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  • Les sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité

    Un arrêt important qui l'affirme :

     

     

    "Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2009) que la société Sicovar -Les Demeures Caladoises (SICOVAR) chargée de la construction d'une maison individuelle a sous-traité les travaux de réalisation d'un drain à la société CDN assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et le raccordement de ce drain au réseau d'évacuation des eaux pluviales à la société Gendraud assurée auprès de la société l'Auxiliaire ; que la société SIicovar assignée, après expertise, par les maîtres d'ouvrage en réparation de désordres relatifs notamment à l'inondation du sous sol, a appelé en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs ;

    Attendu que pour rejeter ces appels en garantie l'arrêt retient que si le drain a été réalisé par la société CDN et le raccordement de ce drain au réseau de récupération des eaux pluviales par la société Gendraud, la détermination de la cause exacte des désordres n'a pas pu être faite et qu'il n'est pas démontré que les sous-traitants ont joué un rôle dans la survenance des désordres ;

    Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le dysfonctionnement du système de drainage périphérique des murs, était la cause de l'inondation, et alors qu'il appartenait aux sous-traitants, tenus d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice affectant l'ouvrage provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

    Condamne, ensemble, les sociétés Gendraud et fils, CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'Auxiliaire aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Gendraud et fils, CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'Auxiliaire à payer la somme de 2 500 euros à la société Sicovar-Les Demeures Caladoises ; rejette la demande des sociétés Gendraud et fils, CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'Auxiliaire ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Sicovar Les Demeures Caladoises.

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la société SICOVART contre ses sous-traitants, les sociétés CDN et GENDRAUD ;

    AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise établi le 7 mars 2007 par Monsieur X... que si le drain a été réalisé par la société CDN et le raccordement de ce drain en réseau de récupération des eaux pluviales par la société GENDRAUD, la détermination de la cause exacte des désordres constatés n'a pas pu être faite, des investigations complémentaires exigées pour cette détermination n'ayant pas été faites; qu'au vu de ces conclusions, la société SICOVAR est mal fondée en son appel en garantie formée par elle à l'encontre des sous-traitants, qui même si ils sont tenus d'une obligation de résultat à l'encontre du constructeur, doivent avoir joué un rôle dans la survenance des désordres, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le drain périphérique des murs de la cave n'a pas d'efficacité car il ne s'évacue pas dans le réseau des eaux pluviales ; les inondations ont pour origine la défectuosité de ce drain ; que l'expert a émis deux hypothèses quant à l'origine des inondations de la cave à savoir soit que le drain n'est pas raccordé soit qu'il n'a pas été ou mal réalisé ; que c'est l'entreprise CDN qui a été chargée de la réalisation du drain tandis que c'est à l'entreprise GENDRAUD qu'a été confié le raccordement du drain au réseau de récupération des eaux pluviales ; que le partage de responsabilité proposé par l'expert est donc totalement hypothétique puisqu'il s'agit en réalité des travaux de l'une ou de l'autre qui sont en cause; que ce dernier a en tout état de cause précisé que rechercher la cause exacte de ces désordres engendrerait un coût bien supérieur à la réfection ; qu'interrogées sur cette difficulté, aucune des parties n'a répondu à l'expert ; qu'ainsi, la société LES DEMEURES CALADOISES SICOVAR qui avait le plus intérêt à rechercher l'origine de ces infiltrations pour mettre en cause son sous-traitant responsable de la malfaçon n'a pas pris position auprès de l'expert; que le constructeur doit répondre de ses sous-traitants à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de solliciter plus amples investigations effectivement coûteuses, elle a accepté de renoncer à un recours contre l'une des deux sociétés dont la responsabilité exclusive aurait pu être établie; qu'en effet, en l'état des conclusions du rapport, le lien entre les désordres et les agissements de l'une ou l'autre des sociétés appelées en cause ne peut être établi de façon certaine;

    1°) ALORS QUE l'obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que le drain périphérique des murs était la cause des inondations, que ce drain avait été posé par la société CDN et qu'il devait être raccordé au réseau des eaux pluviales par la société GENDRAUD, sous-traitants tenus d'une obligation de résultat envers la société SICOVAR; qu'en rejetant les appels en garantie de la société SICOVAR au motif que n'était pas démontré le rôle causal des sous-traitants dans la survenance de ce dommage, ce alors que compte tenu de la présomption de responsabilité pesant sur ces derniers, il n'était pas nécessaire que fût établi par la société SICOVAR un rapport direct et exclusif entre l'intervention d'un sous-traitant et le dommage, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

    2°) ALORS, en outre, QU'il appartenait aux sous-traitants, en l'état d'un défaut de fonctionnement du drain que l'un était chargé de poser, et l'autre, de raccorder au réseau, de démontrer qu'ils n'avaient joué aucun rôle dans la survenance du dommage causé par ce dysfonctionnement ; qu'ils en étaient chacun présumé responsable et qu'en statuant ainsi au motif qu'il n'était pas démontré que les sous-traitants avaient joué un rôle dans la survenance du dommage, tout en ayant constaté que le drain ne fonctionnait pas, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil ;

    3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que la société CDN avait, aux termes d'un dire adressé à l'expert, reconnu sa responsabilité (conclusions de la société SICOVAR signifiées et déposées le 23 octobre 2008, p.7 §§ 3, 4), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Un locataire peut demander un droit d'usage sur un chemin d'exploitation

     

    Principe posé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 janvier 2009), que Mme X..., invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation situé sur une parcelle appartenant à M. Y..., a demandé que lui soit reconnu un droit d'usage sur ce chemin lui permettant d'accéder par le chemin, à partir de la voie publique, à l'oliveraie qu'elle exploite en vertu d'un bail à ferme ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

