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  • Permis de construire, référé urgence et logement social

    Un arrêt sur l'urgence :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 6 mai et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000789 du 6 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 31 juillet 2008 par le maire de la commune de Plescop (Morbihan) à l'office public Vannes Golfe Habitat en vue de la construction d'un ensemble de 26 logements sociaux ;

    2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

    3°) de mettre solidairement à la charge de le commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, 

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat, 

    - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que, par un arrêté en date du 31 juillet 2008, le maire de Plescop a délivré à l'office public Vannes Golfe Habitat un permis de construire un ensemble de vingt-six logements sociaux rue de l'Eglise à Plescop ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté, faute d'urgence, la demande présentée par M. et Mme A et tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

    Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, en écartant la présomption d'urgence rappelée ci-dessus en raison de l'intérêt public s'attachant à la réalisation d'un ensemble de vingt-six logements à caractère social conformément aux objectifs du programme local de l'habitat, sans rechercher en quoi cet intérêt avait une incidence sur l'appréciation de l'urgence qui pouvait s'attacher à la suspension, par nature temporaire, du permis de construire litigieux, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;

    Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par le permis litigieux consistent en la réalisation de vingt-six logements sociaux devant permettre à la commune de Plescop de rattraper une partie de son retard en la matière au regard des objectifs fixés par le législateur et des besoins des personnes éligibles à de tels logements, tels qu'ils sont analysés par le plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Vannes pour la période 2010 à 2015 ; qu'ils sont désormais très avancés, les travaux de gros oeuvre et de charpente étant achevés et les travaux de couverture partiellement achevés ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et du caractère d'ores et déjà difficilement réversible des travaux effectués, alors que M. et Mme A allèguent, sans les établir, le risque de dépréciation de leur propriété et les troubles de voisinage résultant de la construction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2008 ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent soit mise à la charge de la commune de Plescop et de l'Office public Vannes Golfe Habitat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plescop et l'Office public Vannes Golfe Habitat sur le fondement des mêmes dispositions ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2010 est annulée.
    Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
    Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A et les conclusions de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre A, à la commune de Plescop et à l'office public Vannes Golfe Habitat."

  • Permis modificatif

    Un exemple :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, complétée par un mémoire de production enregistré le 28 janvier 2010, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Devevey, avocat; M. A demande à la Cour : 

    1°) d'annuler le jugement n° 0801307 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Montbéliard a accordé un permis de construire modificatif à M. B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 juin 2008 ;

    2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 28 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Montbéliard a accordé un permis de construire modificatif à M. B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 juin 2008 ; 

    3°) de mettre à la charge de la commune de Montbéliard le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Il soutient que :

    - le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de l'impossibilité de délivrer un permis de construire modificatif dès lors que le permis de construire initial avait produit tous ses effets et que les travaux étaient achevés ;

    - un permis de construire modificatif ne pouvait être délivré dès lors que le permis de construire initial avait produit tous ses effets et que les travaux étaient achevés ;

    - compte-tenu de l'importance des modifications apportées au projet initial, un permis de construire modificatif de régularisation ne pouvait être délivré ;

    - un permis de construire modificatif de régularisation ne pouvait être délivré dès lors que l'ensemble des aménagements extérieurs, dont la mise en oeuvre n'a pas respecté le permis de construire délivré le 11 avril 2002, n'était pas inclus dans la demande de régularisation ;

    - l'autorisation d'un rehaussement de 50 centimètres de la construction par rapport au permis de construire initial méconnaît l'article 14 du règlement du lotissement dit du Wurtemberg ;


    Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour la commune de Montbéliard, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire, avocats ; la commune de Montbéliard conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 


    Vu le jugement et la décision attaqués ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

    - le rapport de M. Luben, président,

    - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

    - et les observations de Me Devevey, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Gire, avocat de la commune de Montbéliard ;






    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant qu'il ressort de la motivation même du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par M. A tiré de l'impossibilité de délivrer un permis de construire modificatif dès lors que le permis de construire initial avait produit tous ses effets et que les travaux étaient achevés au motif qu'une telle régularisation a fait à bon droit l'objet d'un permis modificatif en l'absence de délivrance d'un certificat de conformité, compte-tenu du caractère mineur des changements intervenus qui ne modifient pas substantiellement le permis de construire initial ; que, par suite, le moyen tiré ce que le jugement contesté serait irrégulier faute d'avoir répondu à ce moyen manque en fait ;

    Sur la légalité du permis de construire modificatif attaqué :

    Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été adressée par le pétitionnaire, M. B, à la ville de Montbéliard, le 6 octobre 2007, ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un certificat de conformité ait été délivré ou que le permis de construire initial soit devenu périmé du fait de l'interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a été accordé le 4 mars 2008 par le maire de Montbéliard pour les modifications suivantes : façade sud, nord, ouest : hauteur du garage à l'acrotère, hauteur du garde-corps ; façade nord : transformation du châssis en pavés de verre en deux châssis distincts ; façade nord-ouest : mise en place d'un bardage ; façade sud : dimensions de deux châssis fixes situés à gauche de la baie vitrée du séjour ; plan de masse : implantation altimétrique de la maison. ; que, notamment, le niveau du rez-de-chaussée, à la cote 394,20 NGF dans le permis de construire initial, a été rehaussé à la cote 394,70 NGF dans le permis de construire modificatif litigieux, et celui du garage rehaussé de la cote 394,00 NGF à la cote 394,35 NGF ; que lesdits travaux autorisés par le permis modificatif, qui avaient pour seul objet de régulariser des changements limités au projet initialement autorisé et qui n'affectaient pas la conception générale du projet initial, ne relevaient donc pas d'un permis distinct mais d'une simple modification du permis de construire initial délivré le 11 avril 2002 ; 

    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement du lotissement dit du Wurtemberg, annexé à l'arrêté de lotir du maire de Montbéliard en date du 3 juillet 2001 : Aspect extérieur - clôtures. 1. Adaptation au terrain. L'implantation des constructions devra respecter la configuration du terrain naturel et s'y adapter. Les mouvements de terre importants sont interdits, les talus éventuels auront une pente maximale de 15 %. Les accès (rampes accès garage, accès habitation) seront implantés suivant une amplitude de +/- 1,00 m par rapport au terrain naturel. (...) ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre plans de façade joints à la demande de permis de construire modificatif, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le niveau du terrain engazonné entourant le pavillon dont s'agit, supérieur au niveau du terrain naturel, a été indiqué ; qu'ainsi, le plan de la façade sud joint au permis de construire modificatif fait apparaître un talus dont la pente est de 8 % environ, le plan de la façade nord-ouest un talus dont la pente est de 5 % environ, le plan de la façade nord un talus dont la pente est de 10 % environ et le plan de la façade sud-est un talus dont la pente est de 15 % ; que lesdits talus, dont aucun n'a une pente supérieur à 15 %, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 15 du règlement du lotissement dit du Wurtemberg ; que la circonstance, à la supposer établie, que le permis de construire initial ne prévoyait aucun mouvement de terrain ne peut être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire modificatif querellé, dont l'objet même est de régulariser une situation de fait irrégulière ;

    Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement du lotissement dit du Wurtemberg, annexé à l'arrêté de lotir du maire de Montbéliard en date du 3 juillet 2001 : Hauteur des constructions. (...) Dans tous les cas, le niveau d'accès au logement devra se rapprocher le plus possible de celui du terrain naturel : la différence entre les deux ne pouvant excéder 1,00 mètre ; qu'il résulte de cette disposition que le niveau d'accès au logement doit être regardé comme le niveau de l'endroit par lequel on accède au logement, mesuré à l'extérieur du logement ; 

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en aucun point de l'emprise du pavillon le niveau d'accès au logement n'est supérieur de plus d'un mètre au niveau du terrain naturel ; qu'en effet, au point le plus bas du terrain naturel correspondant à l'emprise du pavillon - son angle ouest -, il est à la cote 393,60 NGF, alors que le niveau de la terrasse extérieure située devant la façade sud est à la cote 394,50 NGF, soit une différence de 90 centimètres avec le terrain naturel ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 octobre 2009, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Montbéliard a accordé un permis de construire modificatif à M. B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 juin 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Montbéliard de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; 


    D E C I D E :


    Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

    Article 2 : La somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) est mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A, à la commune de Montbéliard et à M. Jean-Philippe B."