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  • Les rapports difficiles entre l'action en bornage et l'action en revendication

    Ils sont à nouveau évoqués par cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 5 mai 2008), que Mme X... a assigné M. Y... en démolition de la clôture qu'il a mise en place entre leurs fonds voisins sans respecter la ligne divisoire définie par un jugement de bornage irrévocable ;

    Sur le moyen unique :


    Vu l'article 1351 du code civil ;


    Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;


    Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'action en bornage a pour effet de fixer définitivement la ligne séparative des fonds et d'assurer par la plantation de pierres bornes le maintien de la limite ainsi déterminée et que l'action en revendication de propriété engagée ultérieurement, qui vise uniquement à remettre en cause un bornage définitif s'agissant de déplacer la limite divisoire retenue par le tribunal, est irrecevable ;


    Qu'en statuant ainsi, alors que la décision passée en force de chose jugée qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication
    , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;


    Condamne Mme X... aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....


    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la démolition de la clôture mise en place par Jérôme Y... sous astreinte de 150 par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, d'avoir dit que Florine X... est autorisée à clôturer selon les limites définies par l'expert A... sur la ligne LK et de lui avoir donné acte qu'elle s'engageait à ne causer aucune atteinte ni dégradation à la maison édifiée par Jérôme Y..., laquelle empiète légèrement sur sa propriété ;


    AUX MOTIFS QUE les auteurs des parties se sont installés sur des terres dénommées Campêche appartenant à la Commune d'ANSE BERTRAND ainsi qu'il résulte d'une attestation du maire du 20 novembre 1955, à la suite de quoi, un lotissement a été créé et délimité par Monsieur D..., ingénieur TP, en 1958 attribuant aux auteurs de Florine X... le lot 31 et à ceux de Jérôme Y... le lot 30 ; que Florine X... a fait dresser le 13 octobre 1997 par Maître E... un acte de notoriété acquisitive ; que Florine X... a engagé à la suite des difficultés rencontrées avec son voisin une action en bornage des propriétés contiguës ; que par jugement du 5 mars 1999 le bornage des parcelles a été ordonné et Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert dont le rapport non critiqué a été homologué par jugement du 17 novembre 2000 qui est définitif ; qu'il résulte de ce jugement homologuant le rapport que la limite de propriété entre les parties a été fixée sur la ligne LK ; que l'expert a précisé que la maison construite en 1988 par Jérôme Y... empiétait sur cette ligne, le problème de l'empiètement n'a pas été évoqué devant le tribunal et Monsieur A... a par la suite dressé le 7 mai 2002 un procès-verbal de carence car, au vu de l'opposition de Jérôme Y..., il n'a pas pu mettre en place les bornes séparatives ; que l'action en bornage est de nature strictement pétitoire, elle a pour effet de fixer définitivement la ligne séparative des héritages contigus et d'assurer par la plantation de pierres bornes le maintien de la limite ainsi déterminée ; que dès lors l'action en revendication de propriété engagée ultérieurement qui vise uniquement à remettre en cause un bornage définitif s'agissant de déplacer la limite divisoire retenue par le tribunal à une distance de 3,89 mètres est irrecevable ; que le tribunal n'avait pas à examiner la contestation de l'acte de notoriété acquisitive dans la mesure où la discussion actuelle sur les limites de propriété a déjà été tranchée ; qu'il convient de dire que les demandes présentées tant à titre principal qu'à titre reconventionnel tendant à attribuer la propriété de la surface KEBL à l'une ou l'autre des parties sont irrecevables ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Florine X... tendant à la démolition de la clôture mise en place par Jérôme Y... sous astreinte de 150 par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de dire que Florine X... sera autorisée à clôturer selon les limites définies par l'expert A... et de lui donner acte qu'elle s'engage à ne causer aucune atteinte ni dégradation à la maison édifiée par Jérôme Y... laquelle empiète légèrement sur sa propriété ;


    ALORS QU' un jugement de bornage passé en force de chose jugée ne fait pas obstacle à une action en revendication de propriété ultérieure dont l'objet est distinct ; que pour ordonner la démolition de la clôture mise en place par Monsieur Y... et autoriser Madame X... à clôturer selon les limites définies par l'expert A... sur la ligne LK, la cour d'appel retient que le bornage résultant du jugement définitif du 17 novembre 2000 ne saurait être remis en cause par l'action en revendication de propriété engagée à titre reconventionnel par Monsieur Y..., qui est irrecevable ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du 17 novembre 2000, fixant la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas tranché de question de propriété, elle a violé l'article 1351 du Code civil."