    1°/ que la présomption de propriété d'un chemin d'exploitation établie par l'article L. 162-1 du code rural et l'usage commun d'un tel chemin à tous les intéressés, prévu par ce texte, n'existent qu'en l'absence de titre ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X... qu'il ne fallait pas tenir compte de l'existence au profit de M. Y... d'un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, quand le titre contraire est pourtant susceptible de remettre en cause le caractère commun de l'usage du chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 544 du code civil ;

    2°/ que seul le propriétaire du fonds a qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation dont l'usage serait commun entre les propriétaires riverains ; que dès lors, en considérant que Mme X..., simple locataire de la parcelle, était fondée à se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil ;

    3°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en retenant que l'utilisation invoquée par Mme X... du chemin litigieux entre 1993 et 1999, même si elle n'était établie par aucun élément probant, n'était pas contestée par M. Y..., quand il revenait pourtant à Mme X... de rapporter la preuve de l'utilité du chemin d'exploitation pour la parcelle exploitée, fait nécessaire au succès de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

    Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que Mme X..., locataire, n'avait pas qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

    Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le droit d'usage n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété au profit de M. Y... de la parcelle sur laquelle se trouvait le chemin ne rendait pas impossible la qualification de chemin d'exploitation, relevé que la parcelle exploitée en oliveraie par Mme X... était riveraine de ce chemin lequel avait pour finalité de permettre à M. Y... d'accéder ou de traverser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée en oliveraie par Mme X... et d'être utilisé par son propriétaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que Mme X... avait intérêt à l'emprunter, en a déduit à bon droit qu'il était un chemin d'exploitation et que celle-ci était fondée à en faire usage ;

    D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y....

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin situé sur la parcelle A 254 dont Monsieur David Y... est propriétaire sur la commune de VILLE-DIAPARASO lieu dit ... est un chemin d'exploitation permettant à Madame Roselyne X..., en qualité de locataire de la parcelle A 242, riveraine de ce chemin, de bénéficier d'un droit d'usage pour accéder par ledit chemin à partir de la voie publique à cette parcelle en exploitation, d'avoir enjoint à Monsieur Y... de permettre ce droit d'usage et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;

    Aux motifs que « l'article L 162-1 du code rural dispose que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

    C'est à tort que l'intimé entend soutenir que du fait de l'existence d'un titre de propriété à son profit de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, la qualification de chemin rural n'est pas possible, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, le texte susvisé ne contenant nullement une telle interprétation erronée, sachant qu'en l'espèce la propriété du chemin à son profit n'est pas remise en cause par Madame X... qui se contente de demander un droit d'usage en tant que locataire de la parcelle à laquelle elle entend accéder, et donc intéressée au passage pour se rendre de son exploitation à son oliveraie, laquelle est riveraine du chemin, comme le démontrent les plans produits aux débats, ainsi que le procès verbal d'huissier du 3 août 2005 dressé par Maître C..., huissier de justice.

    En effet, des renseignements recueillis, il ressort que le chemin situé sur la parcelle A 254 de Monsieur Y... présente toutes les conditions permettant de le considérer comme un chemin d'exploitation puisque son tracé a pour finalité non seulement de permettre à Monsieur Y... d'accéder ou de traverser sa parcelle, mais également de desservir directement la parcelle exploitée en oliveraie par Madame X... dont les locaux sont situés à proximité de la voie publique d'où le chemin part sur la parcelle de l'intimé, ainsi que d'être utilisé par le propriétaire de la parcelle A 242 louée à l'appelante. L'intérêt pour Madame X... d'emprunter ce chemin exclusivement affecté à la communication entre les fonds est indiscutable comme l'atteste le procès verbal de constat susvisé, étant précisé que l'utilisation invoquée par l'appelante entre 1993 et 1999, même si elle n'est établie par aucun élément probant, n'est pas contestée par Monsieur Y..., et qu'il résulte des renseignements recueillis que l'accès à la parcelle A 242, en dehors de ce chemin implique an trajet soit plus compliqué au regard de la nature du terrain, soit plus long comme celui décrit par l'huissier dans le procès verbal susvisé.

    Par conséquent, sur le fondement relatif à l'existence d'un chemin d'exploitation, la demande de Madame X... est justifiée et aucun motif sérieux ne permet de s'y opposer » ;

    1/ Alors, d'une part, que la présomption de propriété d'un chemin d'exploitation établie par l'article L. 162-1 du code rural et l'usage commun d'un tel chemin à tous les intéressés, prévu par ce texte, n'existent qu'en l'absence de titre ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X..., qu'il ne fallait pas tenir compte de l'existence au profit de l'exposant d'un titre de propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, quand le titre contraire est pourtant susceptible de remettre en cause le caractère commun de l'usage du chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 544 du code civil ;

    2/ Alors, d'autre part, que seul le propriétaire du fonds a qualité pour demander la reconnaissance d'un chemin d'exploitation dont l'usage serait commun entre les propriétaires riverains ; que dès lors, en considérant que Madame X..., simple locataire de la parcelle, était fondée à se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil ;

    3/ Alors qu'enfin il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en retenant que l'utilisation invoquée par Mme X... du chemin litigieux entre 1993 et 1999, même si elle n'était établie par aucun élément probant, n'était pas contestée par Monsieur Y..., quand il revenait pourtant à Mme X... de rapporter la preuve de l'utilité du chemin d'exploitation pour la parcelle exploitée, fait nécessaire au succès de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile."