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  • Le bénéficiaire d’un permis de construire peut-il être indemnisé en cas de retrait du permis de construire illégal ?

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    C’est la question posée par un sénateur à laquelle le ministre répond dans les termes suivants :

     

    La question du sénateur :

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas où un maire délivre par erreur un permis de construire et prend ensuite une décision de retrait de ce permis. Or, il peut arriver que le propriétaire du terrain ait déjà engagé des dépenses. Dans ce cas, il souhaite savoir si le propriétaire peut demander à être indemnisé et le cas échéant, s'il doit s'adresser pour cela à l'État ou à la commune.

     

    La réponse du ministre :

     

     

    Un permis de construire peut être retiré à la double condition que le permis soit illégal et que ce retrait soit effectué dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision, conformément aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Le bénéficiaire du permis de construire, qui peut être le propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction, peut obtenir, sous certaines conditions, l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de ce permis. Toutefois, deux situations sont à distinguer : sile permis de construire et le retrait dé ce permis ont été délivrés par le maire au nom de la commune, l'indemnisation du bénéficiaire du permis devra être demandée auprès de la commune ; si le permis de construire et le retrait de ce permis ont été délivrés par le maire au nom de l'État, le bénéficiaire du permis devra former son recours en indemnisation à l'encontre de l'État. Si le propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction n'est pas le bénéficiaire du permis de construire retiré, il ne peut obtenir l'indemnisation d'un quelconque préjudice du fait de l'illégalité de cette décision.

  • Deux murs valent mieux qu’un

     

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    Surtout si par application de l’article 663 du code civil, le second est construit à frais commun. C’est ce que l’on peut déduire de cet arrêt :

     

    « Vu l'article 663 du code civil ;

     

    Attendu que, dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2005), que Mme X... a demandé que ses voisins, M. et Mme Y..., soient contraints de contribuer à l'édification d'une clôture séparant leur fonds ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un mur ancien surmonté d'un grillage existe déjà sur le fonds appartenant aux époux Y..., en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite séparative ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune clôture n'avait été construite en limite de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

     

     

     

     

    Cet article

     

     

    Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.