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  • Définition du pignon et droit de l’urbanisme

    Cette décision de la Cour Administrative de Versailles  du 22 juin 2006 donne une définition du pignon d’un bâtiment au regard des dispositions d’un POS :

     

     

    « Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 19 janvier 2005 et 4 février 2005, présentés pour Mme Nicole Z, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme Z demande à la Cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n°0303619 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Adainville en date du 26 juin 2003 accordant à Mlle X et M. Y un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle ;

     

    2°) d'annuler ledit arrêté ;

     

    Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure et ne vise pas l'ensemble des mémoires échangés, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le permis litigieux est entaché d'illégalité externe dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité, en méconnaissance de l'article R. 430-12 du code de l'urbanisme ; qu'il est entaché d'illégalité interne dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols, la marge d'isolement à respecter devant être de 7 mètres et non de 2,50 mètres, compte tenu de l'existence de baies vitrées ouvrant sur des pièces principales ; que le permis ne respecte pas non plus l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que l'extension projetée n'est pas identique à la construction principale et que la toiture n'est pas à deux pentes ; que le tribunal ne pouvait se satisfaire du simple engagement des pétitionnaires de condamner le puit existant pour considérer que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme avaient été respectées ;

     

    ..

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

     

    - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

     

    - les observations de Me Nemmouche pour Mme Z et de Me Granier pour la commune d'Adainville ;

     

    - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Adainville : ( ) a) La largeur du pignon doit être inférieure à la hauteur totale du pignon. Le faîtage est toujours parallèle à la longueur du bâtiment » ; que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme constituant un pignon le mur extérieur dont la partie supérieure, de forme triangulaire, épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l'existence ou de l'absence d'ouvertures dans ce mur ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur Est de l'extension de la maison d'habitation, autorisée par le permis de construire litigieux, qui a le caractère d'un pignon au sens des dispositions susvisées, présente une hauteur de 6,80 mètres tandis que sa largeur est de 9,25 mètres ; que Mme Z est, dès lors, fondée à soutenir que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

     

    Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; qu'aux termes de l'article UG 12 du règlement du plan d'occupation des sols : «Afin d'assurer, en-dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :1) pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement ( ) » ;

     

    Considérant qu'alors que la construction préexistante ne comportait aucune place de stationnement, il ressort des plans et documents versés au dossier que le projet faisant l'objet du permis de construire contesté n'en prévoit pas davantage et ne rend pas ainsi la construction préexistante plus conforme aux dispositions susvisées ; que la seule circonstance, alléguée par la commune, que le terrain d'assiette de ce projet est suffisamment vaste pour permettre le stationnement des véhicules ne suffit pas, en tout état de cause, à regarder comme satisfaite l'exigence posée par l'article UG 12 précité du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une partie du terrain d'assiette serait destinée au stationnement des véhicules ni que ce terrain serait suffisant pour contenir deux voitures ; que les travaux envisagés ne sont pas, par ailleurs, étrangers aux dispositions invoquées ; que la non conformité de la construction préexistante à ces dispositions s'opposait donc à la délivrance du permis de construire litigieux ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z est fondée à soutenir, par ces seuls moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Adainville à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; que doivent, en revanche, être rejetées les conclusions de cette commune tendant au bénéfice de ces dispositions ;

     

    DECIDE :

     

    Article 1er : Le jugement n° 0303619 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 novembre 2004 et l'arrêté du 26 juin 2003 du maire d'Adainville sont annulés.

     

    Article 2 : La commune d'Adainville versera à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 3 : Les conclusions de la commune d'Adainville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »

     

  • Limitation de la durée de l’usufruit

    Par cet arrêt du 7 mars 2007 la Cour de Cassation juge que la durée de l’usufruit accordé à une personne morale est limitée à 30 ans, sans qu’il soit possible de déroger conventionnellement à cette règle prévue par l’article 619 du Code Civil :

     

     

    « Vu l'article 619 du code civil ;

     

     

    Attendu que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2005), que la société civile immobilière pour l'Immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura ( SCINP) et la société civile immobilière d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura (SCIU), créées par deux actes des 15 et 17 juin 1957, ont acquis respectivement aux termes de deux actes en date du 24 juin 1957, la première la nue propriété, la seconde l'usufruit d'un immeuble ; qu'il était stipulé dans l'acte de vente conclu par la SCIU qu'elle bénéficierait de l'usufruit jusqu'au décès de la survivante de quatre personnes physiques, l'une d'elles étant Elène X... ; qu'aux termes d'une convention intervenue entre les deux sociétés le 21 août 1961, il a été précisé que le droit d'usufruit cesserait au décès d'Elène X... ; que par acte du 17 mars 1975, il a été stipulé que le droit d'usufruit serait différé au décès de la survivante d'Elène X... et d'Yvonne Y... ; que le 4 août 2000, la SCINP a assigné la SCIU pour faire juger que l'usufruit constitué le 24 juin 1957 s'était éteint le 24 juin 1987 ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les conventions successives ont eu pour effet de déroger à la règle instituée par l'article 619 du code civil qui n'est pas d'ordre public ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

     

     

    Condamne la SCIU aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCIU à payer à la SCINP la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCIU  ».