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  • Seuil de 170 m² pour l'intervention de l'architecte

    Ce seuil ne sera pas abaissé :

     

    La question :

     

    M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le seuil d'intervention obligatoire des architectes prévu par la réglementation de la construction ou la rénovation de bâtiments, et dont une pétition d'architectes demande à ce qu'il soit descendu de 170 à 10 m². Or l'abaissement de ce seuil d'intervention, qu'il s'agisse de la construction neuve, de la réhabilitation ou de la transformation du bâti, aurait des conséquences économiques graves pour les artisans du bâtiment et les coopératives artisanales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position en la matière et les éléments qui permettront de rassurer les professionnels du secteur du bâtiment et les particuliers qui envisagent d'acquérir des habitations de moins de 170 m².

     

    La réponse :

     

    L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a publié, le 4 décembre 2009, le rapport de Messieurs Claude Birraux, député, et Jean-Claude Étienne, sénateur, sur « La performance énergétique des bâtiments : comment moduler la règle pour mieux atteindre les objectifs ? ». Il n'est pas dans les intentions du ministère de la culture et de la communication de proposer l'abaissement du seuil de 170 m² pour la construction des maisons individuelles. Les mesures envisagées par le ministère de la culture et de la communication s'inscrivent dans un ensemble de réformes visant à renforcer les critères qualitatifs de la chaîne de l'urbanisme et de la construction en accordant toute leur place aux professionnels compétents par tous les moyens législatifs, réglementaires ou incitatifs en faveur de la qualité architecturale des constructions et du cadre de vie. Ces enjeux sont essentiels au regard d'une politique de développement durable axée sur l'économie de ressources, en premier lieu, des espaces naturels agricoles dégradés par l'étalement urbain.

     

  • Article L. 423-1 du code de l'urbanisme et instruction des demandes de permis de construire

    Question d'un parlementaire :

     

     

    La question :

    Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les incertitudes qui existent concernant les pièces à fournir pour l'instruction d'une demande de permis de construire. L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme prescrit que les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Dans ce sens, le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 a introduit dans le code de l'urbanisme huit articles (R. 441-1 à R. 441-8) fixant le contenu de la demande et du dossier d'un permis d'aménager. Or, il apparaît que les services instructeurs demandent souvent des pièces qui ne sont pas prévues par la nomenclature issue de ce décret, ce qui occasionne l'incompréhension des particuliers maîtres d'ouvrage, mais également celle des architectes. Elle lui demande si obligation est faite de fournir aux services instructeurs les pièces complémentaires qu'ils demandent, alors qu'elles ne sont pas prévues par les dispositions du code de l'urbanisme et, dans l'affirmative, s'il ne lui apparaît nécessaire de clarifier les règles en la matière.

     

     

    La réponse :

    La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 avait notamment deux objectifs : la garantie des délais et une liste exhaustive de pièces à fournir, par type de demande d'autorisation, incluant le permis d'aménager. Les pièces exigées sont en nombre limité et une notice explicative détaillée est mise à disposition pour expliquer le contenu attendu du dossier de demande. Le caractère exhaustif de ces pièces est affiché sans ambiguïté dans le bordereau de pièces à joindre associé à chaque type de demande. L'administration qui instruit la demande doit réclamer les pièces manquantes pour assurer l'instruction du dossier, de même qu'elle est en droit de rejeter certaines pièces, insuffisantes au regard des exigences de la réglementation, et de demander en remplacement la production de pièces conformes. Néanmoins, elle ne peut exiger la production de documents non prévus par la réglementation. Les services instructeurs des collectivités territoriales veillent à la bonne information des usagers. Par ailleurs, une concertation est en cours au titre de « l'urbanisme de projet » et permettra d'aboutir à des propositions d'ajustement des textes ou d'actions de communication.