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  • Préemption et activité de l’acquéreur évincé conforme à l'objectif poursuivi par la décision de préemption

    Le fait que l'activité de l'acquéreur évincé est elle-même conforme à l'objectif poursuivi par la collectivité qui a motivé la décision de préemption n'est pas de nature à rendre illégal cette décision de préemption :

    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que selon l'article L. 2101 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 3001 ( ) » ; qu'aux termes de l'article L. 3001 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets ( ) d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme ( ) » ;

    Considérant que, pour suspendre, à la demande des sociétés Pierre et Vacances Promotion Immobilière et Courchevel 1650 Loisirs, acquéreurs évincés, les décisions du 23 avril 2007 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE SAINTBON TARENTAISE a exercé le droit de préemption de la commune sur trois biens faisant partie d'un même ensemble immobilier, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions les moyens tirés de ce qu'elles ne permettaient pas de poursuivre les objectifs visés aux articles L. 2101 et L. 3001 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que la société Pierre et Vacances Promotion Immobilière a acquis les fonds de commerce alors que la commune ne sera, au terme de la procédure de préemption, que propriétaire des murs, et, d'autre part, que l'activité touristique de cette société est conforme à l'objectif poursuivi par la commune ;

    Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision de préemption s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'acquisition des fonds de commerce a été réalisée par un acte sous seing privé signé le 30 avril 2007, soit postérieurement aux décisions de préemption ; que, par suite, en tenant compte de cette acquisition pour apprécier la conformité des décisions de préemption aux objectifs visés aux articles L. 2101 et L. 3001 du code de l'urbanisme, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

    Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'acquéreur évincé exercerait une activité conforme à l'objectif poursuivi par la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, en prenant en compte l'activité touristique de la société Pierre et Vacances Promotion Immobilière pour apprécier la légalité des décisions de préemption, le juge des référés a commis une autre erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance en date du 11 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble doit être annulée ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'acquéreur évincé a acquis les fonds de commerce de l'ensemble immobilier faisant l'objet de la décision de préemption et la circonstance que l'acquéreur évincé poursuivrait le même objectif de maintien de l'activité hôtelière que la commune, invoquées par les sociétés Pierre et Vacances Promotion Immobilière et Courchevel 1650 Loisirs à l'appui de leur demande de suspension des décisions de préemption du 23 avril 2007, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;

    Considérant, d'autre part, que les sociétés Pierre et Vacances Promotion Immobilière et Courchevel 1650 Loisirs soutiennent également que le maire de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE n'avait pas de délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption au nom de la commune et que les décisions de préemption n'étaient pas motivées par un projet suffisamment précis et certain ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de préemption du 23 avril 2007 ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de suspension présentées par les sociétés Pierre et Vacances Promotion Immobilière et Courchevel 1650 Loisirs devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elles présentent au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Pierre et Vacances Promotion Immobilière et Courchevel 1650 Loisirs le versement à la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE de la somme de 2 500 euros chacune au même titre ».

    (Conseil d’Etat 3 décembre 2007)

  • Les constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique

    C'est le principe posé par cet arrêt du Conseil d'État du 10 octobre 2007 :

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., M. et Mme Terence B, demeurant Linden Cottage Borwick - Carnforth, Lancashire LA 6 1 JR, Angleterre, M. et Mme C, demeurant lieu-dit Les Maisons à Excideuil à Saint-Jory-Lasbloux (24160) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE USINE SITUEE AUX MAISONS A SAINT-JORY-LASBLOUX, dont le siège est au lieu-dit Les Maisons à Saint-Jory-Lasbloux (24160) ; M. et Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel tendant à l'annulation, en premier lieu, du jugement du 15 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juin 1994 du préfet de la Dordogne autorisant la société Bernier à édifier un bâtiment à usage industriel sur un terrain situé au lieu-dit Les Maisons à Saint-Jory-Jasbloux (24160), d'autre part, de l'arrêté du 27 octobre 1995 du préfet autorisant la même société à agrandir ce bâtiment, et, en second lieu, des permis de construire litigieux ;

    2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

    Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

    Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83630 du 12 juillet 1983 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et autres,

    - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 10 juin 1994, délivré à la société Bernier, à titre de régularisation, le permis de construire un bâtiment industriel, et, par un second arrêté du 27 octobre 1995, un permis de construire régularisant des agrandissements ; que M. et Mme A et autres demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2000 rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux ;

    Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du 10 juin 1994 :

    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que les appelants invoquaient devant la cour un moyen tiré de ce que la construction dont ils contestaient l'autorisation était indivisible d'une autre construction ; que, lorsqu'elle s'est prononcée, par l'arrêt attaqué, sur le permis délivré le 10 juin 1994, lequel avait pour objet d'autoriser, à titre de régularisation, un bâtiment de la société Bernier, dont le tribunal administratif de Bordeaux, dans un jugement du 15 avril 1999 revêtu de l'autorité de chose jugée, avait considéré qu'il était indivisible d'un autre bâtiment de la même société, dont la construction avait été autorisée par un permis délivré en 1993, ce dernier permis avait été annulé, par ce même jugement du tribunal ; qu'il devait être ainsi regardé comme n'étant jamais intervenu ; que, par suite, en raison de l'indivisibilité des constructions, dont l'une était dépourvue d'autorisation, la cour était tenue, compte tenu du moyen dont elle était saisie, de faire droit aux conclusions de l'appel ; qu'en n'annulant pas le permis du 10 juin 1994, elle a commis une erreur de droit ;

    Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du 27 octobre 1995 :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que les requérants, à l'appui des moyens tirés de la violation des articles R. 11121 et R. 1112 du code de l'urbanisme, apportaient des précisions suffisantes en vue d'établir que l'atteinte au site entachant le permis délivré pour le bâtiment initial était accrue par la construction des extensions faisant l'objet du permis délivré le 27 octobre 1995 ; que, par suite, la cour s'est méprise sur la nature et la portée des écritures des requérants, en jugeant que ces moyens n'étaient pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 1994 :

    Considérant que des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique ; qu'il en résulte qu'un permis de construire ne peut être délivré à une partie seulement d'un ensemble indivisible ; que, dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de construire une construction indivisible d'une autre construction ayant déjà fait l'objet d'un premier permis de construire, elle ne peut délivrer l'autorisation demandée qu'à la double condition que le permis de construire initial ne puisse être retiré et qu'elle ait tiré toutes les conséquences juridiques de l'indivisibilité des deux ouvrages ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser le bâtiment principal, l'administration s'est fondée sur le motif qu'il constituait une construction divisible des bâtiments annexes ayant fait l'objet du permis du 30 septembre 1993 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, ceux-ci forment un ensemble indivisible du bâtiment principal ; que le permis délivré le 10 juin 1994 pour la régularisation du bâtiment principal était, par suite, irrégulier et que les requérants sont donc fondés à en demander pour ce motif l'annulation ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 1995 :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 27 octobre 1995, qui a pour objet d'agrandir la construction autorisée par l'arrêté du 10 juin 1994, n'est pas divisible de cette dernière, dont l'autorisation est annulée par la présente décision ; que, par voie de conséquence, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1995 pour ce motif ;

    Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation proposée par la présente décision ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. »