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  • Camping et trouble du voisinage

    Cet arrêt est relatif à un tel cas d'espèce :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Georges X..., propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain voisin du terrain de camping exploité par M. Y..., a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation à lui payer la somme de 60 000 francs en réparation du préjudice causé par des troubles anormaux de voisinage et à mettre son terrain de camping en conformité avec la réglementation du plan d'occupation des sols de la commune de Doussard ;

     

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à M. Georges X..., en réparation de troubles anormaux de voisinage, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à faire état d'une " pétition " signée par des personnes situées à proximité du camping, sans justifier en quoi cette pétition, qui était contredite par une autre pétition de voisins, aurait établi l'existence de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal devoisinage ; qu'en deuxième lieu, en ne justifiant pas en quoi la seule pleine occupation du camping aurait, en région touristique et en pleine saison, caractérisé pour les voisins un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en troisième lieu, en se référant à une décision prise le 8 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry au profit de M. Jean X..., sans réfuter les écritures de M. Y..., qui faisaient valoir que M. Jean X... avait en définitive été débouté de sa demande par jugement du 7 juillet 1994 et qu'au surplus cette procédure était étrangère au présent litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, en ne justifiant par aucun motif pertinent en quoi le fonctionnement du camping en région et saison touristiques serait de nature à causer aux voisins des inconvénients excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel retient que la pétition produite par M. Georges X... et dénonçant les nuisances occasionnées par le camping, a été signée par quarante-sept personnes demeurant à proximité du camping, à des distances comprises entre quelques mètres et plus de 400 mètres, la plupart des pétitionnaires étant situés à moins de 200 mètres ; que le constat dressé le 3 août 1990 a établi que deux cent neuf emplacements de camping étaient occupés, alors que M. Y... bénéficiait d'une autorisation portant sur cent trente-cinq emplacements ; que le camping était ouvert du 15 mai au 23 septembre ; qu'il a été jugé par un arrêt du 8 août 1990 qu'un autre riverain du camping, M. Jean X... avait été victime de troubles anormaux de voisinage, du fait de diverses nuisances de bruits, odeurs, fumée, hygiène défectueuse ;

     

    Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit que l'exploitation du terrain de camping par M. Y... causait à M. Georges X... des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et justifiant l'allocation de dommages-intérêts."

  • Le bon de visite n’est pas un mandat

    La Justice.jpgDe sorte que l’agence ne peut réclamer une comission en l’invoquant, selon cet arrêt qui rappelle ce principe classique :

     

     

    « Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

     

     

    Attendu que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

     

     

    Attendu que pour condamner Mme X... à verser à la société Soavim immobilier, agent immobilier, une somme de 40 000 francs, montant de la commission stipulée dans le mandat de vente que l'agence avait reçu du propriétaire du bien, l'arrêt attaqué énonce qu'elle avait signé au profit de cet agent immobilier un bon de visite aux termes duquel elle s'obligeait à traiter l'affaire par son intermédiaire à défaut de quoi elle serait redevable de la commission d'usage, et qu'elle avait ainsi contracté envers l'agence l'obligation de l'utiliser comme intermédiaire dans l'hypothèse où elle traiterait avec le propriétaire ; qu'ayant finalement traité par l'entremise d'une autre agence, elle était redevable de la commission ;

     

     

    Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur le bon de visite, alors que seul le mandat de vente donné à l'agent immobilier pouvait justifier légalement sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

    Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige, les éléments de fait souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ».