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  • La faute dolosive du constructeur

    Un exemple :

     



    "Attendu que la société Renoval fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... la somme de 19 559,58 euros en principal au titre de la réparation de leur préjudices à la suite de l'incendie de leur maison, et la somme de 23 405,62 euros à leur assureur, la société Thelem Assurances, alors, selon le moyen :

    1°/ que la faute dolosive du constructeur suppose une violation délibérée de ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude ; qu'aussi grave que soit la faute d'exécution commise par l'entrepreneur, elle n'est pas assimilable à une faute dolosive en l'absence de dissimulation ou fraude ; qu'en retenant qu'en faisant intervenir du personnel incompétent en matière de pose de cheminée en étant consciente du risque de désordre qui pouvait en résulter, la société Renoval avait commis de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sans constater l'existence d'une quelconque dissimulation ou fraude délibérée de la part de la société Renoval, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;

    2°/ que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction ; qu'en retenant, pour condamner la société Renoval à indemniser les époux X... et leur assureur de leur préjudice, qu'elle avait commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle même en dehors de la garantie décennale, tout en constatant que les travaux avaient été réceptionnés depuis plus de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 ancien du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'installation de la cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée par des personnes ignorant visiblement les règles de l'art en ce qui concerne la notion d'écart au feu, était calamiteuse et manifestement incorrecte à la traversée du plancher mais également à la traversée d'un lambris et retenu que la société Renoval ne pouvait pas ignorer qu'elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu, la cour d'appel a pu en déduire que la société Renoval n'ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Renoval aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renoval à payer aux époux X... et à la société Thelem Assurances, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Renoval ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Renoval.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RENOVAL à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 19.559,58 en principal au titre de la réparation de leurs préjudices à la suite de l'incendie de leur maison, et la somme de 23.405,62 à leur assureur, la société THELEM ASSURANCES,

    AUX MOTIFS QUE il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame X... ont signé un bon de commande pour une cheminée référence TREGASTEL avec un GIE CLOPTA lequel inclut non seulement la société BONNIN CHARBONNEAU mais également d'autres sociétés ; que cette commande du septembre 1986 était d'un montant de 12.176 F pour la livraison et la pose de cette cheminée et prévoyait en outre un paiement en quatre fois avec un acompte de 1.000 F versé au jour de la commande ; qu'il est également établi que la facture relative à cette livraison et cette pose a été établie par «CHEMINEES PHILIPPE» soit la société RENOVAL et payée par les époux X... et ce pour le montant initial de la commande avec les délais de paiement prévus déduction faite de l'acompte versé à la commande ; que la société RENOVAL a ensuite adressé à Monsieur et Madame X... des factures pour travaux supplémentaires, factures également réglées ; qu'il n'est pas contestable que la société RENOVAL par l'intermédiaire de son département cheminée dénommé CHEMINES PHILIPPE a réalisé les travaux chez Monsieur et Madame X..., travaux qu'elle a facturés et qui lui ont été payés ; que si la garantie décennale ne peut plus être invoquée par Monsieur et Madame X... dans la mesure où les travaux ont plus de dix ans, il n'en demeure pas moins que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise met en évidence que l'installation de la cheminée par la société RENOVAL était calamiteuse et qu'elle avait été mise en oeuvre par des personnes ignorant visiblement les règles de l'art en ce qui concerne la notion d'écart au feu ; que l'expert relève par ailleurs que cette mise en oeuvre était manifestement incorrecte à la traversée du plancher entre le rez-de chaussée et l'étage mais également à la traversée du lambris dans la chambre du premier étage ; que la société RENOVAL en faisant intervenir du personnel manifestement incompétent en matière de respect des règles de l'art dans la pose d'une cheminée au surplus au sein d'une maison à ossature bois ne pouvait pas ne pas être consciente de ce qu'elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre de la nature de celui qui est finalement survenu ; qu'en agissant ainsi la société RENOVAL n'a pas pris de précaution élémentaire dans toute construction de cette cheminée et a commis de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle même en dehors de la garantie décennale,

    ALORS D'UNE PART QUE la faute dolosive du constructeur suppose une violation délibérée de ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude ; qu'aussi grave que soit la faute d'exécution commise par l'entrepreneur, elle n'est pas assimilable à une faute dolosive en l'absence de dissimulation ou fraude ; qu'en retenant qu'en faisant intervenir du personnel incompétent en matière de pose de cheminée en étant consciente du risque de désordre qui pouvait en résulter, la société RENOVAL avait commis de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sans constater l'existence d'une quelconque dissimulation ou fraude délibérée de la part de la société RENOVAL, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du code civil.

