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  • La location de locaux professionnels peut désormais être conventionnellement soumise au statut des baux commerciaux

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    C'est ce que permet le nouvel article L. 145-2 du code de commerce, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi LME.

     

     

     

     

     

    Article L145-2 du code de commerce

     

     

    I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

     

    1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

     

    2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;

     

    3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

     

    4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;

     

    5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;

     

    6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;

     

    7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime.

     

    II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du même code.

     

    Article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

     

    Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.

     

     

    Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.

     

     

    Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.

     

     

    Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.

     

     

    Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.

     

    Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce.

  • Objectif de la préemption par une SAFER

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    Il peut s’agir de « permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété » selon cet arrêt :

     

     

    « Vu l'article L. 143-2 du code rural ;

     

    Attendu que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer un droit de préemption qui a pour objet l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2007) que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du centre (SAFER), ayant été avisée par le notaire que les époux X... envisageaient de vendre deux parcelles à la société civile immobilière Lalonde (la société), a préempté le 23 décembre 2003 puis a rétrocédé ces parcelles le 2 juin 2004 aux époux Y..., preneurs en place qui ne remplissaient pas eux-mêmes les conditions requises pour bénéficier du droit de préemption, étant déjà propriétaires de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation ; que la société a alors assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ;

     

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'objectif de maintien d'un agriculteur suppose que la vente envisagée soit de nature à remettre en cause la situation de l'exploitant en place, que les intéressés sont titulaires d'un bail sur les parcelles en cause, qu'il n'existe aucun risque réel de reprise des terres par l'un quelconque des associés de la société, aucun d'entre eux n'exerçant la profession d'agriculteur et ne remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une telle reprise, que les preneurs sont assurés de leur maintien en place et que l'objectif déclaré par la SAFER est donc purement fictif, étant observé que ce n'est pas l'accession à la propriété des exploitants agricoles qui, au terme de l'article L. 143-2 du code rural, doit être recherché mais seulement leur maintien sur l'exploitation ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que rien n'interdit à une SAFER d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

     

    Condamne, ensemble, la SCI Lalonde, les époux Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Lalonde, les époux Y... et M. Z..., ès qualités, à payer à la SAFER du Centre la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. »

     

     

     

    Les articles applicables

     

    Article L143-1

     

     

    Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

     

    Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.

     

    Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.

     

    Article L143-2

     

     

    L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :

     

    1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

     

    2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;

     

    3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

     

    4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

     

    5° La lutte contre la spéculation foncière ;

     

    6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

     

    7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

     

    8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;

     

    9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.