établir, pour s'exonérer de l'obligation mise à leur charge, qu'ils avaient déjà conclu, à la date précitée, la vente avec les consorts Y... ;

    Qu'en statuant ainsi alors que les mandants demeuraient libres de rechercher directement un acquéreur tant que l'agent immobilier, investi d'un mandat non exclusif, ne les avait pas informés de l'offre faite par un acquéreur et datée du 1er décembre 2007, le retard apporté à la notification sous huitaine incombant au professionnel ayant conduit les consorts X... à engager ou poursuivre la négociation qui les avait amenés à vendre leur bien sans l'entremise de celui-ci, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait pas leur être fait grief du refus de l'offre irrégulièrement transmise dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes d'ordre public susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

    Condamne la société Agence immobilière moderne aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence immobilière moderne et la condamne à payer à M. Yves X... et à M. Pierre X... la somme globale de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Yves X... et M. Pierre X....

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts X... à payer à la SARL Agence Immobilière Moderne une somme de 26.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008 ;

    AUX MOTIFS QUE la SARL Agence Immobilière Moderne a toujours su que M. Pierre X... n'était pas propriétaire du bien, de sorte qu'il ne pouvait être investi d'un mandat apparent de représenter son père et ses oncles ; qu'il en résulte que l'e-mail du 4 décembre 2007 n'a pu produire aucun effet ; que le vendeur d'un immeuble qui conclut la vente au mépris des droits de l'agent immobilier qu'il a chargé de rechercher un acquéreur commet une faute dont il doit réparation à celui-ci sur le fondement de l'article 1998 du Code civil ; que selon l'article 77 du décret du 20 juillet 1972, l'agent immobilier devra dans le délai stipulé et, en tous cas, dans les huit jours de l'opération, informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter ; que l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement ; qu'enfin l'intermédiaire remet à son mandant, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une copie de la quittance ou du reçu délivré, c'est-à-dire pour constater le versement par l'acquéreur du dépôt de garantie ; que le mandat de vente comportait une clause intitulée « séquestre » par laquelle le mandant acceptait que les fonds d'un montant maximum de 10% du prix de vente, versés par l'acquéreur soient remis directement sur le compte du mandataire, séquestre désigné à cet effet ; qu'il résulte de la rédaction de cette clause que l'agent immobilier n'avait pas l'obligation de faire payer un dépôt de garantie par l'acquéreur ; qu'il est constant que la SARL Agence Immobilière Moderne a notifié aux consorts X... l'exécution de son mandat par des courriers des 18 et 19 janvier 2008 ; que ces notifications n'ont pas respecté le délai prévu par l'article 77 précité du décret du 20 juillet 1972 ; que, toutefois, il ne peut en résulter aucune déchéance, sauf si le mandant a lui-même vendu le bien entre-temps lorsque le mandat l'autorise ; qu'il appartient aux consorts X... pour s'exonérer de l'obligation mise à leur charge par l'article 1998 du Code civil d'établir qu'à la date des 18 et 19 janvier, ils avaient conclu la vente avec les consorts Y... ; qu'ils ne rapportent pas cette preuve, de sorte qu'ils sont tenus d'indemniser l'agent immobilier ; que le mandat comportait une clause intitulée « stipulations expresses » prévoyant qu'une indemnité forfaitaire et définitive d'un montant de 26.250 euros sera due par le mandant au mandataire notamment dans le cas de révocation du mandat avant son terme (cf. arrêt, p. 3 § 3 à 11 et p. 4 § 1) ;

    1°) ALORS QUE le mandant n'est pas tenu d'accepter l'offre d'achat de son bien immobilier présentée par l'agent immobilier dès lors que cette offre ne correspond pas aux conditions prévues dans le mandat ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que le mandat conclu avec la société AIM comportait une clause intitulée « séquestre » qui imposait au mandataire de recueillir du candidat à l'acquisition une somme égale à 10% du prix de vente dans les 8 jours de la réception de l'offre, afin d'attester de son sérieux (cf. concl., p. 12 § 2) ; que cette clause prévoyait en effet que « conformément à votre demande, nous acceptons que les fonds d'un montant maximum de 10% du prix de vente versés par l'acquéreur soient remis directement entre les mains de la Banque Populaire des Alpes Chamonix » (cf. prod. 1, p. 3 § 9), ce qui impliquait le versement par l'acquéreur d'un acompte ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que la société AIM n'a recueilli aucune somme à ce titre de la société Alpselect ; qu'en décidant que cette clause contractuelle n'imposait pas à l'agent immobilier de faire payer un dépôt de garantie par l'acquéreur (cf. arrêt, p. 3 § 7), la cour d'appel a dénaturé le mandat de recherche et de négociation et violé l'article 1134 du Code civil ;