    ET ALORS D'AUTRE PART QUE subsidiairement, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction ; qu'en retenant, pour condamner la société RENOVAL à indemniser les époux X... et leur assureur de leur préjudice, qu'elle avait commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle même en dehors de la garantie décennale, tout en constatant que les travaux avaient été réceptionnés depuis plus de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 ancien du code civil."

     

  • Éolienne, arrêté ordonnant l'interruption des travaux et zone NCa

    Voici un arrêt sur ce sujet :

     

    «Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01624 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 11 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jacques A, l'arrêté du 26 janvier 2006 du maire de Locmaria le mettant en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris en vue de l'édification d'une éolienne comportant un pylône support à structure maçonnée armée, sur une parcelle cadastrée située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. A ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

    La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;




    Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ... ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ... ;

    Considérant que M. A a entrepris la construction d'une éolienne sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Locmaria, à Belle-île ; que ces travaux ont fait l'objet, le 4 décembre 2005, d'un procès-verbal de constat d'infraction, établi à l'initiative du maire de Locmaria, agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que, dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire, le maire de Locmaria, par un arrêté du 26 janvier 2006 pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code, a ordonné à M. A d'interrompre les travaux qu'il avait engagés ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit contre l'arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 prononcée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 septembre 2007 ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'en se bornant à relever que la construction faisant l'objet de l'arrêté d'interruption des travaux litigieux n'avait pas méconnu les dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locmaria, relatives aux occupations et utilisations du sol interdites dans la zone NC, alors que le ministre faisait valoir, pour établir que ledit arrêté était légal, que cette construction était illégale au regard des dispositions du II de l'article NC 1 du même règlement, relatives aux occupations et utilisations du sol admises sous réserve, la cour administrative d'appel a omis de répondre à un moyen soulevé devant elle et qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

    Considérant que l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 a été pris au motif que les travaux entrepris portaient en réalité sur la réalisation d'un mur d'environ 1,80 mètre de hauteur dont la surface au sol dépasse 2 m², soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et qu'une telle autorisation n'avait pas été sollicitée ; que pour justifier la légalité de la décision attaquée, le préfet devant le tribunal administratif de Rennes, puis le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables devant la cour administrative d'appel de Nantes, ont invoqué dans leurs écritures un autre motif, tiré de ce que le projet de construction litigieux méconnaissait les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locmaria ;

    Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ; que si, pour contester la légalité de l'arrêté interruptif de travaux, M. A soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, par suite, ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa parcelle est classée en zone NCa, qui délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines , sur lesquelles sont admises l'édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone ... ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'exerce aucune activité agricole et que le projet en cause est sans lien avec une activité de cette nature au sens du I de l'article NC 1 et n'entre dans aucune des catégories de constructions admises sous réserve dans cette zone et définies par le II du même article ; que, par suite, la construction litigieuse méconnaît ces dispositions ; que, d'ailleurs, par un arrêt du 29 mai 2008 devenu définitif, la cour d'appel de Rennes a condamné avec sursis M. A au versement d'une amende pour s'être rendu coupable d'une infraction au regard des dispositions du plan d'occupation des sols et lui a enjoint de démolir l'ouvrage dans un délai de six mois ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, rien ne s'oppose en l'espèce à la substitution de motifs demandée ; que, dès lors c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par le demandeur, tiré de ce que la construction litigieuse ne requérait la délivrance d'aucune autorisation de construire ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 11 septembre 2007 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

    Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

    Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Jacques A.»