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  • Délivrance d’un bien loué 2 fois

    Un bailleur ne peut être condamné à délivrer un bien immobilier déjà loué à un tiers : « Vu l'article 1142 du code civil ; Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; Attendu que pour ordonner sous astreinte la délivrance du lot n° 41 par la société Pierre et Golf à la société Topotel, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2005) retient que la villa en cause a été louée à la société Estivel par la société Pierre et golf qui a ainsi agi au mépris de son engagement de donner ce bien à bail à la société Topotel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la villa avait été louée à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». (Cour de Cassation 13 juin 2006)

  • Site d’échange de biens immobiliers et acte de commerce

    L’activité d’un site internet d’échange de biens immobiliers est commerciale : « Attendu qu'après avoir relevé que l'association Planète Immo offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a justement estimé que l'association effectuait des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ».

    (Cour de Cassation 14 février 2006)