Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 19

  • SAFER et transparence

    Champ.jpg

     

     

    Le ministre n'est pas favorable à une modification du mode de fonctionnement des SAFER suggérée par un député :

    La question :

    M. Manuel Valls attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le marché foncier rural. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à l'opportunité d'une modification du mode de fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Le statut et les méthodes d'intervention de ces structures de droit privé dotées de prérogatives de puissance publique gagneraient à être modifiés afin de rendre le marché foncier rural plus transparent.

    La réponse :

    Le marché des terres agricoles représente, en valeur, une fraction moins importante que par le passé des transactions foncières. En 2007, les terrains à destination proprement agricole ont totalisé seulement 22 % de la valeur du marché de l'espace rural, contre 33 % en 2000. Pour la première fois, le montant global des transactions portant sur des terrains appelés à un changement d'usage, soit 4,9 millions d'euros, a ainsi été supérieur à celui du marché agricole (4,4 millions d'euros). L'intervention des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) s'est adaptée, par étapes, à ce nouveau contexte. Elle est d'ores et déjà ouverte en direction des collectivités, qui peuvent, depuis 1990, acquérir directement du foncier pour la réalisation d'infrastructures et équipements publics, et qui ont pu, depuis lors, recourir également à leurs prestations de concours technique. Cette évolution a parallèlement trouvé sa traduction au plan du fonctionnement de ces sociétés. Une ouverture des conseils d'administration des SAFER, assurant une plus large représentation de ces collectivités, conseils régionaux, conseils généraux et conseils municipaux, a été opérée puisque la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a porté du quart au tiers le nombre des administrateurs représentant les collectivités, ce qui correspond effectivement à la part qu'elles détiennent dans le capital social des SAFER. Le statut juridique de société anonyme qui est celui des SAFER n'a donc jamais été un frein à leur évolution. S'agissant enfin de la transparence du marché foncier, cette mission dévolue dès l'origine aux SAFER, est inscrite à l'article R. 141-1 6° du code rural. Ce souci de transparence s'est vu renforcé en 2006 par les dispositions de l'article L. 143-7-2 ayant institué une information de tous les maires par les SAFER concernant les déclarations d'intentions d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leurs communes.

  • Le mesurage Carrez ne s'applique pas à la partie correspondant à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune

    Copro.jpg

     

     

    C'est ce que précise la Cour de Cassation par cet arrêt qui ajoute que la partie correspondant à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune n'est pas un droit de propriété et ne constitue pas la partie privative d'un lot :

     

    « Vu les articles 1, 2 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... auquel les époux Y... avaient vendu un lot de copropriété, les a assignés en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, alléguant que l'appartement avait une superficie moindre de 11,40 m2 ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que des constructions ont été édifiées sur la terrasse d'origine permettant de conclure que le bien comporte deux avancées closes sur le jardin ; qu'il y a lieu de retenir que l'empiétement partiel des pièces litigieuses sur le jardin, partie commune à usage privatif, est au total de 7,27 m2 à 7,50 m2 ; que cependant le mesurage de l'appartement au moment de la vente devait tenir compte de l'apparence physique du lot et inclure la totalité des surfaces des pièces de l'habitation au sens du décret du 17 mars 1967 modifié, même si un empiétement de ces constructions sur une partie commune a pu se révéler ultérieurement ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ».