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  • La loi du 12 mai 2009 n° 2009-526 et la copropriété

    Les articles de cette loi de simplification concernant la copropriété sont les suivants :

     



    La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
    1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les références : « e, g, h, et i de l'article 25, du d de l'article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30 » ;
    2° Au quatrième alinéa de l'article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : «, même en l'absence de demande de sa part, » ;
    3° Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l'article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;
    4° L'article 21 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : «, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;
    b) A la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : «, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
    5° L'article 22 est ainsi modifié :
    a) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, à quelque titre que ce soit, » ;
    b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
    6° Au a de l'article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;
    7° L'article 29-6 est ainsi rédigé :
    « Art. 29-6.-Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux syndicats de copropriétaires. »

     



    L'article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
    1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés. » ;
    2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité. »

  • Les moutons et les volailles n'ont pas besoin d'être surveillés

    Animaux et troubles du voisinage.jpg

     

    C'est ce que l'on peut déduire de cet arrêt, qui applique des dispositions classiques des documents d'urbanisme :

     

     

    "Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 1997 et le 3 mars 1998, présentés pour la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT (Oise), Hôtel de ville, ..., représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 mars 1995 annulant, à la demande de M. et Mme Z... et de M. X..., le permis de construire accordé par le maire à M. A..., le 4 octobre 1994 ;

    2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme Z... et M. X... ;

    3°) de condamner M. et Mme Z... et M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme Z... et de M. X...,

    - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

    Considérant que l'article NC A1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT (Oise) autorise, en zone NC, où est implantée la construction des consorts A..., notamment "les constructions à usage d'habitation directement nécessaires à l'exploitation agricole et implantées à proximité du siège d'exploitation" (paragraphe 14 A1) ainsi que "la construction de bâtiments destinés au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la surveillance des établissements autorisés" (paragraphe 31 A1) ; que ces deux paragraphes édictent des règles distinctes ; qu'ainsi en relevant que le tribunal administratif d'Amiens avait pu régulièrement annuler le permis de construire litigieux accordé aux consorts A... en se fondant sur le paragraphe 14 A 1, sans examiner le moyen invoqué en défense tiré du paragraphe 31 A1, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif d'Amiens ayant omis d'examiner le moyen, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas inopérant, opposé en défense par la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et les consorts A..., et tiré de ce que la construction litigieuse pouvait être autorisée sur le fondement de l'article NC 31 A1 du plan d'occupation des sols, son jugement, en date du 14 mars 1995, est irrégulier en la forme et doit être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... et M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

    Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et les consorts A... :

    Considérant que M. X..., en sa qualité de voisin immédiat de la construction litigieuse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1994 du maire de Breuil-le-Vert accordant un permis de construire aux consorts A... ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de M. X... et de M. et Mme Z... ont été respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 décembre 1994 et le 19 novembre 1994, soit dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites demandes seraient entachées de tardiveté doit être écarté ;

    Sur la légalité de la décision attaquée :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. A..., situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT, où est implanté un bâtiment à usage de bergerie et où M. A... élève une vingtaine d'ovins et des volailles ; que, d'une part, la construction en cause ne peut être regardée comme directement liée et nécessaire à cette exploitation, au sens de l'article NC 14 A1, précité, du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, eu égard aux caractéristiques de l'exploitation, celle-ci n'appelait pas une surveillance, au sens de l'article NC 31 A1, qui rendait nécessaire la construction d'un logement sur place ; que, dès lors, M. et Mme Z... et M. X... sont fondés à demander l'annulation du permis de construire accordé à M. et Mme A... le 4 octobre 1994 ;

    Sur les conclusions de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Z... et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT et M. A... à verser respectivement à M. et Mme Z... les sommes de 10 000 F et de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant qu'il y a lieu de condamner M. A... à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

     


    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 juillet 1997, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mars 1995, ainsi que la décision en date du 4 octobre 1994 du maire de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT accordant un permis de construire à M. et Mme A... sont annulés.
    Article 2 : La COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est condamnée à verser à M. et Mme Z... la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 3 : M. A... est condamné à verser respectivement à M. et Mme Z... et à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT est rejeté."