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  • Une autre application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme

    Par cet arrêt :

    "Considérant que, par un jugement en date du 7 avril 2000, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a refusé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur le territoire de la commune de Porri di Casinca ; que M. X fait appel de ce jugement ;

     

    Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance soulevée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :

    Considérant en premier lieu que l'arrêté du 31 décembre 1998 vise notamment l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il précise que les matériaux employés seraient de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, eu égard aux caractéristiques architecturales régionales ; que l'arrêté doit être regardé comme énonçant avec suffisamment de précision les raisons de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Haute-Corse s'est fondé pour refuser le permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 31 décembre 1998 ne peut qu'être écarté ;

    Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que ces dispositions sont applicables alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune protection spécifique ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoyait la réalisation d'une maison individuelle en bois, avec une toiture plate en verre, sur un terrain situé en contrebas du village de Porri Di Casinca ; qu'il est constant que ce village, eu égard à ses caractéristiques architecturales régionales, présente un intérêt certain, nonobstant la circonstance qu'il n'ait fait l'objet d'aucune décision administrative tendant à sa protection ;

    Considérant qu'eu égard au matériau envisagé pour sa construction, qui ne correspond pas aux aspects architecturaux des lieux avoisinants, l'habitation projetée, située dans le champ de visibilité du village de Porri di Casinca, est de nature à porter atteinte auxdits lieux ; que la circonstance que le projet ait été conçu afin de limiter l'impact visuel de la construction est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 1998 ; que, par suite, le préfet de Haute-Corse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

     

    Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

    Considérant les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

    Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."