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  • Un exemple de voie de fait

    La déclaration d'utilité publique qui permet l'expropriation de terrains ne vaut pas autorisation de faire passer des canalisations sur des terrains privés :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 2005), que les époux X... ont assigné en référé la commune de Bias et la Communauté de communes de Mimizan (la commune) en suppression de la canalisation publique d'assainissement passant sur leur fonds et en paiement de dommages-intérêts ;

     

     

    Sur les deux moyens, réunis :

     

    Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

     

    1 / que la voie de fait implique la double constatation d'une emprise irrégulière et manifestement insusceptible de se rattacher à un quelconque pouvoir de l'administration ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence de l'arrêté du 1er juillet 1977 autorisant la commune de Bias à réaliser les travaux en vue de l'établissement d'un réseau d'assainissement, travaux à l'origine de la mise en place des canalisations litigieuses, mais qui a cru pouvoir conclure que la voie de fait était caractérisée par un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de la notion de voie de fait, violant l'article 809 du nouveau code de procédure civile ;

     

    2 / que la cour d'appel qui a cru pouvoir condamner la commune au motif qu'au plan d'occupation des sols de la commune de Bias, la canalisation litigieuse est représentée sur le domaine public alors qu'il résultait clairement et sans ambiguïté du plan litigieux que les canalisations passaient par les lots considérés, a violé par dénaturation l'article 1134 du code civil ;

     

    3 / que par ces motifs et pour ces mêmes raisons, la cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de correctement apprécier la portée de l'opposabilité du POS en cause à l'égard des époux X... alors qu'il résultait de leur acte de vente du 20 février 1990 que la propriété était soumise aux dispositions d'urbanisme, en violation des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L. 123-5 du code de l'urbanisme ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que si un arrêté préfectoral avait déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune en vue de l'établissement d'un réseau d'assainissement et avait autorisé celle-ci à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de son projet, aucune décision émanant du préfet ne l'avait autorisée à faire passer des canalisations au travers de terrains privés, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le passage des canalisations sur le terrain des époux X... portait une atteinte grave au droit de propriété de ceux-ci et était insusceptible de se rattacher à un pouvoir donné à la commune, en a exactement déduit que l'acte commis par celle-ci constituait une voie de fait et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision".

     

    (Cour de cassation 21 février 2007)
  • Vue directe et vue droite

    Cette note de l’excellent blog Jurisurba de mon confrère Patrick E. DURAND évoque les notions de vue directe et de vue droite, la première relevant du droit de l’urbanisme et la seconde du Code Civil.

     

     

    Il commente la décision rendue par la Cour Administrative de Marseille le 8 février 2007 :

     

     

    « Considérant que M. X relève appel du jugement susvisé en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2000 par lequel le maire de la Ville de Marseille a accordé à la Société Civile Immobilière ( SCI) Attide un permis de construire en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette ( SHON) de 316 m², sur un terrain cadastré Section K n° 121, parcelle A, sise sur le territoire de la Ville de Marseille et classé en zone UD par le plan d'occupation des sols ( POS ), appliqué par anticipation en vertu d'une délibération du 27 octobre 2000 ;

     

    Sur la légalité du permis de construire du 18 décembre 2000 :

     

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article RUD7 du règlement du POS, applicable en l'espèce, et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1 - Les constructions à édifier peuvent être implantées sur les limites séparatives sous réserve de ne pas comporter de vue directe sur le fonds voisin. 2 - Lorsque tel n'est pas le cas, la distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de trois mètres ( L = H-3), sans être inférieure à trois mètres » ; qu'il résulte, en outre, de l'examen des dispositions générales du règlement du POS que le terme de « vue directe », au sens du POS, n'est pas défini et que seules les notions de vue principale et de vue secondaire sont définies comme étant respectivement, pour une vue principale, celle issue d'une baie éclairant une pièce principale et pour une vue secondaire, celle issue d'une baie éclairant une pièce de service ou d'une baie d'une pièce principale bénéficiant par ailleurs d'une vue principale ; que, contrairement à ce que soutient la Ville de Marseille, et à ce qu'ont estimé les premiers juges, les termes de vue principale et de vue secondaire ne sont pas équivalents au terme de vue directe ;

