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  • Preuve de l'affichage continu du permis de lotir (ou de construire)

    Cette  décision fait prévaloir les témoignages des voisins sur le constat de l'huissier :


    "Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE CAPELLI/AST Promotion, dont le siège social est 2 bis chemin du Coulouvrier à Champagne au Mont d'Or (69410) ;

    La SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0605826 du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté en date du 18 avril 2006 par lequel le maire de la commune de Rive-de-Gier lui a délivré une autorisation de lotir ;

    2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Joseph présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

    Elle soutient que l'arrêté de lotir n'emporte en lui-même aucune conséquences en termes de circulation, ces dernières ne pouvant être affectées qu'à l'occasion de la délivrance des permis de construire ; que la commune de Saint-Joseph ne disposait pas d'un intérêt à agir suffisant ; que dès lors qu'il était attesté par voie de constat d'huissier d'un affichage de la décision, la charge de la preuve d'un affichage potentiellement irrégulier incombait à la commune ; que les attestations fournies sont insuffisantes ; que le dossier ne comporte aucune contradiction ayant interdit à l'autorité compétente d'apprécier les conditions de desserte du terrain, notamment au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en considération des objectifs poursuivis par la commune et du fait notamment que l'ensemble des lotissements du secteur comporte moins de 10 % d'espaces verts, le maire de la commune de Rive-de-Gier pouvait implicitement admettre une adaptation mineure pour un projet dont moins 3 % de la superficie totale est aménagé en espaces communs de détente ;


    Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2009, présenté pour la commune de Saint-Joseph, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande à la cour administrative d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il annulé l'acte attaqué et infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

    Elle soutient que la société ne justifie pas avoir notifié sa requête en appel du jugement conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle a intérêt pour agir, dès lors que l'opération projetée se situe à la limite des deux territoires communaux ; que l'accès au lotissement doit se faire par un chemin qui est propriété mitoyenne de deux communes ; que la mise en oeuvre du projet impliquera le raccordement du lotissement à tout ou partie des réseaux situés sous le chemin des Peschures ; qu'elle a démontré l'irrégularité de l'affichage ; qu'elle ne présente aucune motivation circonstanciée sur le caractère complet du dossier de permis de construire ; qu'elle n'établit pas qu'une adaptation aurait été nécessaire au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le maire ne pouvait implicitement accorder une adaptation mineure ; que la réalisation de 1 387 m2 d'espaces communs de détente au lieu des 4 705 m2 prévus ne pouvait être regardée comme mineure ;
    Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

    Elle soutient en outre que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

    - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

    - les observations de Me Dinicola, avocat de la commune de Saint-Joseph ;

    - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
    - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;


    Considérant que, par un jugement en date du 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 18 avril 2006 par lequel le maire de la commune de Rive-de-Gier a délivré une autorisation de lotir à la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION au lieu-dit Les Peschures ; que la société CAPELLI/AST PROMOTION relève appel de ce jugement ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :


    Sur la recevabilité de la demande de première instance :


    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. / Ces dispositions s'appliquent également : / (...) 2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ;


    Considérant qu'un constat d'huissier, établi le 28 avril 2006, atteste de l'affichage à cette date de l'autorisation de lotir sur le terrain ; que, cependant, la commune de Saint-Joseph produit plusieurs attestations de riverains, dont deux, qui indiquent, notamment, que l'affichage n'était pas effectif à la mi-juin 2006 et que seul un panneau vierge de toute mention concernant l'autorisation de lotir était présent à la fin du printemps ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'affichage a été réalisé sur une période continue de deux mois ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir à l'encontre de l'autorisation de lotir litigieuse, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande n'a pas été accueillie par les premiers juges ;


    Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de lotissement de 35 lots sur le territoire de la commune de Rive-de-Gier est situé en limite des territoires des deux communes de Saint-Joseph et de Rive-de-Gier et longé et desservi par le chemin des Peschures, qui est une propriété mitoyenne des deux communes ; que la commune de Saint-Joseph, qui est ainsi immédiatement limitrophe du projet, est directement concernée par cette implantation ; que, par suite, cette commune avait intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation de lotir délivrée le 18 avril 2006 par le maire de la commune de Rive-de-Gier à la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION ;


    Sur la légalité de l'autorisation de lotir délivrée le 18 avril 2006 :
    Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé précisément de nombreuses insuffisances dans le dossier de demande de permis de lotir qui n'ont pas mis à même les services instructeurs d'apprécier les conditions de desserte du terrain par les réseaux publics et, notamment, la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la société conteste ce motif en se bornant à affirmer que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier ...dans la mesure où ce dernier ne comporte nulle contradiction ayant interdit à l'autorité compétente d'apprécier les conditions de desserte du terrain au regard, notamment de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NAa 13 du règlement du plan d'occupation des sols, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au projet en cause : Dans les lotissements au moins 10 % de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces communs de détente. ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : Les règles et servitudes prévues par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ; qu'il est constant que l'autorisation de lotir a été accordée pour un projet dont moins de 3 % de la superficie du terrain est aménagé en espaces communs de détente ; que la société ne soutient ni n'allègue que l'adaptation a été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'elle ne peut utilement invoquer la prise en compte des objectifs poursuivis par la commune et en particulier au fait que l'ensemble des lotissements du secteur comportecnt moins de 10 % d'espaces verts ; qu'une adaptation mineure au plan d'occupation des sols ne saurait, en tout état de cause, être implicitement accordée ; que, par suite, l'autorisation de lotir a été délivrée en violation des dispositions précitées de l'article NAa13 du POS ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
    Sur la demande de frais irrépétibles de la commune de Saint-Joseph en première instance :
    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant la demande de frais irrépétibles de la commune de Saint-Joseph ;
    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION le versement à la commune de Saint-Joseph de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    DECIDE :
    Article 1er : La requête de la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION est rejetée.
    Article 2 : La SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION versera la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Joseph en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Joseph est rejeté.
    Article 4: Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION, à la commune de Saint-Joseph, et à la commune de Rive-de-Gier."

