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  • Une application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme

    A un atelier de ferronnerie :

     

    "Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;

     

    Considérant que le maire de Trois-Ilets a assorti le permis de construire un atelier de ferronnerie qu'il a délivré le 26 avril 1993 à M. X... de prescriptions imposant au pétitionnaire de remonter impérativement le faîtage et de revêtir les maçonneries extérieures de clins en bois ; que, compte tenu de la nature de la construction autorisée et de sa situation dans une zone habitée de la commune, ces prescriptions étaient manifestement insuffisantes pour limiter efficacement les nuisances sonores provoquées par la présence de cet atelier ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le maire de Trois-Ilets a autorisé la construction de l'atelier de ferronnerie de M. X..., est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques d'atteinte à la salubrité publique des lieux avoisinants que ce projet comportait ; qu'ainsi le permis de construire attaqué ne satisfait pas aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, qui s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier et n'a retenu l'expertise effectuée le 6 octobre 1994 que comme un élément d'appréciation, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 avril 1993 ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant, en premier lieu, que M. X... succombe dans la présente instance, que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

     

    Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payerà M. Y... la somme de 5.000 F ;

    Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

    Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel."

  • Appartement "entre parc et fleuve" ne veut pas dire entre mur et claustras


    C'est ce que cet arrêt nous explique :



    "Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les documents du permis de construire, visés à l'acte notarié mais non annexés, ne présentaient pas une vue d'ensemble des immeubles permettant de relever la distance d'1,95 mètre qui séparait l'appartement de M. X... de son vis-à-vis et la différence de niveaux entre les deux bâtiments, que les plans de niveau annexés au contrat n'étaient pas conformes à des plans de cette nature au sens habituel de ce terme, que le duplex acquis par M. X... ne bénéficiait pas de la vue dégagée que laissaient prévoir certains documents, que le paysage de M. X... restait pour partie celui de claustras et pour partie celui d'un mur et de fenêtres avec vue directe possible et non un appartement situé "entre parc et fleuve" sur les berges du Lez et que la qualification de professeur de dessin industriel de M. X... ne lui permettait pas de lever la confusion qui résultait des documents remis et, d'autre part, que la valorisation de l'appartement qui n'avait fait que suivre l'évolution générale des prix de l'immobilier pour un immeuble de standing, ne compensait pas les conséquences d'un tel vis-à-vis, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant le manquement de la venderesse à son obligation d'information et l'existence du préjudice subi par M. X... ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

     

    Condamne la société FDI Promotion aux dépens.

     

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FDI Promotion à payer à M. X... la somme de 2 000 euros"