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  • Végétation et respect les distances séparatives

    Par cet arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de Cassation juge que le respect des distances prévues par le règlement du lotissement ne peut être mis en échec par le fait que de la végétation empêche d’avoir une vue directe sur la propriété voisine et par l’absence de préjudice :

     

    « Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2005), que, propriétaire d'une habitation dans un lotissement, la société civile immobilière CLMC (la SCI) a demandé à Mme X..., propriétaire d'un lot mitoyen, de démolir le studio qu'elle avait édifié à vingt centimètres de la limite séparative en violation des dispositions du règlement de lotissement interdisant toute construction à moins de quatre mètres de la limite, puis l'a assignée à cette même fin et en paiement de dommages-intérêts ;

     

    Attendu que, pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'un huissier de justice a constaté que la végétation existant entre les deux habitations empêchait d'avoir une vue directe sur la propriété voisine et que faute de préjudice établi que lui causerait la construction la SCI devait être déboutée de ses demandes tant en démolition qu'en dommages-intérêts ;

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence de vues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ».

  • L'assignation doit être motivée en droit

    C’est ce que juge la Cour de Cassation par cet arrêt, rendu sur une demande d’annulation d’une délibération d’une assemblée générale de copropriétaires.

     

    Il ne suffit pas, en effet, de dire que les copropriétaires ont « été trompés », il faut aussi articuler de façon précise le fondement juridique de la demande.

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002), que la SCI Galiot (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété a assigné, en annulation de l'une des résolutions d'une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires, qui a soulevé la nullité de l'assignation en soutenant que celle-ci n'était pas motivée en droit ;

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que l'exposé des moyens de droit dans l'assignation n'est soumis à aucune forme particulière ; que la demande en nullité d'une délibération approuvant les comptes individuels au motif que les copropriétaires ont été trompés sur la situation financière d'un copropriétaire qui n'était pas débiteur étant nécessairement fondée sur l'erreur, vice du consentement, la cour d'appel en considérant que l'assignation ne soulevait aucun moyen de droit, a violé l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI s'était bornée à demander la nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale au motif que les copropriétaires avaient été trompés, la cour d'appel a pu retenir que l'assignation n'était pas motivée en droit ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».