  • Résiliation du bail pour modification de la destination par le preneur

    Une telle sanction peut être décidée par les juges :


    "Attendu qu'ayant relevé que les activités exercées dans les lieux loués par la locataire ne constituaient pas des activités connexes ou complémentaires à celles que cette locataire avait été autorisée à exercer, mais caractérisaient une déspécialisation totale pour la mise en oeuvre de laquelle il n'existait aucune preuve de l'information préalable du bailleur et de l'accord donné par celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de l'argumentation et qui en a souverainement déduit que le changement total de destination des lieux, intervenu sans autorisation du bailleur et nonobstant les termes de la mise en demeure que celui-ci avait fait délivrer à la locataire le 6 novembre 2001, constituait un manquement grave aux clauses du bail qu'il convenait de sanctionner par la résiliation du bail aux torts de Mme Marie X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne serait pas de nature à justifier l'admission de celui-ci ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE les pourvois ;


    Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X...


    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial consenti à Madame Z..., Aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que le congé délivré avec indemnité d'éviction ne privait pas le bailleur de son droit d'invoquer les manquements du preneur et ne purgeait donc aucunement ces derniers, et aux motifs propres que la disposition du jugement déféré, qui prononçait la nullité du congé délivré le 31 octobre 2000 à la preneuse, n'était pas remise en cause devant la cour ; que Madame Z... avait changé la destination des lieux, qui étaient à l'usage de bar-dancing, en y exerçant l'activité de restauration ; qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail pour le motif pris de changement non autorisé de destination des lieux, substitué à celui tiré du non paiement des loyers,


    Alors 1°) que le bailleur qui offre de payer une indemnité d'éviction doit être réputé avoir renoncé à invoquer des manquements du preneur à ses obligations et ne peut demander la résiliation du bail pour des manquements antérieurs à cette offre ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de destination des lieux n'était pas antérieur au congé délivré le 31 octobre 2000, avec offre d'indemnité d'éviction, et si Monsieur X... n'avait pas, en notifiant son offre, renoncé à invoquer ce manquement à l'appui de sa demande ultérieure de résiliation du bail (manque de base légale au regard des articles L. 145-17 I et 1134 et 1184 du code civil,


    Alors 2°) et en tout état de cause que la cour d'appel aurait dû rechercher si la circonstance que Monsieur X... avait offert une indemnité d'éviction, sans invoquer le changement de destination des lieux, n'excluait pas que ce manquement ait été suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail (manque de base légale au regard des articles L. 145-17 I et 1184 du code civil).


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur X... pour dévalorisation économique de l'immeuble loué ;


    AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'une éventuelle dépréciation du fonds de commerce laquelle n'est au demeurant pas démontrée n'implique pas une nécessaire dépréciation des murs ;


    ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... sollicite paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts prétendument justifiée « par la dévalorisation économique des murs » lui appartenant sans démonstration du préjudice invoqué au soutien de cette demande en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui rejette cette prétention ;


    1. ALORS QUE la fermeture administrative du local dans lequel est exploité un fonds de commerce cause nécessairement un préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté la demande d'indemnisation du bailleur faute pour celui-ci d'avoir démontré le préjudice invoqué ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la fermeture administrative du local de pâtisserie exploité dans le bien loué en raison d'un risque élevé d'insalubrité ne causait pas nécessairement un préjudice au bailleur, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;


    2. ALORS en outre QUE, le changement de destination d'un local donné à bail à usage commercial cause nécessairement un préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les activités exercées par la preneuse « caractérisent une déspécialisation totale pour la mise en oeuvre de laquelle il n'existe aucune preuve de l'information préalable du bailleur et de l'accord donné par celui-ci » tout en écartant la demande d'indemnisation du bailleur faute pour celui-ci d'avoir démontré le préjudice invoqué ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la déspécialisation totale ne lui causait pas nécessairement un préjudice, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;


    3. ALORS, en tout état de cause, QU'une faute contractuelle peut impliquer par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté l'existence de manquements graves de la preneuse justifiant la résolution du contrat, a


    considéré qu'aucun préjudice n'était démontré ; qu'en s'abstenant de rechercher si le bailleur n'avait pas nécessairement subi un préjudice du fait de ces manquements, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1729 du Code civil."