    2°) ALORS QUE le mandant n'est pas tenu d'accepter l'offre d'achat de son bien immobilier présentée par l'agent immobilier dès lors que cette offre ne correspond pas aux conditions prévues dans le mandat ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que l'offre d'achat de la société Alpselect présentée par la société AIM comportait deux conditions suspensives, dont l'une relative à l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel auprès de la mairie (cf. concl., p. 12 § 11 et prod. 4, p. 5 in fine) ; que le mandat de recherche et de négociation prévoyait un prix de 525.000 euros commission comprise et que « le mandant s'engage à signer toute promesse de vente ou tout compromis de vente avec tout acheteur acceptant les conditions de la vente et quand bien même l'acquéreur solliciterait un prêt » (cf. prod. 1, p. 3 § 3) ; qu'ainsi, seule une offre d'au moins 525.000 euros commission comprise, le cas échéant sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, aurait pu contraindre le mandant à l'accepter ; qu'en décidant que les consorts X... avaient commis une faute en ne donnant pas suite à l'offre notifiée le 18 janvier 2008, sans rechercher si cette offre d'achat correspondait aux critères prévus dans le mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 77 et 78 du décret du 20 juillet 1972 et 1998 du Code civil ;

    3°) ALORS QUE l'agent immobilier titulaire d'un mandat non exclusif de recherche et de négociation est tenu d'informer son mandant, au plus tard dans les 8 jours de l'offre d'achat qui lui a été adressée, de l'accomplissement de son mandat ; que l'offre d'achat présentée plus de huit jours après son émission ne peut obliger le mandant à l'accepter ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Agence Immobilière Moderne n'avait pas notifié l'offre d'achat de la société dans le délai de huit jours à compter de son émission, a néanmoins considéré qu'il ne pouvait pas en résulter de déchéance du droit à indemnité de l'agent immobilier (cf. arrêt, p. 3 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le non-respect du délai de huit jours entraînait à la fois l'inefficacité de la notification adressée le 18 janvier 2008 et reçue par les mandants les 19 et 21 janvier suivant et l'impossibilité pour l'agent immobilier de se prévaloir du refus des mandants d'accepter cette offre, la cour d'appel a violé les articles 77 et 78 du décret du 20 juillet 1972 et l'article 1998 du Code civil ;

    4°) ALORS QUE le mandant qui a conclu un mandat non exclusif de recherche et de négociation avec un agent immobilier peut rechercher, de sa propre initiative, des acquéreurs potentiels ; qu'il en résulte que le mandant ne peut être tenu d'accepter l'offre d'achat présenté par le mandataire si, avant la réception de cette offre, il a reçu une offre plus intéressante dont il a informé son mandataire ; qu'il suffit que cette offre soit antérieure à celle notifiée par l'agent immobilier, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été acceptée ; qu'en décidant que les consorts X... ne pouvaient s'exonérer de l'obligation mise à leur charge par l'article 1998 du Code civil qu'à la condition d'établir qu'ils avaient conclu la vente avec les consorts Y... à la date des 18 et 19 janvier 2008 (cf. arrêt, p. 3 § 8), tandis qu'il suffisait qu'à la date du 19 janvier 2008, date de présentation des lettres de notification adressées par la société AIM, cette dernière ait été avertie d'une offre concurrente, la cour d'appel a violé les articles 77 et 78 du décret du 20 juillet 1972 et 1998 du Code civil."

  • Mandat du syndic et fusion absorbtion

    Rappel de quelques principes perdus de vue par les premiers juges :

     

    "Vu l'article 416 du code de procédure civile, ensemble les articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article L. 236-3 du code de commerce ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 2010), que, sur requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Henri IV (le syndicat), une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été rendue le 6 février 2007 à l'encontre de M. et Mme X... au titre de charges de copropriété impayées en janvier 2007 ; que ceux-ci ont formé opposition et ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

    Attendu que, pour dire que la société Cabinet Couture Gramont a qualité à agir au nom du syndicat, l'arrêt retient que celle-ci, élue aux fonctions de syndic par une assemblée générale du 31 mars 2008, est intervenue valablement avant cette date dès lors qu'elle est le fruit d'une fusion, ayant pris effet le 29 septembre 2005, de la société Gramont et de la société Cabinet Aquitaine Gestion Immobilière exerçant sous l'enseigne "Cabinet Couture", ancien syndic, et qu'une telle opération entraîne en application des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce transmission de l'entier patrimoine des dites sociétés à la nouvelle société comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d'exécution ;



    Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d'un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 3, rue Henri IV à Pau aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de la résidence 3, rue Henri IV à Pau ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un copropriétaire (M. et Mme X..., les exposants) à payer à un syndicat de copropriété (celui du 3 rue Henri IV représenté par son syndic en exercice, le cabinet COUTURE4 GRAMONT) la somme de 4.798,43 € au titre des charges de copropriété et de sa quote-part de travaux votés en assemblée générale arrêtés au 10 janvier 2007 ;

    AUX MOTIFS QUE, sur la qualité à agir du cabinet COUTURE GRAMONT au nom du syndicat de copropriétaires de la résidence 3 rue Henri IV : ledit cabinet avait été expressément élu aux fonctions de syndic par assemblée générale du 31 mars 2008 ; qu'il intervenait donc valablement à cette procédure en cause d'appel ; qu'il intervenait également auparavant tout aussi valablement, étant le fruit d'une fusion de la SARL GRAMONT et de la SARL CABINET AQUITAINE GESTION IMMOBILIER, ancien syndic, sous l'enseigne "cabinet COUTURE", ayant pris effet à compter du 29 septembre 2005 selon l'extrait K bis produit ; qu'une telle opération entraînait, en application des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, transmission de l'entier patrimoine desdits sociétés à la nouvelle société, comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d'exécution ; qu'en conséquence, la réalité d'un contrat de mandat antérieur valable au profit de l'une des sociétés absorbées n'étant pas contestée, la SARL Cabinet COUTURE-GRAMONT avait bien qualité à agir judiciairement pour le compte du syndicat des copropriétaires ; que le syndic n'avait en outre, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pas à justifier d'une habilitation spécifique de la copropriété pour agir en recouvrement de créances à l'encontre des copropriétaires défaillants ; que l'action du syndicat était recevable ; que, sur le fond, le syndicat des copropriétaires avait produit aux débats un décompte d'où il résultait que des sommes étaient réclamées non seulement au titre de travaux votés en assemblée générale le 28 juin 2005 et de travaux sur linteaux en pierre votés par délibération n° 14 de l'assemblée générale du 31 mai 2006 qui visait des travaux de confortement de linteaux, mais encore au titre d'appel de fonds sur charges de copropriété échus au 1er janvier 2007 ; que M. X... était présent à ces assemblées générales et y avait exprimé ses points de désaccord ; que les délibérations avaient été notifiées aux époux X... qui n'avaient pas soulevé de contestation dans le délai de deux mois suivant la notification ; que, comme ci-dessus indiqué, le cabinet COUTURE-GRAMONT, aux droits du cabinet COUTURE, ancien syndic, occupait les fonctions de syndic de la copropriété, les convocations aux dites assemblées étaient valables ; qu'en conséquence, par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X... n'étaient plus recevables à contester les décisions prises aux assemblées générales de 2005 et 2006 tant pour les travaux votés que pour les charges réclamées, en raison de l'adoption des budgets y afférents ;

    ALORS QUE, d'une part, un syndic ne peut se substituer un tiers sans l'agrément explicite de l'assemblée des copropriétaires ; qu'en cas de fusion-absorption d'une société titulaire d'un mandat de syndic par création d'une entité juridique nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de l'ancien syndic ne suffit pas à établir la qualité et le pouvoir de la société absorbante pour représenter légalement le syndicat de copropriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce ;

    ALORS QUE, d'autre part, la convocation irrégulièrement délivrée par une personne sans qualité entache de nullité l'assemblée des copropriétaires ; qu'en se bornant à énoncer que la société nouvelle avait été expressément élue aux fonctions de syndic par assemblée générale du 31 mars 2008 et qu'elle intervenait donc valablement en cause d'appel, sans vérifier, bien qu'elle y ait été invitée, si, en raison de la disparition de l'ancien syndic consécutive à la fusion à effet au 29 septembre 2005, ladite assemblée avait pu être valablement convoquée par la société nouvelle non encore investie dans ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 ;

    ALORS QUE, en outre, en accueillant les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux et appels de fonds votés en assemblées générales des 28 juin 2005, 31 mai 2006 et 1er janvier 2006, sur la constatation que le nouveau syndic, aux droits de l'ancien, occupait les fonctions de syndic et que les convocations auxdites assemblées étaient valables, quand la société nouvelle, non expressément désignée comme syndic, était dépourvue de qualité pour convoquer les copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967.