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  • Une commune peut-elle imposer des conditions dans la vente d'un terrain afin d'éviter la spéculation foncière ?

    C'est la question d'un sénateur :

     

     

    La question :

    M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat si, en échange du non-exercice de son droit à préempter, une commune peut imposer des conditions dans la vente d'un terrain afin d'éviter la spéculation foncière.

     

    La réponse :

    Conformément à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la commune dispose d'un droit de préemption en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Lorsqu'un bien situé à l'intérieur du périmètre de préemption est aliéné, soit la commune décide de l'acquérir en vue de la réalisation de travaux ayant un caractère d'intérêt général, soit elle ne préempte pas et dans ce cas, aucune disposition réglementaire ne l'autorise à s'immiscer dans les termes du contrat de vente. La commune ne peut donc soumettre sa décision de ne pas préempter un bien au respect de conditions qu'elle entend fixer dans la vente de ce bien.

  • Contributions exigibles des lotisseurs

    La question d'un sénateur et la réponse du ministre :


    La question :

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement sur le cas d'une commune n'ayant pas de plan local d'urbanisme et où un lotisseur privé a déposé une demande de permis d'aménager un lotissement à usage d'habitation. Pour accéder à ce lotissement privé, la commune s'est engagée à réaliser et à financer un îlot de sécurité sur une route départementale à l'intérieur de l'agglomération. Le maire a été autorisé par le conseil municipal à signer une convention avec le lotisseur fixant les conditions de remboursement des travaux. Les articles L.332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent limitativement les contributions d'urbanisme exigibles des lotisseurs. Il lui demande donc si la commune peut demander au lotisseur une contribution financière, assimilable à une offre de concours, pour l'îlot de sécurité.

     

    La réponse :

    Les articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent limitativement les contributions d'urbanisme exigibles des constructeurs et lotisseurs. Ces dispositions d'ordre public ne prévoient pas la possibilité d'accepter des offres de concours et interdisent tout versement spontané de contributions financières destinées à couvrir le coût des équipements publics générés par leurs opérations (CE Section, 4 février 2000, req. n° 202 981, « EPAD c/SNC Coeur Défense », eb. P. 31, CE 10 octobre 2007, req. n° 268 205, « Commune de Biot »). En revanche, il peut être mis à la charge de ces mêmes opérateurs, sur le fondement des articles L. 332-6-1(2°-c), L. 332-8 et, le cas échéant, L. 332-12 du code de l'urbanisme, une participation pour le financement d'un équipement public exceptionnel rendu nécessaire par une construction à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. En l'espèce, la participation mise à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager un lotissement à usage d'habitation n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 332-8 précité, et paraît donc présenter un caractère illégal. Si ce caractère illégal était confirmé, le paiement d'une telle participation pourrait ouvrir droit, pour ce lotisseur et pour ses acquéreurs successifs, à une action en répétition de l'indu portant intérêt au taux légal majoré de cinq points (art. L. 332-30 du code de l'urbanisme). À défaut d'inscription de cette participation sur le registre prévu à l'article L. 332-29 du même code, le délai de prescription de cinq ans de l'action en répétition de l'article L. 332-30 leur est inopposable (CAA Paris, 18 septembre 2008, req. n° 06PA04154, « Commune d'Antony »). Enfin, la perception d'une telle participation illégale est susceptible de constituer le délit pénal de concussion.