Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 14

  • Notion d’unité foncière

    Une  définition de l’unité foncière est donnée par cet arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2005, qui ne dit cependant pas ce qu’est un « îlot »  :

     

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMBERY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAMBERY demande au Conseil d'Etat :

     

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2001 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 8 septembre 2000 du maire de Chambéry exerçant un droit de préemption sur la parcelle cadastrée MB 41 et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mmes Jeannine X... et Josiane Y... et à M. Z... A ;

     

     

     

    2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

     

     

     

    3°) de mettre à la charge de Mmes X... et Y... et de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

     

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

     

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

     

     

    - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

     

     

     

    - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE CHAMBERY et de Me Bertrand, avocat de M. A,

     

     

     

    - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant que l'article R. 7412 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative « contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; que si les visas de l'arrêt attaqué font mention sans davantage de précision du code de l'urbanisme, les motifs de cet arrêt reproduisent le texte des dispositions de l'article L. 2111 de ce même code dont la cour a fait application ; que l'arrêt attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées ;

     

     

     

    Considérant qu'il ressort du texte même de l'arrêt que les conclusions et les moyens de la requête ont été suffisamment analysés par les juges du fond ;

     

     

     

    Considérant qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ;

     

     

     

    Considérant qu'en jugeant que les parcelles, objet de la préemption, constituaient une unité foncière, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en jugeant que ces parcelles n'avaient pas été rattachées dans le seul but de faire obstacle au droit de préemption, la cour n'a pas non plus dénaturé ces pièces ;

     

     

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE CHAMBERY dirigées contre l'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon doivent être rejetées ;

     

     

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CHAMBERY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAMBERY la somme de 3 000 euros demandée par M. A.. »

     

  • Abri de jardin, exploitation agricole et POS

    Parce que l’entretien d’un jardin ne constitue pas une activité agricole, un abri de jardin ne peut être autorisé si ce sont seulement les « logements de fonction et les bâtiments liés à une exploitation agricole » qui sont autorisés par le POS :

     

    « Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ..." ;

    Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ardentes (Indre) relatif à l'utilisation des sols dans les zones naturelles "sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation des sols de toutes natures, exceptés ceux visés à l'article NC 2" et que cet article NC 2 dispose que "peuvent être admis : les logements de fonction et les bâtiments liés à une exploitation agricole ..., la restauration des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols ... réalisées en vue de l'habitation ..." ;

    Considérant que la limite ainsi apportée, par un plan d'occupation des sols, au droit de construire a pour fondement légal des dispositions précitées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; que le requérant ne saurait donc utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation d'un refus de permis de construire, l'atteinte au droit de propriété résultant de l'exacte application des dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement établi ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. X... entend implanter l'abri de jardin faisant l'objet de la demande de permis de construire litigieux, est classé en zone NC par le plan d'occupation des sols d'Ardentes ; que M. X... n'exerce pas une profession agricole et que l'entretien d'un jardin ne peut être regardé comme une activité de cette nature ; qu'ainsi le bâtiment dont la construction est projetée n'est pas lié par lui-même à une exploitation agricole ; que le remplacement d'une cabane en tôle par un abri préfabriqué ne constitue pas la restauration d'une construction existante et n'est, au surplus, pas réalisé en vue de l'habitation ; qu'il suit de là que le projet de construction n'entre pas dans la catégorie d'opérations qui peuvent être autorisées par application des dispositions précitées de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

    Considérant que, par sa destination, cette construction n'est pas au nombre de celles que l'article R.422-2 du code de l'urbanisme dispense de permis de construire et, qu'étant interdite par le règlement du plan d'occupation des sols, elle ne peut être autorisée par adaptation mineure aux règles et servitudes définies par ce plan, au titre de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme et ne peut, non plus, être autorisée à titre précaire en vertu de l'article R.442-6 du même code ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions en vigueur, que le maire d'Ardentes a refusé d'accorder à M. X... le permis de construire sollicité et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. »

    (Conseil d’Etat 21 juin 1991)