  • VEFA, assureur dommages ouvrage et désordres avant récption

    Un arrêt sur ce sujet :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2009), que la Société civile de construction vente lots 20 et 21 Malbosc (SCCV) a entrepris de réaliser une opération de construction portant sur l'édification de deux bâtiments de 48 logements ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN ; que des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à la société GAN en visant les contrats 031.509.384 et 031.509.387 et la police dommages-ouvrage 045100065 ; que la SCCV a assigné en garantie la société GAN, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et l'absence de déclaration de sinistre de nature à mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage ;

    Sur les deux moyens, réunis :

    Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCCV et de dire que sa garantie était automatiquement acquise, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction, alors, selon le moyen :

    1°/ que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances ;

    2°/ que les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L. 242-1, 9e alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la cour d'appel elle-même que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

    3°/ que le 5e alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage "ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus", soit les délais prévus aux 3e et 4e alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L. 242-1, 3e alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

    4°/ que la sanction prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;

    5°/ que si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L. 242-1 du code des assurances ;

    Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le dommage s'étant manifesté avant toute réception le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations qui s'imposaient, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV était recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ;

    Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société GAN n'avait notifié ni dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006 quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait, en violation des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage et même si sa décision du 14 juin 2006 était notifiée dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances, la société GAN était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de ce texte permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances IARD à payer à la société SCCV lots 20 et 21 Malbosc la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.



    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

    D'AVOIR la SCVV lots 20 et 21 Malbosc avait vocation à bénéficier de l'indemnité destinée aux réparations des désordres affectant l'ouvrage litigieux et déclaré recevable son action tendant à faire constater la garantie du sinistre par la compagnie GAN

    AUX MOTIFS PROPRES QUE les acquéreurs des appartements les ayant acquis dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement et l'immeuble n'étant pas encore livré puisque le sinistre était intervenu en cours de construction, la SCVV lots 20 et 21 Malbosc, vendeur en l'état futur d'achèvement, restait recevable, la compagnie GAN n'alléguant pas l'existence d'un syndicat des copropriétaires, à revendiquer le bénéfice de l'assurance ; qu'il n'était pas contesté qu'elle avait gardé les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux à venir ; que l'indemnisation des acquéreurs pour les préjudices subis du fait du retard de livraison (loyers et frais de relogement) étaient exclusivement assurée par la SCVV lots 20 et 21 Malbosc ; que ces éléments et ceux non contraires des premiers juges justifiaient la confirmation de la décision entreprise sur la question de la recevabilité de l'action de la SCVV lots 20 et 21 Malbosc ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente en l'état futur d'achèvement faisait coexister un maître de l'ouvrage qui n'était pas théoriquement propriétaire de l'ouvrage et des acquéreurs qui, bien que théoriquement propriétaires, ne disposaient d'aucun pouvoir de décision tant que l'immeuble ne leur avait pas été livré ; que la charge des risques pesait donc sur le maître de l'ouvrage tant que la livraison n'était pas intervenue ; que dans le cas d'espèce, un risque majeur s'était réalisé avant livraison, les deux immeubles étant menacés d'effondrement ; que ces immeubles bénéficiaient d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès du GAN ; que cette assurance s'appliquait, notamment, dans l'hypothèse suivante (article L 242-1 du code des assurances) : avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; que dans cette hypothèse, qui correspondait au litige, le vendeur en l'état future d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations ; que la consignation ordonnée en référé ne privait pas la SCVV lots 20 et 21 Malbosc du pouvoir d'utiliser l'indemnité consignée par la compagnie GAN ;
    que l'action était donc recevable ;

    ALORS QUE l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L 242-1 du code des assurances ;

    ET ALORS QUE, en outre, les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L 242-1, 9ème alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la Cour d'appel elle-même (cf. arrêt, page 7, 2ème al.) que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 242-1 du code des assurances.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

    D'AVOIR dit que la garantie de la compagnie d'assurances GAN était automatiquement acquise à la SCVV lots 20 et 21 Malbosc, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction

    AUX MOTIFS QUE, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur disposait d'un délai de 10 jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'était pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants ; qu'il disposait d'un délai de 15 jours pou décider de ne pas recourir à une expertise, lorsqu'il estimait que la mise en jeu de la garantie était manifestement injustifiée ; qu'il disposait d'un délai de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré ; que même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur, il n'en restait pas moins que la compagnie GAN était tenue du respect de ces délais ; que la déclaration de sinistre du 19 avril 2006 avait donné lieu par la compagnie GAN à réponse du 14 juin 2006, par laquelle elle précisait « les garanties du contrat dommages-ouvrage ne peuvent être mobilisées, puisque le sinistre est survenu avant réception de l'ouvrage » ; que même si cette décision avait été notifiée dans le délai maximal de 60 jours, l'assureur était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances, permettant notamment à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu'en effet, l'assureur n'ayant notifié ni dans les 10 jours de remarques sur la déclaration de sinistre, ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise, sa décision du 14 juin 2006 intervenait en violation des prescriptions légales sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré ; que la garantie de la compagnie d'assurances était donc automatiquement admise sans limitation contractuelle ;

    1) ALORS QUE le 5ème alinéa de l'article L 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage « ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus », soit les délais prévus aux 3ème et 4ème alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L 242-1, 3ème alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 7, 3ème al.) que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code des assurances ;

    2) ALORS QUE la sanction prévue par l'article L 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;

    3) ALORS QUE, de toute manière, si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la Cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L 242-1 du code des assurances."