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  • Une application de l’article Article R111-21 du code de l’urbanisme

    Cet article est ainsi rédigé :

     

     

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

     

    Voici une application de celui-ci :

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1986 et le 16 janvier 1987, présentés pour la société en nom collectif "JARRY-MAIANO", dont le siège est à Corme-Ecluse, Saujon (17600), la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 25 octobre 1984 par le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime),

     

    2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu :

     

    - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,

     

    - les observations de Me Garaud, avocat de la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Meschers-sur-Gironde,

     

    - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit en son deuxième alinéa dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 que : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde à qui la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" avait demandé le certificat d'urbanisme, pour une opération de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation a donné, le 25 octobre 1984, une réponse négative aux motifs que l'autorisation de construire pourrait, en l'état du projet présenté, être refusée tant sur le fondement des dispositions de l'article 2-2-a de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, que par application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains..." ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'un ensemble immobilier de cinquante deux logements dans un secteur qui présentait un caractère pittoresque tant par sa situation en surplomb de l'estuaire de la Gironde que par l'aspect du paysage et la faible densité de l'habitat individuel existant, aurait été de nature, par ses dimensions et ses caractéristiques architecturales, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en dépit de la circonstance que cet ensemble immobilier respectait les règles de hauteur et le coefficient d'occupation des sols prévus par le règlement du plan d'occupation des sols applicable dans le secteur concerné ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif qui était tiré par le maire de ce que l'autorisation de construire pourrait en l'état du projet présenté, être refusée par application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé et l'obligeait à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que, dès lors, et quand bien même, l'autre motif sur lequel repose la décision contestée du maire serait erroné, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette décision ;

    Article 1er : La requête de la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif "JARRY-MAIANO", à la commune de Meschers-sur-Gironde et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. »

  • Pouvoir du juge judiciaire en matière d’installation classée créant des nuisances

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    Il peut ordonner la cessation de l’activité :

    « Attendu que les époux X..., propriétaire d'un château-gîte rural, Mme Y... de chambres d'hôtes et les consorts Z... d'une maison, situés à proximité d'une installation classée pour la protection et l'environnement ont assigné M. A..., agriculteur, en suppression des troubles anormaux de voisinage occasionnés par son activité d'élevage de porcs, pour laquelle il avait obtenu les autorisations administratives nécessaires et en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices commercial et d'agrément subis ;

     

     

    Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2002) d'avoir constaté que ses installations de porcherie entraînaient des troubles anormaux de voisinage et ordonné la suspension de ses activités sous peine d'une astreinte par jour de retard si, passé un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, il n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes nuisances olfactives entraînées par l'exploitation de la "maternité" et de l'établissement d'engraissage, alors, selon le moyen :

     

    1 ) qu'il résultait des constatations effectuées tant par le président du tribunal de grande instance lors du transport sur les lieux, que par l'expert commis par ordonnance de référé, que la zone était rurale, à vocation agricole, et que les odeurs se manifestaient de manière irrégulière, imprévisible, pendant une durée variable et en fonction des données météorologiques, de sorte que les nuisances olfactives alléguées par les appelants ne pouvaient être regardées comme dépassant le seuil au-delà duquel ces inconvénients de voisinage, jugés excessifs, ouvriraient droit à réparation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

     

    2 ) que, si les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le fonctionnement d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cet établissement pourrait causer pour l'avenir, c'est à la condition que ces mesures ne contrarient point les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la santé et de la salubrité publiques ; qu'en la cause en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que les installations de M. A... relevaient du régime des établissements classés, ce qui lui interdisait d'en ordonner la fermeture, la Cour d'appel a procédé d'une violation de la loi des 16-24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs et de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L. 514-2 du Code de l'environnement ;

     

    Mais attendu, d'une part, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne l'existence de troubles anormaux du voisinage ;

     

    Attendu, d'autre part, que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'ils pourraient causer dans l'avenir, à la condition que ces mesures ne contrarieront point les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; qu'en ordonnant la suspension des activités de M. A..., sous peine d'une astreinte de 120 euros par jour de retard si, passé un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, il n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes nuisances olfactives entraînées par l'exploitation de la "maternité" et de l'établissement d'engraissage , la cour d'appel n'a en rien outrepassé ses pouvoirs dans la mesure ou le moyen invoqué ne soutient pas que cette mesure contrarierait les prescriptions de l'administration. »