     

    Considérant, qu'en l'absence dans le plan d'occupation des sols de toute définition de la notion de « vue directe » mentionnée dans l'article UD7 1, et, eu égard aux objectifs poursuivis par les dispositions de l'article UD7 du règlement du POS, qui sont liés à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, les auteurs du POS doivent être regardés comme ayant entendu faire référence pour cette notion à celle de « vue droite » telle que définie par l'article 678 du code civil qui poursuit un objectif de même nature ; qu'ainsi, il résulte de ces dispositions que « la vue directe sur fonds voisin » au sens de l'article UD7 1 doit s'apprécier au droit notamment des terrasses où cette vue est pratiquée et non au droit des ouvertures créées dans ladite construction ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera implantée sur la limite séparative de propriété avec le fonds voisin de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte sur la façade donnant sur le fonds voisin, une terrasse au 1er étage, située dans le prolongement d'une chambre et d'un bureau, accessible depuis ces pièces ainsi que par un escalier extérieur, qui mène en outre à un toit terrasse lui-même accessible par l'escalier en cause ; que ces éléments de construction indissociables de la construction projetée située en limite séparative comportent ainsi des vues directes sur un fonds voisin au sens des dispositions susrappelées du règlement du POS ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir, qu'en autorisant une construction implantée sur la limite séparative de propriété alors qu'elle comportait des vues directes sur son fonds, le maire de la Ville de Marseille a méconnu les dispositions précitées de l'article RUD7-1 du règlement du POS ; que l'intéressé est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ; que, dès lors, M. X est fondé à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que du permis de construire susvisé du 18 décembre 2000 ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant, qu'en application des dispositions de l'article RUD12 du règlement du POS qui exigent, pour les constructions à vocation d'habitat, une place de stationnement pour 70 m² de SHON entamée, le projet en litige, d'une SHON de 316 m², devait comporter cinq places de stationnement sur le terrain d'assiette ; qu'il résulte de l'examen du formulaire de la demande de permis de construire que la société pétitionnaire avait prévu seulement trois places de stationnement ; que, si, en cours d'instruction, ladite société a transmis au service instructeur, un plan faisant apparaître cinq emplacements de stationnement, il résulte de l'examen du plan en question que l'une des places de stationnement est située sur l'emprise de la rampe d'accès, d'une largeur non contestée de trois mètres, permettant d'accéder au garage qui comporte les quatre autres emplacements de stationnement ; qu'il résulte de ces éléments que l'emplacement de stationnement situé dans l'emprise de la rampe d'accès n'est pas utilisable dès lors qu'elle rend impossible le libre accès des véhicules aux autres emplacements de stationnement ; que, dans ces conditions, le projet en litige qui doit être regardé comme ne comportant que quatre places de stationnement, a été délivré en violation des dispositions de l'article RUD12 du règlement du POS ;

     

    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article RUD13 du règlement du POS relatif aux espaces verts : : « 2 - Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent. » ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du formulaire de la demande de permis de construire que de la notice paysagère jointes à la demande, que le projet de construction en litige prévoyait l'abattage de neuf arbres de haute tige et que seuls sept arbres devaient être replantés ; qu'eu égard aux dispositions précitées qui prévoient, sans exclusive, le remplacement obligatoire en nombre équivalent des arbres de haute tige abattus, la circonstance que cinq des arbres abattus le seraient non à raison de la construction mais du fait de leur état sanitaire est sans effet sur la violation par le projet contesté des dispositions de l'article RUD13 précité ;

     

    Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. X n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner également l'annulation du permis de construire contesté ;

     

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Ville de Marseille une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Ville de Marseille à payer à M. X la somme de 1.200 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

     

    DÉCIDE :

     

    Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 2004 est annulé, ensemble l'arrêté en date du 18 décembre 2000 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI Attide.

     

    Article 2 : La Ville de Marseille versera à M. X une somme de 1.200 euros ( mille deux cents euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 3 : Les conclusions formulées par la Ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Ville de Marseille, à la SCI Attide , à M. Azeraf Claude, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. »