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  • Comment réduire le nombre de voix du copropriétaire possédant plus de la moitié en quote part des parties communes ?

    Ville d'Angers

    La Cour de Cassation casse la décision d’une cour d’appel qui avait cru devoir juger que le calcul de cette réduction devait se faire « lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote, en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés » :

     

    « Sur le moyen unique :

     

    Vu les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 16 du décret du 17 mars 1967 ;

     

    Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que toutefois , lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006), que la société Espace habitat construction, copropriétaire majoritaire du syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles, alléguant que l'assemblée générale du 7 juin 2004 avait à tort réduit ses voix à hauteur des voix détenues par les copropriétaires présents ou représentés, a assigné le syndicat en annulation de diverses décisions de cette assemblée ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le calcul doit être fait lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote, en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la décision n° 12 a été rejetée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles aux dépens ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. »

     

    L’article cité :

     

     

    Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.

     

     

    Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

     

     

    Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.

     

     

    Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

  • Le Maire peut-il réglementer l'installation des antennes relais ?

     

    Creteil Vue Hotel de Ville.jpg

     

     

     

    Cet arrêt du Conseil d’Etat juge que l’arrêté du Maire de Créteil imposant des conditions à l'installation d'antennes relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements doit faire l’objet d’une suspension compte tenu du doute sérieux quant à sa légalité :

     

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Créteil du 3 juillet 2007 imposant des conditions à l'installation d'antennes relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements ;

     

    2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

     

    3°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'environnement ;

     

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

     

    Vu le code des postes et des communications électroniques ;

     

    Vu le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

     

    - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Créteil,

     

    - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

     

    Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé, d'une part, sur ce que le territoire de la commune de Créteil était déjà couvert de stations relais permettant une utilisation satisfaisante du réseau de téléphonie mobile de type GSM, d'autre part, sur ce que cet arrêté ne suffisait pas, à lui seul, à placer la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE dans l'impossibilité de satisfaire à des délais d'ouverture commerciale du service UMTS qui s'imposeraient à elle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM qu'UMTS ainsi qu'aux intérêts propres de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, qui a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges, et en l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en l'état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal, l'urgence justifiait la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

     

    Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

     

    Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes-relais de téléphonie mobile ne permettait au maire de Créteil ni de faire usage des pouvoirs de police général qu'il tient du code général des collectivités territoriales ni d'invoquer le principe de précaution, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Créteil le versement à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Créteil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

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    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2007 est annulée.

     

    Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Créteil du 3 juillet 2007 imposant des conditions à l'installation d'antennes relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements est suspendue.

    Article 3 : La commune de Créteil versera à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de la commune de Créteil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et à la commune de Créteil. »

     

     

    (Photographie Sam67fr)