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  • Il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie

    Rappel de ce principe simple : 


    "Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1315 du code civil ;

    Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;

    Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Poitiers, 21 avril 2010) rendu en dernier ressort, que Mme Ganga X..., ancienne locataire d'un appartement propriété de la société civile immobilière Vienne logement AMFP (la SCI), a demandé la condamnation de la bailleresse à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 900 euros ;

    Attendu que pour rejeter cette demande le jugement retient qu'il appartient à la locataire de justifier des demandes pouvant excéder la somme de 293,23 euros versée à l'audience par le propriétaire ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Châtellerault ;

    Condamne la SCI Vienne logement AMFP aux dépens ;

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI Vienne logement AMFP à payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament la somme de 1 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Ganga X....

    Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Ganga X... de sa demande en remboursement de la somme de 900 euros au titre de son dépôt de garantie ;

    AUX MOTIFS QU'il est constant que le dépôt de garantie doit être restitué aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire ; que les sommes restant dues éventuellement ne peuvent relever que d'un justificatif résultant d'un état des lieux d'entrée comparé à un état des lieux de sortie ; qu'il appartient au demandeur de justifier à l'audience des demandes pouvant excéder la somme de 293,23 euros versée à l'audience par le propriétaire ; qu'à ce stade de la procédure, le demandeur est défaillant et qu'il sera débouté de ses demandes ;

    ALORS QUE le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans son intégralité, à moins que le bailleur ne justifie que des sommes lui resteraient dues par le locataire ; qu'en se fondant, pour débouter Mme Ganga X... de sa demande en restitution de la somme de 900 euros qu'elle avait versée à titre de dépôt de garantie, sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas être en droit de percevoir une somme supérieure à celle de 293,23 euros que le bailleur lui remettait à l'audience, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989."

  • Précisions sur le délai de retrait du permis de construire

    Par cet arrêt :


    «Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE VANNES, dont le siège est zone industrielle du Prat, avenue Edouard-Michelin à Vannes (56000), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102410 du 21 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le maire de Theix (Morbihan) a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé le 8 décembre 2010 pour un projet de refuge pour animaux domestiques ;

    2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Theix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes, 

    - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE VANNES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Theix, 

    - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE VANNES et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Theix ;





    Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie, et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; que, compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; 

    Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté signé le 7 mars 2011 par lequel le maire de Theix a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé, l'association requérante faisait valoir que ce retrait était illégal, faute de lui avoir été notifié avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que, pour juger que ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a relevé que la signature de cet arrêté était antérieure à l'expiration de ce délai et que la date de sa notification était sans incidence sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision de retrait du permis de construire qui lui avait été accordé, l'ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE VANNES se borne à invoquer le caractère inadapté et insuffisant de ses installations actuelles ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence ; que, par suite, cette association n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'association requérante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Theix au même titre ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance n° 1102410 du 21 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
    Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE VANNES au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, ainsi que les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE VANNES et à la commune de Theix.
    Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.»