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  • Le bailleur, l'échafaudage et les voleurs

    Le bailleur est responsable à l'égard du locataire dans les circonstances suivantes :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) que la compagnie La Union et le Phénix espagnol (UPE) a confié le ravalement d'un immeuble dont elle est propriétaire à l'entreprise Bargali, que celle-ci a fait dresser un échafaudage contre la façade à l'aide duquel des cambrioleurs se sont introduits la nuit dans l'appartement d'une locataire, Mme X..., que la compagnie d'assurances Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), subrogée dans les droits de la locataire qui a été indemnisée de son préjudice, a, pour obtenir le remboursement de la somme versée, assigné l'UPE et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) sur le fondement de l'article 1719 du Code civil et la société Bargali, ainsi que son assureur, la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

    Attendu que les compagnies UAP et UPE font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la compagnie GAMF la somme dont celle-ci demandait le remboursement alors, selon le moyen, " qu'aux termes des articles 1719 et 1725 du Code civil, le bailleur ne contracte pas, en règle générale, l'obligation de surveiller et de faire garder les lieux loués, notamment contre les voies de fait commises par des tiers, de sorte qu'en se déterminant par la seule circonstance que La Union et le Phénix espagnol ne se serait pas assurée que toutes les précautions nécessaires à la sécurité de Mme X... avaient été prises, pour en déduire que l'UPE n'avait pas satisfait à l'obligation d'assurer à la locataire la jouissance paisible des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

    Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société propriétaire ne s'était pas assurée que toutes les précautions relatives à la sécurité des locataires avaient été prises en raison de l'échafaudage qui constituait pour les voleurs un mode d'accès facile protégé par des bâches, qu'elle n'avait donné aucune information aux habitants de l'immeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance et qu'elle aurait dû organiser un gardiennage spécial au moins de nuit, compte tenu de la période de l'été où les appartements sont vides de toute occupation, a pu décider que la société propriétaire avait manqué à son obligation d'assurer à la locataire une jouissance paisible des lieux loués."

  • L'Office d'HLM et les clochards

    Pas de responsabilité de ce bailleur dans ce cas :

     

    "Vu l'article 1725 du Code civil ;

    Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans prétendre à un droit sur la chose louée ;

    Attendu que pour condamner l'Office public d'H.L.M. de la Ville de Paris, propriétaire, à faire cesser les troubles de jouissance subis par les locataires d'un immeuble en munissant la porte d'entrée de celui-ci d'une fermeture de son choix, l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1986) relève que le bailleur est tenu à garantie des troubles qui sont la conséquence du manquement de celui-ci à ses obligations et que la porte donnant directement sur la rue n'étant jamais fermée, il en résulte de nombreuses intrusions notamment de clochards, avec les inconvénients de toute nature dont ces hôtes de passage sont la source ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait des troubles provenant d'agissements de tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 janvier 1986 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens."