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  • Déductibilité fiscale du coût des contrôles et diagnostics techniques ?

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    Le ministre répond à la question posée par un député sur ce point :

     

    La question : 

     

    M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la multiplication des contrôles et diagnostics que doivent réaliser les propriétaires d'un immeuble d'habitation à usage locatif. Lorsque ces bailleurs ne sont propriétaires que d'un seul bien immobilier, fruit des économies réalisées tout au long d'une existence laborieuse, et disposent de ressources limitées, les coûts cumulés de ces contrôles et diagnostics peuvent amputer leurs revenus. Si la finalité de ces contrôles et diagnostics consiste bien évidemment à assurer la sécurité des locataires, il la prie de bien vouloir lui donner son avis sur l'opportunité d'organiser un allègement fiscal de ces dépenses dans le cadre de la déclaration des revenus fonciers résultant de ces locations. 

     

     

    La réponse : 

     

    L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction modifie la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et institue l'obligation pour le bailleur de fournir un dossier de diagnostic technique comprenant : le diagnostic de performance énergétique, dont la durée de validité est fixée à dix ans ; le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), qui doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location (article L. 1334-7 du code de la santé publique), uniquement pour les immeubles d'habitation construits avant le 1er janvier 1949. De plus, lorsqu'un constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau ; l'état des risques naturels et technologiques, dans certaines zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou des zones de sismicité. L'état doit être établi moins de six mois avant la date de signature du contrat de location. Il peut être obtenu en mairie ou en direction départementale de l'équipement, sans intervention d'un diagnostiqueur. Il apparaît donc que seuls deux diagnostics font l'objet de l'intervention d'un diagnostiqueur et que le CREP est demandé dans un nombre limité de cas. D'un point de vue fiscal et pour les bailleurs propriétaires d'un seul bien immobilier, il est fort probable que les revenus annuels tirés de la location de celui-ci soient inférieurs à 15 000 euros et qu'à ce titre ils entrent dans le cadre spécifique du micro-foncier qui prévoit, sans justificatif, un abattement de 30 % sur les loyers perçus avant application du taux marginal d'imposition. De manière concrète, le coût de ces diagnostics est donc inclus dans l'abattement forfaitaire prévu dans le cadre du régime micro-foncier et ne fera pas l'objet d'une prise en compte spécifique. Pour les contribuables dont les revenus annuels tirés de la location sont supérieurs à 15 000 euros, ils peuvent déduire, en totalité, au titre des dépenses de réparation et d'entretien, les frais de recherche et d'analyse rendues obligatoires par la réglementation, notamment les diagnostics relatifs au CREP. Ces dispositions sont donc suffisantes au regard des dépenses réelles engagées lors d'une location, eu égard au nombre limité de diagnostics, à leur domaine d'application et à leur durée de validité. 

     

  • Les notaires ne peuvent recevoir de commission d'affaires

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    C'est ce que rappelle le ministre en réponse à une question d'un député :

     

     

     

     

    La question : 

     

    M. Armand Jung attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un aspect concernant l'activité des notaires. En effet, les notaires sont des juristes investis d'une mission d'autorité publique qui préparent les contrats sous forme authentique pour le compte de leurs clients ; le notaire est un officier public qui exerce ses fonctions dans un cadre libéral. Toute activité à caractère commercial comme le courtage de produits financiers ou bancaires est donc incompatible avec le statut d'officier public et le monopole dont les notaires disposent. Récemment, ses services ont rappelé à l'ordre le Conseil supérieur du notariat en ce qui concerne la structure UNOFI (Union notariale financière) dont les liens étroits avec le notariat risquent d'altérer l'objectivité des conseils donnés aux clients des notaires. De la même manière, il lui est demandé de bien vouloir confirmer que l'impératif d'objectivité du Conseil et le statut libéral et d'officier public du notaire font interdiction à celui-ci, ainsi qu'à ses clercs, de percevoir quelque commission que ce soit de la part de banques, d'experts ou d'organismes quelconques et, cela même si leur client est informé de cette commission par la mention prévue conformément à l'article 16 du tarif des notaires (décret modifié n° 78-262 du 8 mars 1978). Il lui fait remarquer que les coûts des expertises désormais imposées par la loi avant une vente immobilière (surface « loi Carrez », plomb, termites, urbanisme, etc.) ne sont pas suffisamment maîtrisées par l'effet de concurrence et d'autre part que tout commissionnement des notaires ou de leurs clercs ne pourra qu'avoir comme conséquence conflit d'intérêts, inflation des coûts et perte de pouvoir d'achat du public. Il observe que, par ailleurs, la clientèle des notaires est souvent constituée de personnes sans défense, de personnes très âgées notamment, et que la raison d'être du statut d'officier public est de garantir l'impartialité du notaire. Dès lors tout commissionnement d'un notaire ou de ses clercs doit être interdit de la manière la plus large. En particulier, une simple mention expresse de la rémunération versée au notaire par le prestataire auquel le notaire apporte une affaire, par exemple, une banque ou une compagnie d'assurance, ne saurait suffire. Un strict respect de l'interdiction absolue que fondent le statut et le tarif de cette profession réglementée est indispensable pour garantir la confiance du public et éviter que le coût de certaines prestations soit majoré du fait de commissions versées aux notaires et répercutées au public. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer l'interdiction faite à un notaire (ou à un clerc de notaire) de percevoir une commission d'un prestataire qu'il recommande à ses clients et ce, conformément à l'article 16 du tarif des notaires (décret modifié n° 78-262 du 8 mars 1978). 

     

     

    La réponse :

     

    La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 16 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, et sans aucune réserve, d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit. L'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat leur fait également interdiction de se livrer, soit directement, soit indirectement, à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage. 

     

     

    Article 16 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des Notaires

     

    Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.

     

    Article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945

     

    Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

     

     

    1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;

     

     

    2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;

     

     

    3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;

     

     

    4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

     

     

    5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;

     

     

    6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

     

     

    7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;

     

     

    8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

     

     

    9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.