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  • Louer n’est pas vendre

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    Autrement dit l’agent immobilier qui a reçu mandat de trouver un locataire ne peut pas réclamer une commission parce qu’il a trouvé un acheteur, selon cet arrêt :

     

    « Attendu que la société Idéa consultants a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau du 10 février 2000 qui l'a déboutée de sa demande en paiement de sa commission ;

     

    Attendu qu'ayant constaté que la société Paloise automobiles avait donné à la société Idéa consultants mandat de rechercher un locataire et que l'opération effectivement conclue était une vente, la cour d'appel, qui en a déduit que cette dernière opération ne pouvait être réputée conclue par l'entremise de l'agent immobilier, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Idéa consultants aux dépens. »

     

     

  • La vie campagnarde s'est toujours et partout accommodée du voisinage des fumiers

    Selon cet arrêt :

     « Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action par laquelle Jucker demandait que son voisin Koering, propriétaire d'une exploitation maraîchère, fût condamné à supprimer un dépôt de fumier proche de l'habitation du demandeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, "le droit pour un "propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, "sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par "l'obligation qu'il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant "les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que l'obligation de "réparer les dommages excédant la mesure desdits inconvénients n'est "subordonnée à la preuve d'aucune faute intentionnelle, d'aucun abus "de droit ou même d'aucune faute quelconque commise par le "propriétaire du fonds d'où provient le trouble, que, d'autre part, "si la mesure des inconvénients normaux du voisinage peut varier "selon les circonstances de temps et de lieu, les juges ne sauraient "en revanche la faire varier selon l'importance des difficultés "auxquelles se heurterait le défendeur pour y porter remède, tout en "refusant corrélativement de se prononcer sur l'importance de la gêne "causée au demandeur, et ils doivent au contraire fonder leur "appréciation exclusivement sur la gravité de cette gêne, quitte à "prescrire des mesures de réparation en tenant compte de leurs "incidences possibles sur l'activité des parties et qu'enfin, la "Cour ne pouvait se fonder sur la seule inaction des services "administratifs pour en déduire que le dépôt de fumier litigieux "n'avait pas été établi en violation de la réglementation "applicable, sans répondre aux conclusions de Jucker faisant "valoir qu'aux termes de l'article 78 du règlement sanitaire "départemental, un dépôt de fumier ne peut être établi à moins de "35 mètres d'une habitation qu'à condition d'être déposé sur une aire "étanche convenablement aménagée pour permettre l'évacuation des "purins dans des fosses appropriées et vidangées aussi souvent que "nécessaire, condition non remplie en l'espèce, puisque le fumier "était déposé à même le sol à moins de 13 mètres de la maison de "Jucker" ;

     

    Mais attendu d'abord que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, les conclusions visées par la troisième branche du moyen soutenaient seulement qu'en contravention aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, le dépôt de fumier était fait sans aménagement et en bordure immédiate d'une voie publique ; qu'en l'absence d'allégation d'un préjudice personnel directement causé à Jucker par cette infraction, la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ce chef des conclusions qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige ;

     

     

    Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que Jucker s'est installé et a construit sa maison en 1969, non dans un quartier résidentiel, mais dans une zone où prédominent les cultures maraîchères, et qu'il était averti que "les avantages du site agreste qu'il avait choisi pouvaient être contrebalancés par ce qu'implique la vie campagnarde, qui s'est toujours et partout accommodée du voisinage des fumiers", la Cour d'appel constate que la gêne indiscutable qui est imposée à Jucker par la présence du dépôt de fumier n'excède pas les inconvénients normaux d'un voisinage où il avait choisi de s'établir en toute connaissance de cause ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision »