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  • Habilitation du syndic de copropriété à contester un permis de construire

    Un arrêt du Conseil d'Etat :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER, dont le siège est au 1 rue Jean Chaubet BP 5049 à Toulouse Cedex 5 (31033) ; la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement n° 052760 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée le 12 avril 2005 en vue d'établir une clôture sur un terrain situé 8-10 rue Jean Chaptal à Toulouse ;

    2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du maire de la commune de Toulouse ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse, 

    - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic de la copropriété du 8-10 rue Jean Chaptal à Toulouse, a déposé le 12 avril 2005 une déclaration en vue d'établir un mur de clôture impasse Blancou, une barrière avec portillon et plan impasse Christiane et une fermeture par un muret avec un portillon rue Chaptal ; que, par un arrêté du 19 mai 2005, le maire de la commune de Toulouse s'est opposé à ces travaux ; que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 26 août 2005 d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 26 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête après avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse dans son mémoire en défense et tirée de ce que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER n'avait pas été habilitée à agir en justice pour le compte des copropriétaires ;

    Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation à agir pour le compte des copropriétaires avait été expressément invoquée en défense par la commune de Toulouse dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 août 2005 et communiqué à la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER le 1er septembre 2005, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter cette dernière à régulariser sa demande en apportant des compléments aux éléments qu'elle avait produits à l'appui de sa réplique à cette fin de non-recevoir ; que, par suite, la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

    Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la délibération du 17 février 2009 de l'assemblée générale des copropriétaires l'habilitant à agir pour le compte de ces derniers devant le tribunal n'a été produite par la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER que postérieurement à l'audience du 5 février 2009 au cours de laquelle a été appelée l'affaire ; que, par suite, en estimant que rien ne faisait obstacle à ce que l'assemblée générale des copropriétaires régularise la demande du syndic avant la clôture de l'instruction et que la production tardive de cette pièce n'était pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir qui avait été opposée à la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER par la commune de Toulouse, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER doit être rejeté ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens ; 






    D E C I D E :

     

    Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER est rejeté.

    Article 2 : La SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER versera la somme de 3 000 euros à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER et à la commune de Toulouse."

  • Effet rétroactif de l'annulation de la nomination du syndic

    Un arrêt sur ce point :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2010), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ont, par actes des 20 mars 2006 et 15 février 2007, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Laura à Juan-les-Pins, pour obtenir l'annulation des assemblées générales du 5 janvier 2006 et du 30 novembre 2006 et la désignation d'un mandataire ad hoc ;

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

    Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006, l'arrêt retient que cette assemblée a été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation, qu'elle a donc pu se tenir régulièrement dès lors que dans cette hypothèse, le syndic tient ses pouvoirs de la loi ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 5 janvier 2006 qu'elle prononçait et qui désignait le syndic, celui-ci n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006, l'arrêt rendu le 2 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Laura aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Laura à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Laura ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X....

    Il est fait grief à l'arrêt : 

    D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006 ;

    AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 janvier 2006 : Monsieur et Madame X... développent deux moyens au soutien de cette demande. En premier lieu, ils font état de l'irrégularité de la convocation. A cet égard, les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoient que la convocation contient la date, l'heure, le lieu de la tenue de l'assemblée et exigent un délai de convocation de quinzaine. En l'espèce, la convocation adressée le 19 décembre 2005 contenait une erreur de date en ce qu'elle mentionnait "mercredi 5 janvier 2005" au lieu de "jeudi 5 janvier 2006" ; elle a, certes, été rectifiée par une lettre circulaire ultérieure quant au jour, mais était encore entachée d'une erreur quant à l'année (2005 au lieu de 2006). Il sera cependant retenu à cet égard que l'erreur quant au jour et quant à l'année est purement matérielle et que la lettre circulaire envoyée pour corriger la mention du jour - jeudi à la place de mercredi - ne tendant pas à la fixation d'une nouvelle date, il est inopérant de dire qu'elle ne respectait pas le délai de quinzaine, cette exigence ne valant que pour la fixation de la date de l'assemblée ou pour sa modification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen de nullité de ce chef sera donc écarté. En second lieu, ils soulèvent l'irrégularité de la convocation comme faite par un syndic dont le mandat avait expiré. A cet égard, il sera retenu que le syndic qui a procédé à la convocation de l'assemblée critiquée a été élu par l'assemblée du 30 novembre 2004 "pour une durée d'un an qui se terminera à la date de l'assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de l'exercice 2004". Or, à la date d'envoi de la convocation le décembre 2005, le mandat du syndic, qui ne pouvait se prolonger au-delà de un an à compter de sa désignation, avait donc pris fin le 30 novembre 2005. L'assemblée du janvier 2006 encourt la nullité de ce chef et les dispositions des articles 1156 à 1164 du Code civil relatives à l'interprétation des contrats sont vainement invoquées en l'espèce s'agissant de la portée d'une délibération d'une assemblée générale. La demande subsidiaire, relative à l'annulation de la résolution 9 est, par suite, sans objet ainsi que la demande très subsidiaire en expertise. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006 : l'assemblée du 30 novembre 2006 a été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation. Elle a donc pu se tenir régulièrement dès lors que dans cette hypothèse, le syndic tient ses pouvoirs de la loi. L'annulation de cette assemblée qui a été distinctement sollicitée par les époux X... par un exploit du 15 février 2007, la procédure ainsi engagée ayant été jointe à celle relative à l'assemblée du 5 janvier 2006, ne saurait donc prospérer et la demande des époux X... de ce chef sera en conséquence rejetée » ;

    ALORS QUE sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; que l'annulation d'une assemblée générale qui désigne un syndic produit un effet rétroactif de sorte qu'est nulle la convocation à une assemblée générale faite par un syndic dont la désignation est ultérieurement annulée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'assemblée du 30 novembre 2006 a été convoquée par le syndic désigné lors de l'assemblée du 5 janvier 2006 dont la Cour d'appel a constaté la nullité ; qu'en jugeant que cette assemblée du 30 novembre 2006 avait pu se tenir régulièrement dès lors qu'elle avait été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation, la Cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965."