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  • Défense des consommateurs et intérêt et qualité à agir en annulation d’un permis de construire

    Cet arrêt distingue ces notions :

     

    « Vu, 1° sous le n° 50 893, la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

     

    annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1979 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire un ensemble à usage de centre commercial sur un terrain situé dans la commune d'Aubagne, aux sociétés anonymes Auchan et Barneoud,

     

    2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

     

    Vu, 2° sous le n° 50 894, la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant B5 Les Micocouliers à Aubagne 13400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

     

    1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1979 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire un ensemble à usage de centre commercial sur un terrain situé dans la commune d'Aubagne, aux sociétés anonymes Auchan et Barneoud,

     

    2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

     

    Vu les autres pièces des dossiers ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

     

    Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

     

    Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

     

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

     

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

     

    Après avoir entendu :

     

    - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,

     

    - les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Barneoud et de la société anonyme Auchan-Samu,

     

    - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant que les requêtes de M. X... et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DE-RHONE sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

     

    Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille :

     

    Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que l'ensemble immobilier dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué, ne se trouve pas à proximité de l'immeuble qu'il habite, ne justifie pas, en sa seule qualité d'habitant de la commune, d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer cette décision ; que les dispositions, de portée générale, de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, n'ont, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pour objet ni pour effet de conférer à tout citoyen le droit de saisir le juge de l'excès de pouvoir, en l'absence d'un intérêt personnel, de toute décision administrative susceptible de porter atteinte à l'envirnnement ; qu'enfin, la décision attaquée ne comportant, par elle-même, aucun engagement de dépense par la commune, le requérant ne saurait utilement invoquer sa qualité de contribuable, pour en demander l'annulation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme non recevable ;

     

    Sur la recevabilité de la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, devant le tribunal administratif de Marseille :

     

     

    Considérant que l'association requérante a pour objet exclusif la défense des consommateurs ; que si le permis litigieux a pour objet d'autoriser deux sociétés à ouvrir un magasin de vente à grande surface, dont l'exploitation est soumise à autorisation par la loi du 27 décembre 1973, cette circonstance qui lui donnerait qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation accordée au titre de cette législation, ne lui donne pas, en revanche, qualité pour attaquer le permis de construire ; que sa qualité de membre de la commission départementale de l'urbanisme commercial à laquelle a été soumis le projet de centre commercial, n'est pas davantage de nature à lui donner qualité pour poursuivre l'annulation du permis de construire litigieux, alors même qu'elle soutient que ce permis autorise à construire une superficie de bâtiments supérieure à celle des magasins dont cette commission avait autorisé l'exploitation lors de sa séance du 11 juillet 1978 ; qu'ainsi l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

    Article ler : Les requêtes de M. X... et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.

     

  • Parquet, moquette, bruit et troubles du voisinage

     

    Voici un arrêt qui rejette une demande d’un voisin qui reprochait à un propriétaire d’avoir changé la moquette de son appartement par du parquet :

     

    « "Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), que les époux Z... sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les époux Y..., propriétaires du lot situé au dessus, ont remplacé la moquette d'origine par du parquet ; que se plaignant de nuisances sonores, les époux Z... ont assigné les époux Y... en remise en état de leur appartement dans son état initial et en paiement de dommages-intérêts et les époux A..., sous-acquéreurs de cet appartement, en intervention forcée en cause d'appel ;

     

    Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, "1 ) qu'après avoir expressément constaté, d'une part, que les travaux réalisés par M. et Mme Y... avaient "entraîné une détérioration de l'isolation acoustique aux bruits d'impact de l'ordre de 10 dB", et d'autre part, que le règlement de copropriété énonçait que chacun des copropriétaires avait "le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des copropriétaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant M. et Mme Z... de leur demande tendant à la remise en état initial des lieux ; qu'elle a donc exposé sa décision à la censure pour violation des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) qu'à l'appui de leur action en responsabilité contractuelle, les époux Z... faisaient valoir que le remplacement de la moquette par du parquet était contraire à la destination de l'immeuble ; qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué que les travaux réalisés par les époux Y... aient pu porter atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la destination de l'immeuble constitue une notion évolutive, dont il appartient à la copropriété seule de définir les limites ; qu'en se fondant sur l'avis des architectes de l'immeuble, qui considéraient que le remplacement de la moquette par du parquet ne pouvait dénaturer la "conception initiale" de l'immeuble, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; 4 ) que les époux Z... versaient aux débats différents courriers émanant du syndic qui démontrait que, lors de la réalisation des travaux litigieux, la copropriété avait déjà entendu faire du maintien de l'isolation phonique un élément de la destination de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; 5 ) que la cour d'appel a elle-même constaté que les travaux litigieux avaient entraîné une détérioration de l'isolation acoustique de l'appartement dont M. et Mme Z... sont propriétaires ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si cette modification ne suffisait pas à caractériser un trouble du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 6 ) que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances invoquées, même en l'absence de toute infraction aux règlements en vigueur, n'excèdent par les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à apprécier la normalité du trouble invoqué au regard des limites imposées par les arrêtés des 14 juin 1969 et 28 octobre 1994, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la demande des époux Z..., tendant à réclamer le même confort acoustique dans leur appartement qu'avant l'exécution des travaux réalisés par les copropriétaires du dessus dans les parties privatives de leur lot, ne pouvait être accueillie que si la preuve était rapportée d'une violation du règlement de copropriété ou d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans modification de l'objet du litige, a retenu que les travaux litigieux entraînant une détérioration de l'isolation acoustique aux bruits d'impact, sans dépassement des normes réglementaires, ne nuisaient pas aux droits des copropriétaires, ne portaient pas atteinte à la destination de l'immeuble, dont l'isolation phonique d'origine n'était pas supérieure à celle imposée par les normes en vigueur et n'étaient pas à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, a légalement justifié sa décision."