Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 2

  • Congé pour reprise et défaut d'occupation des lieux par le bailleur pendant deux ans après cette reprise

    Cette inocupation est légitimée par les travaux en cours :

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint Jean-de-Maurienne, 23 avril 2009), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., a délivré à ceux-ci, le 3 janvier 2007, un congé aux fins de reprise personnelle ; que les preneurs ont libéré les lieux le 1er juin 2007, puis, par acte du 22 octobre 2008, ont assigné leur ancien bailleur en réparation du préjudice subi du fait de la non-occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise ;

    Attendu que les époux Y... font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

    1°/ que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; que le caractère frauduleux d'un congé motivé par la décision du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter lui-même s'induit nécessairement de ce que le logement est demeuré inoccupé par la suite ; qu'en énonçant que le caractère « fallacieux » du congé délivré le 3 janvier 2007 par M. X... aux époux Y... qui ont quitté les lieux le 1er juin 2007 n'était pas établi alors même qu'il résulte des constatations du jugement que M. X... était demeuré « jusqu'au 1er juin 2008 » dans les locaux situés au premier étage et était allé « vivre dans sa résidence située dans les Pyrénées-Orientales », le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15- I de loi du 6 juillet 1989, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

    2°/ que le bailleur qui a donné au locataire un congé motivé par sa décision de reprendre le logement pour l'habiter contracte une obligation dont l'inexécution non justifiée par un cas de force majeure ou une cause légitime engage sa responsabilité ; que la réalisation de travaux dans l'appartement jusqu'alors donné à bail ne peut justifier l'absence totale d'occupation des lieux près de deux ans après le départ du locataire ; qu'il résulte des propres constatations du jugement qu'à la suite du congé qui leur avait été délivré le 3 janvier 2007 les époux Y... avaient quitté les lieux le 1er juin 2007 mais, que M. X... était demeuré « jusqu'au 1er juin 2008 » dans les locaux situés au premier étage du même immeuble et qu'il était allé « vivre dans sa résidence située dans les Pyrénées-Orientales » qu'il en résultait que M. X... ne justifiait toujours pas à la date du jugement d'une occupation des locaux situés au rez-de-chaussée ; qu'en décidant néanmoins que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande de dommages-intérêts au motif inopérant que des travaux avaient été effectués dans les lieux par M. X..., le tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait effectué un certain nombre de travaux dans l'appartement objet de la reprise, le tribunal, qui a retenu souverainement que ces travaux expliquaient qu'il n'avait pu l'habiter immédiatement, a pu en déduire que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande de dommages-intérêts."

  • Responsabilité du Syndicat de copropriétaire et du syndic bénévole à l'égard des copropriétaires

    Pour ne pas avoir fait respecter le règlement de copropriété :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992), que, se plaignant de nombreuses nuisances occasionnées par les autres occupants d'un immeuble en copropriété et reprochant au syndic M. X... son inertie pour mettre fin à ces infractions réitérées aux stipulations du règlement de copropriété, les consorts Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires et M. X..., à titre personnel, en réparation de leur préjudice ;

     

    Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. X... font grief à l'arrêt de les déclarer solidairement responsables des troubles de jouisssance subis par les consorts Y... et de les condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1° qu'il incombait aux copropriétaires demandeurs de rapporter la preuve de la faute et des manquements qu'ils invoquaient et qui ne résultaient pas de la seule existence des troubles allégués ; que, dès lors, en reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas " démontrer " avoir pris des initiatives, notamment procédurales, pour faire cesser les nuisances, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2° qu'en faisant également grief au syndic bénévole de ne pas " justifier " de mises en demeure, ni d'injonction aux contrevenants ni de réitération de l'information de juillet 1989, la cour d'appel a, de nouveau, inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3° que le syndic n'a pas de lien de droit avec chacun des copropriétaires et que, s'il peut être poursuivi personnellement par un copropriétaire pour une faute commise à l'occasion de son mandat, il ne peut pas l'être pour une faute commise dans l'accomplissement de son mandat ; que, dès lors, en retenant la responsabilité du syndic envers les consorts Y... pour avoir " failli à ses obligations ", les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; 4° que la responsabilité du syndic doit être appréciée moins rigoureusement lorsqu'il est bénévole ; qu'il était constant que M. X... avait la qualité de syndic bénévole ; qu'en retenant, cependant, que " bien qu'il soit un syndic bénévole et non professionnel, il a, ce faisant, particulièrement failli à ses obligations... ", sans apprécier avec moins de rigueur la faute imputée à M. X..., les seconds juges ont violé l'article 1992, alinéa 2, du Code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts Y... établissaient la matérialité de nombreuses infractions au règlement de copropriété, consistant de la part de divers occupants de l'immeuble en un encombrement des parties communes et en des atteintes à l'ordre, à la propreté, à la salubrité et à la sécurité de l'immeuble, que le syndicat n'avait pris aucune initiative procédurale pour mettre fin à la commission de ces infractions, et relevé que le syndic, dont la qualité de bénévole était inopérante dans ses rapports avec les copropriétaires, n'avait pas adressé de mises en demeure ou d'injonctions aux contrevenants, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que M. X... avait commis des manquements à ses obligations, constitutifs de fautes."