Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Les constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique

C'est le principe posé par cet arrêt du Conseil d'État du 10 octobre 2007 :

« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., M. et Mme Terence B, demeurant Linden Cottage Borwick - Carnforth, Lancashire LA 6 1 JR, Angleterre, M. et Mme C, demeurant lieu-dit Les Maisons à Excideuil à Saint-Jory-Lasbloux (24160) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE USINE SITUEE AUX MAISONS A SAINT-JORY-LASBLOUX, dont le siège est au lieu-dit Les Maisons à Saint-Jory-Lasbloux (24160) ; M. et Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel tendant à l'annulation, en premier lieu, du jugement du 15 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juin 1994 du préfet de la Dordogne autorisant la société Bernier à édifier un bâtiment à usage industriel sur un terrain situé au lieu-dit Les Maisons à Saint-Jory-Jasbloux (24160), d'autre part, de l'arrêté du 27 octobre 1995 du préfet autorisant la même société à agrandir ce bâtiment, et, en second lieu, des permis de construire litigieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 10 juin 1994, délivré à la société Bernier, à titre de régularisation, le permis de construire un bâtiment industriel, et, par un second arrêté du 27 octobre 1995, un permis de construire régularisant des agrandissements ; que M. et Mme A et autres demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2000 rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du 10 juin 1994 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que les appelants invoquaient devant la cour un moyen tiré de ce que la construction dont ils contestaient l'autorisation était indivisible d'une autre construction ; que, lorsqu'elle s'est prononcée, par l'arrêt attaqué, sur le permis délivré le 10 juin 1994, lequel avait pour objet d'autoriser, à titre de régularisation, un bâtiment de la société Bernier, dont le tribunal administratif de Bordeaux, dans un jugement du 15 avril 1999 revêtu de l'autorité de chose jugée, avait considéré qu'il était indivisible d'un autre bâtiment de la même société, dont la construction avait été autorisée par un permis délivré en 1993, ce dernier permis avait été annulé, par ce même jugement du tribunal ; qu'il devait être ainsi regardé comme n'étant jamais intervenu ; que, par suite, en raison de l'indivisibilité des constructions, dont l'une était dépourvue d'autorisation, la cour était tenue, compte tenu du moyen dont elle était saisie, de faire droit aux conclusions de l'appel ; qu'en n'annulant pas le permis du 10 juin 1994, elle a commis une erreur de droit ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du 27 octobre 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que les requérants, à l'appui des moyens tirés de la violation des articles R. 11121 et R. 1112 du code de l'urbanisme, apportaient des précisions suffisantes en vue d'établir que l'atteinte au site entachant le permis délivré pour le bâtiment initial était accrue par la construction des extensions faisant l'objet du permis délivré le 27 octobre 1995 ; que, par suite, la cour s'est méprise sur la nature et la portée des écritures des requérants, en jugeant que ces moyens n'étaient pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 1994 :

Considérant que des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique ; qu'il en résulte qu'un permis de construire ne peut être délivré à une partie seulement d'un ensemble indivisible ; que, dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de construire une construction indivisible d'une autre construction ayant déjà fait l'objet d'un premier permis de construire, elle ne peut délivrer l'autorisation demandée qu'à la double condition que le permis de construire initial ne puisse être retiré et qu'elle ait tiré toutes les conséquences juridiques de l'indivisibilité des deux ouvrages ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser le bâtiment principal, l'administration s'est fondée sur le motif qu'il constituait une construction divisible des bâtiments annexes ayant fait l'objet du permis du 30 septembre 1993 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, ceux-ci forment un ensemble indivisible du bâtiment principal ; que le permis délivré le 10 juin 1994 pour la régularisation du bâtiment principal était, par suite, irrégulier et que les requérants sont donc fondés à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 27 octobre 1995, qui a pour objet d'agrandir la construction autorisée par l'arrêté du 10 juin 1994, n'est pas divisible de cette dernière, dont l'autorisation est annulée par la présente décision ; que, par voie de conséquence, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1995 pour ce motif ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation proposée par la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. »

Les commentaires sont fermés.