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  • Amiante et unanimité

    Les copropriétaires doivent décider à l’unanimité des travaux concernant l’amiante s’ils atteignent les parties privatives des lots, selon cette décision du 27 mars 2007 de la Cour de Cassation :

     

     

    « Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les documents joints aux convocations s'ils comportaient l'ensemble de la documentation relative aux travaux du conseil syndical, étaient en décalage par rapport à ce qui était voté et ne permettaient pas aux copropriétaires de savoir à quoi la décision les engageait ;

     

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que selon le maître d'oeuvre de l'opération "après la phase d'éradication de l'amiante et la mise en sécurité, l'immeuble serait inexploitable inlouable et correspondrait à une non-valeur", et que si la décision prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de l'assemblée générale du 31 mai 2001 portant sur des travaux plus importants que ceux imposés réglementairement, avait néanmoins recueilli la majorité qualifiée prévue à l'article 26 de la loi, n'était pas susceptible d'être annulée pour méconnaissance des conditions de majorités légales, la cour d'appel a exactement retenu que les travaux en cause, dans la mesure où ils conduisaient à rendre l'immeuble "brut de béton", portaient nécessairement atteintes aux parties privatives et relevaient par conséquent d'une décision prise à l'unanimité des membres du syndicat ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les décisions d'approbation des comptes et de quitus de sa gestion donné au syndic par l'assemblée générale du 26 mai 2004, se rapportant aux comptes présentés par celui-ci, n'étaient pas de nature à établir la régularité des décisions sur la base desquelles les travaux avaient été effectués et les dépenses engagées ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Aurore aux dépens;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Aurore à payer à la société Immo 200 la somme de 2 000 euros ».

     

  • Constructibilité limitée et compétence liée du Préfet

    Le Préfet doit refuser un permis si la règle de la constructibilité limitée s’applique, selon cette décision de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 21 février 2006 :

     

    « Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2002, présentée par M. Marie-Pierre X, demeurant ... ;

     

    M. X demande à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2001 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Monsaguel et de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;

     

    2°) de procéder à une visite des lieux ;

     

    3°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2001 confirmé sur recours hiérarchique ;

     

    4°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

     

    5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu la note en délibéré présentée par M. X ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

     

    - le rapport de Mme Aubert ;

     

    - les observations de M. X ;

     

    - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

     

    Sur les conclusions à fin d'annulation :

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 2° Les constructions et installations nécessaires... à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national... ;

     

    Considérant que le 13 août 2001, date à laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un permis de construire à M. X, la commune de Monsaguel n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si le hameau de La Gabare constitue une partie actuellement urbanisée de la commune, le terrain d'assiette du projet en est distant d'au moins deux cents mètres et se trouve situé, au sein de la propriété du requérant d'une superficie totale de 72 931 m2 dénuée de toute construction, dans un ensemble de terrains nettement différent de celui où se trouve le hameau ; que la seule présence, à proximité immédiate de cette propriété, d'une construction préexistante ne permet pas de regarder le terrain d'assiette du projet comme situé dans un espace urbanisé, alors même qu'il est desservi par l'ensemble des réseaux et qu'une voie permet d'y accéder ; que, d'autre part, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la construction à usage d'habitation projetée est nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles de sa propriété ; qu'il suit de là que le préfet de la Dordogne était tenu de refuser le permis de construire demandé ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une visite des lieux, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

     

    Sur les conclusions à fin d'injonction :

     

    Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

     

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ».