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  • Préemption et erreur manifeste d'appréciation

    Voici un exemple :


    "La COMMUNE DE CAUTERETS demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé trois délibérations en date du 10 janvier 1989 par lesquelles le conseil municipal de Cauterets a décidé de préempter un terrain sis avenue du Mamelon Vert ;

    2°) de rejeter la demande de la SNC Socafin Sud-Ouest devant ce tribunal ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :

    - le rapport de M. BRENIER, conseiller ;

    - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

    Sur l'exception d'irrecevabilité :

    Considérant que la SNC Socafin Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de trois délibérations en date du 10 janvier 1989 par laquelle la COMMUNE DE CAUTERETS a décidé d'exercer son droit de préemption d'un terrain sis avenue du Mamelon Vert ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SNC Socafin Sud-Ouest s'était porté acquéreur dudit terrain ; qu'ainsi, et quelles que soient les conditions dans lesquelles la liquidation du "Touring Club de France" a consenti une promesse de vente à la SNC Socafin Sud-Ouest, cette dernière disposait d'un intérêt à agir contre la décision de préemption ; que sa demande en annulation était dès lors recevable ;

    Au fond :

    Considérant qu'aux termes des délibérations attaquées la préemption litigieuse a pour objet de constituer "une réserve foncière destinée à permettre la réalisation de la deuxième tranche de la voie déviatrice de Cauterets" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, que les besoins de terrain qu'implique la réalisation de l'équipement collectif envisagé ne représentent qu'un dixième de la superficie du terrain dont s'agit ; que, dès lors en décidant de préempter la totalité de ce terrain, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAUTERETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les trois délibérations en date du 10 janvier 1989 par lesquelles le conseil municipal de Cauterets a décidé de préempter le terrain en question ;


    Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE CAUTERETS est rejetée."

  • Destination de l'immeuble et transformation des parkings en boxes

     

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    Pour cet arrêt une telle transformation n'est pas en l'espèce contraire à la destination de l'immeuble :

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990), que M. K..., propriétaire d'un lot de copropriété, comprenant une aire de stationnement, en sous-sol, située en face de deux aires dependant de lots appartenant à Mme C..., a fait assigner cette dernière, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en annulation de la décision, prise, le 13 mai 1986, par l'assemblée générale autorisant cette copropriétaire à clore ses emplacements de stationnement, sous la réserve que les limites séparatives soient respectées et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les parties communes ;

     

    Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que le règlement de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ; qu'en l'espèce, il résulte du règlement de copropriété que la destination des lots appartenant à Mme C... est à usage de parking et non de box ; qu'en se fondant sur ce règlement de copropriété pour dire que la transformation des parkings en boxes ne modifiait pas la destination des parties privatives qui était toujours le stationnement des véhicules, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 1er, et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28/ qu'au surplus, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au règlement de copropriété une stipulation qu'il ne contenait pas, violant l'article 1134 du Code civil ; 38/ que la destination de l'immeuble se caractérise notamment par les éléments physiques de l'immeuble régissant l'affectation de certains locaux telle que définie par le règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, M. K... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ni les documents contractuels ni les plans n'avaient prévu la possibilité d'édifier des boxes fermés, lesquels étaient contraires à la destination de l'immeuble ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8, alinéa 2, et 25 B de la loi du 10 juillet 1965" ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la largeur du passage de circulation permettait d'effectuer sans difficulté les manoeuvres pour se garer et pour sortir et en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, selon les actes qui ne sont pas argués de dénaturation, les caractères de l'immeuble et sa situation, la fermeture d'aires souterraines de stationnement ne constituaient pas un changement de la destination des parties privatives et n'impliquaient pas une modification de la destination de l'immeuble."